Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf187935f50008be44a5
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 750 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 147 N° RG 21/03048 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUMH M. [Y] [Z] M. [M] [Z] C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS-DE-LOIRE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Crenn Me Phily RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], de nationalité française, gérant de société [Adresse 7] [Localité 5] Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, responsable commercial [Adresse 10] [Localité 4] Représentés par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS-DE-LOIRE, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2005,est survenu un incendie dans les locaux de la société Muridis situés dans la zone portuaire de [Localité 4], [Adresse 9]. La société Muridis est assurée par la société Axa France Iard. La SAS Le Roy, assurée pour les pertes matérielles et d'exploitation auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne pays de Loire (ci-après dénommée la CRAMAB-PL), exploitait son activité dans ces mêmes locaux. Par arrêt infirmatif du 21 novembre 2007 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, la cour d'appel de Rennes a condamné la CRAMAB-PL à garantir la société Le Roy des pertes matérielles et du préjudice d'exploitation subis à la suite de cet incendie, a débouté la société Le Roy de sa demande de dommages et intérêts, et avant- dire droit a ordonné une expertise comptable. Par décision du 6 mai 2013, la cour d'appel de Rennes a dit n'y avoir lieu à annuler l'expertise, a condamné la CRAMAB-PL à payer à la société Le Roy la somme de 1 524 525 euros outre une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'assureur étant condamné aux dépens. Suivant arrêt infirmatif du 15 novembre 2017, la cour d'appel de Rennes a condamné la société Axa France Iard à payer à la société Muridis la somme de 660 807 euros au titre de ses dommages directs et de sa perte d'exploitation, la somme de 12 932,92 euros au titre des honoraires d'experts, a fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamné chaque partie à en supporter la moitié et a condamné la société Muridis à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code d e procédure civile. Invoquant leur qualité d'actionnaires au sein de la société Etude et de Gestion d'opérations de logistique et Financière et industrielle (ci-après dénommée Segolgi), laquelle a notamment pour objet la prise de participation dans des sociétés et détient ainsi directement ou indirectement 100 % de la société Le Roy et 100 % de la société Muridis, M. [Y] [Z], M. [M] [Z] et Mme [D] [Z] épouse [I] (les consorts [Z]) ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, par ordonnance du 28 octobre 2013, la désignation d'un expert judiciaire en la personne de M. [V] [N] aux fins d'établir si la perte d'évaluation des titres sociaux alléguée présentait un lien avec la faute invoquée par les demandeurs. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 avril 2015. lnvoquant les conclusions de ce rapport ainsi que l'analyse faite par leur propre expert, Mme [L], par acte d'huissier du 31 août 2018, M. [Y] [Z] et M. [M] [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest la société CRAMAB-PL en indemnisation de la perte de valeur de leurs titres sociaux qu'ils estiment imputables au refus de garantie de diligence de l'assureur. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Brest a : - déclaré irrecevable l'action engagée par M. [Y] [Z] et M. [M] [Z], - condamné M. [Y] [Z] et M. [M] [Z] à payer à la CRAMAB-PL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné M. [Y] [Z] et M. [M] [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 18 mai 2021, M. [Y] [Z] et M. [M] [Z] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 juillet 2021, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement en date du 25 mars 2021 du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a : * a déclaré irrecevable leur action, * les a condamnés à payer à la CRAMAB-PL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, * les a condamnés aux dépens comprenant les frais d'expertise, Statuant à nouveau, - déclarer recevable leur action, - débouter la CRAMAB-PL de toutes ses demandes, fins et conclusions, - juger que la CRAMAB-PL est responsable de leur préjudice, - condamner la CRAMAB-PL à leur verser une somme de 7 503 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, - condamner la CRAMAB-PL à leur verser la somme de 55 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CRAMAB-PL