Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf187935f50008be4499
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°130/2024 N° RG 20/02621 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVRQ Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 11 AVRIL 2024 Isabelle Charpentier, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, Statuant le 11 avril 2024 sans débats, dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Madame [W] [H] épouse [F] es qualité d'ayant droits de feue Madame [R] [H] décédée le 26 mai 2023 [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [O] [H] es qualité d'ayant droits de feue Madame [R] [H] décédée le 26 mai 2023 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Madame [E] [H] es qualité d'ayant droits de feue Madame [R] [H] décédée le 26 mai 2023 [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER PARTIES INTERVENANTES DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Etablissement Public LYCEE [11] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE PARTIE INTERVENANTE : L'ACADEMIE DE [Localité 8] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Le lycée [11] , établissement d'enseignement public secondaire situé à [Localité 4], est en charge du recrutement des emplois de Vie scolaire ( EVS) affectés au sein de différents établissements publics locaux d'enseignement ( EPLE) de la Région de Bretagne dans la cadre des contrats aidées dénommés soit contrat unique d'insertion ( CUI), soit contrat d'insertion dans l'emploi ( CAE) ou contrats d'avenir( CAV). Le Ministère de l'Education Nationale finançant en partie le coût de ces contrats, l'Académie de [Localité 8] est chargée de l'organisation de toutes les questions en lien avec l'exécution des contrats de travail, notamment sur le plan financier en cas d'éventuelles condamnations prononcées par la juridiction prud'homale. Mme [H], née en 1964, a été recrutée à partir de 2009 par le lycée [11] en qualité d'auxiliaire de vie scolaire sous le régime de plusieurs contrats d'accompagnement dans l'emploi ( CUI-CAE) dont le dernier contrat a été signé le 1er août 2017 pour une durée de 12 mois . Parallèlement, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Quimper de diverses demandes en lien avec la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Le 1er septembre 2017, Mme [H] a signé dans le cadre de cette procédure un procès-verbal de conciliation avec le lycée [11], moyennant le versement d'une indemnisation de 7 000 euros. Le 31 mai 2018, la salariée a été informée que son contrat de travail ne serait pas reconduit au-delà du 31 juillet 2018, date de l'échéance normale. Le 6 novembre 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper d'une nouvelle requête tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de rappels de salaire pour des heures complémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts pour défaut de visite médicale et de dommages intérêts pour rupture de son contrat de travail. Le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a par jugement du 13 mars 2020 débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Mme [H] a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du 22 juillet 2020. Elle a conclu sur le fond le 2 septembre 2020. Le Lycée [11] a constitué avocat le 17 juin 2020. Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des éventuelles conclusions pour le compte du Lycée [11] qui n'a pas transmis ses conclusions dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Par conclusions d'intervenant volontaire notifiées par RPVA le 3 mai 2021, l'Académie de [Localité 8] a conclu sur le fond le même jour afin de voir : - la déclarer recevable en la forme en son intervention volontaire au sens de l'article 329 du code de procédure civile, - la déclarer recevable comme n'ayant été ni partie ni représentée en première instance par application de l'article 554 du code de procédure civile, - la déclarer recevable en ses demandes tendant à voir la Cour : - à titre principal : - réformer le jugement du 13 mars 2020 en ce qu'il a débouté le Lycée [11] de sa demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée à l'égard de Mme [H], - statuant à nouveau, - dire et juger Mme [H] irrecevable en ses demandes et l'en débouter intégralement, - à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a intégralement débouté Mme [H] de toutes ses demandes, - en tout état de cause, - condamner Mme [H] à verser au Lycée [11] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [H] aux dépens. L'Académie de [Localité 8] soutient qu'elle a le plus grand intérêt à intervenir à la procédure d'appel, que sa demande d'intervention est recevable comme se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale soumise à l'appréciation de la cour, qu'elle justifie de sa qualité à agir et du fait qu'elle n'était ni partie ni représentée en première instance, que le conseil des prud'hommes saisi de la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne s'est pas prononcé sur cette question alors que le procès-verbal de conciliation signée le 1er septembre 2017 par la salariée lui était opposable et valait transaction. Le Greffe a avisé les parties le 25 juillet 2022 de la date de fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 20 mars 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 22 décembre 2022, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'Académie de [Localité 8] en son intervention volontaire et à rejeter ses demandes. L'affaire a été défixée dans l'attente de la fixation de l'incident renvoyé à la mise en état du 30 mai 2023 à 9h30. L'Académie de [Localité 8] a pris des conclusions en réponse sur l'incident notifiées par RPVA le 25 mai 2023. Par message transmis par RPVA du 30 mai 2023, le conseil de Mme [H] a informé le conseiller de la mise en état du décès récent de sa cliente. Le 24 octobre 2023, le greffe a sollicité du conseil de Mme [H] la position des ayants droits de l'appelante décédée sur une éventuelle reprise de l'instance. Par conclusions d'incident, de reprise d'instance, notifiées le 14 décembre 2023, Mme [W] [H] épouse [F], Mme [O] [H] et Mme [E] [H] intervenant en qualité d'ayants droits de leur mère Mme [H], ont soulevé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'Académie de [Localité 8] et sollicité le rejet des demandes de celle-ci. Les consorts [H] ont fait valoir l'absence d'intérêt à agir de l'Académie de [Localité 8] en ce que : - elle est tiers au contrat de travail conclu entre Mme [H] et le lycée [11] au sens de l'article 554 du code de procédure civile, - son intervention volontaire n'est pas principale au sens de l'article 329 du code de procédure civile visée dans ses écritures, en l'absence de toute demande ou prétention formulée qui lui serait propre dans les conclusions, - son intervention volontaire même à titre accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile n'est pas recevable dès lors que la partie concernée au principal le Lycée [11] qui ne formule plus aucune prétention ni contestation en cause d'appel et que l'action de l'intervention volontaire suit le sort de l'action de l'intimé au principal qu'elle ne fait que soutenir. Dans ses conclusions n°2 d'incident en date du 29 décembre 2023, l'Académie de [Localité 8] demande au conseiller de la mise en état : - à titre principal, de se déclarer incompétent pour trancher l'incident soulevé par les consorts [H], de rejeter l'incident et de renvoyer l'affaire au fond, - à titre subsidiaire, de déclarer : - recevable son intervention volontaire comme n'ayant été ni partie ni représentée en première instance par application de l'article 554 du code de procédure civile - recevable en la forme au sens des articles 328 et suivants du code de procédure civile, - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soulève en premier lieu au visa des articles 789 du code de procédure civile et de l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile, l'incompétence du conseiller de la mise en état, lequel dispose uniquement du pouvoir d'apprécier si les conclusions ont été notifiées dans les délais requis mais ne peut pas se prononcer sur la recevabilité de l'intervention volontaire relevant de l'appréciation de la cour. A titre subsidiaire, l'Académie de [Localité 8] soutient que son intervention volontaire est recevable comme se rattachant par un lien suffisant à la demande initiale soumise à la cour au sens de l'article 325 du code de procédure civile, et qu'elle justifie de sa qualité à agir et du fait qu'elle n'était ni partie ni représentée en première instance. Comme elle est amenée à régler les condamnations prononcées le cas échéant par les juridictions dans le cadre des contrats aidés, elle est recevable à régulariser une intervention volontaire au sens des articles 328 et suivants du code de procédure civile, même à titre accessoire. L'Académie de [Localité 8] ajoute que si l'ordonnance du 26 janvier 2021 a prononcé l'irrecevabilité des conclusions du Lycée [11] en tant qu'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile, cette décision n'a pas éteint l'instance, demeure sans incidence sur la recevabilité de l'intervention volontaire principale et n'empêche pas la cour de confirmer le jugement. MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Académie de [Localité 8] Il est constant qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a renforcé les pouvoirs du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir , par application de l'article 907 du code de procédure civile par renvoi de l'article 789 -6° et il est désormais acquis que le conseiller de la mise en état peut connaître à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, des fins de non-recevoir à l'exception de celles qui ont déjà été tranchées en première instance, ou de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées seraient de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée par le premier juge. Si le conseiller de la mise en état veille à ce que l'intervenant volontaire respecte les délais fixés par l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile, il lui appartient en vertu de nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés de se prononcer sur la question soulevée en cause d'appel de la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Académie de [Localité 8]. Le moyen tiré de l'incompétence du conseiller de la mise en état soulevé par l'Académie de [Localité 8] sera donc rejeté. Selon l'article 554 du code de procédure civile, peut intervenir en cause d'appel toute personne justifiant d'un intérêt à intervenir à condition de n'avoir été ni partie ni représentée en première instance ou n'y avoir figuré en une autre qualité. L'intervention volontaire est subordonnée à l'existence d'un lien suffisant entre le litige originaire et les demandes de l'intervenant volontaire conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile. L'intervention volontaire étant une demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises à ce titre: capacité, intérêt et, le cas échéant, qualité, comme l'intervention va faire du tiers une partie à l'instance, elle suppose donc que celui qui demande à intervenir réunisse en lui les conditions de l'action. L' intervenant doit, en particulier, avoir intérêt à agir et cet intérêt doit lui être personnel et même si cet intérêt peut être lié à celui d'une des parties déjà en cause, il doit en être distinct. En l'espèce l'Académie de Rennes n'était pas partie ni représentée devant le conseil de prud'hommes dans le cadre du litige opposant Mme [H] au Lycée [11]. L'intervention volontaire de l'Académie de [Localité 8] en cause d'appel se rattache par un lien suffisant aux prétentions du Lycée [11] comme cela ressort de ses conclusions en intervention du 3 mai 2021 indiquant qu'elle vient au soutien du Lycée [11] dans sa défense à l'instance initiée par Mme [H]. Pour justifier de son intérêt à intervenir , l'Académie de [Localité 8] verse aux débats la convention cadre du 29 avril 2017 la liant au Lycée [11] de [Localité 4] , prévoyant en son article 3 que : ' la réparation des conséquences dommageables aux personnels des contrats aidés dans l'exercice de leurs fonctions et les frais des condamnations éventuelles prononcées à l'encontre de l'EPLE en qualité d'employeur par les juridictions prud'homales ne pèseront pas sur le budget du lycée [11]; elles feront l'objet de compensations financières intégrales par le rectorat de l'Académie de [Localité 8] ( ..)'. Il ressort de ces éléments que l'Académie de [Localité 8] assurant la compensation financière des condamnations prononcées par les juridictions prud'homales à l'encontre du lycée [11] en sa qualité d'employeur de droit privé, développe en droit et en fait l'existence d'un intérêt à agir qui lui est propre, distinct de celui du Lycée concerné et caractérise ainsi son intérêt à agir en justice comme intervenant volontaire en cause d'appel. Si en cause d'appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le fait que le Lycée [11] en sa qualité d'intimé ne soit plus recevable à conclure en cause d'appel, est sans incidence sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Académie de [Localité 8] puisque la cour sera amenée à se prononcer sur le fond du litige et à faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'intervention volontaire en appel de l'Academie de [Localité 8] est recevable. La demande des consorts [H] tendant à voir déclarer irrecevable cette intervention volontaire doit être rejetée. Sur l'indemnité de procédure et les dépens L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'Académie de [Localité 8] de ce chef est donc rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS par ordonnance susceptible de déféré Disons que le Conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Académie de [Localité 8] , Déclarons recevable l'intervention volontaire de l'Académie de de [Localité 8] à l'instance enregistrée au rôle sous le numéro RG 20/2621 opposant les consorts [H] au Lycée [11]. Rejetons la demande des consorts [H] tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'Académie de [Localité 8]. Déboutons l'Académie de [Localité 8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les éventuels dépens de la procédure d'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civile par renvoarticle 954 du code de procédure civilearticle 330 du code de procédure civile narticle 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf187935f50008be4499
Données disponibles
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