à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Par dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, la CRAMAB-PL demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - à titre principal, dire et juger irrecevable l'action engagée par M. [Y] [Z] et M. [M] [Z] pour défaut de preuve d'une qualité et d'un intérêt à agir, - à titre subsidiaire, confirmer l'absence de faits générateurs permettant aux consorts [Z] victimes par ricochet de solliciter l'indemnisation d'un préjudice, - à titre infiniment subsidiaire, constater l'absence de préjudice direct subi par les consorts [Z], actionnaires de la société Segolfi, et l'absence de lien de causalité entre l'indemnisation versée et le préjudice allégué, - en tout état de cause, considérer que ce préjudice n'est pas justifié, - condamner M. [Y] [Z] et M. [M] [Z] in solidum au règlement d'une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - les condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Messieurs [Z] indiquent que les conséquences de l'incendie ont été dramatiques, que si la société Axa France Iard a versé un acompte, la société CRAMAB-PL a usé des procédés les plus déloyaux pour se soustraire au paiement d'une quelconque somme d'argent et a refusé d'assister la société. Ces difficultés ont entraîné, selon eux, une baisse sensible de la valeur des titres des sociétés du groupe. Ils critiquent le rapport d'expertise de M. [N] en exposant que : - l'expert a interprété sa mission et s'en est écarté, - l'utilisation de la méthode statistique de l'écart-type n'est pas pertinente, - il fallait utiliser la méthode des moindres carrés, - les chiffres d'affaires des sociétés Muridis et Le Roy ont augmenté au cours du 1er semestre 2005 pour diminué brutalement après l'incendie, - l'indemnisation par l'assureur aurait pu maintenir le niveau du chiffre d'affaires du second semestre 2006 à celui du second semestre 2004 et de l'année 2007 à celui de 2006, - l'évolution des chiffres d'affaires des sociétés entre 2003 et 2006 est conforme à l'évolution de l'activité de la filière et que leur fusion s'est traduite par une augmentation de l'activité. Ils contestent les propos de l'expert judiciaire selon lesquels la société Le Roy connaissait déjà des difficultés de trésorerie avant l'incendie, et que cette dernière ne s'est pas vu consentir une avance de trésorerie par la société mère (la société Financière [Z] Monot). Ils expliquent que les fonds de commerce des sociétés Muridis et Le Roy ont été cédé à la société Le Roy Muribane, qui a dégagé un excédent brut d'exploitation de plus de 700 Keuros mais qui aurait dû dégager des résultats supérieurs. Ils entendent se prévaloir de l'évaluation des titres sociaux de M. [R], Mme [L] et de M. [B]. Messieurs [Z] recherchent la responsabilité délictuelle de la société CRAMAB-PL. Ils affirment qu'ils sont recevables à agir en précisant que : - ils sont actionnaires de la société Segolfi qui détient 10 % de la société Le Roy, - ils allèguent un préjudice personnel et distinct de celui de la société le Roy et de la société Segolfi, constitué par la dévalorisation de leurs titres sociaux. Ils exposent que : - la société CRAMAB-PL a commis une faute par son refus de la garantir, - après l'arrêt du 21 novembre 2007 retenant la garantie de l'assureur, ce dernier n'a versé aucune provision, - la somme de 1 524 525 euros retenue par l'arrêt du 6 mai 2013 n'a été versée que par courrier du 25 septembre 2013, - dans les jours qui ont suivi le sinistre, la société CRAMAB-PL a pris deux initiatives : celle de refuser sa garantie, et celle de résilier les contrats d'assurance. Pour les appelants, leur préjudice est constitué par la différence entre la valeur que les titres de la société Segolfi aurait eu au 31 décembre 2012 dans l'hypothèse où l'assureur aurait immédiatement garanti le sinistre et la valeur des titres au 31 décembre 2012. Ils signalent que l'assureur doit permettre à l'entreprise de prendre un maximum de mesures (telles que la location de bâtiments ou de matériel, le recours à la sous-traitance...) destinées à enrayer la perte de chiffres d'affaires et à accélérer le redémarrage de l'activité. En réponse, la société CRAMAB-PL prétend que : - la société Le Roy qui exploitait son fonds de commerce à [Localité 8] a transféré son activité à compter du 15 mars 2005 dans les locaux exploités par la société Muridis, - il était prévu que le patrimoine de la société Le Roy soit dévolu à la société Muridis, société absorbante à compter du 1er janvier 2005, - le fonds de commerce de la société Le Roy a été vendu à une société SARL Le Roy Muribane le 28 avril 2008, - la société Muridis exploitait un fonds de commerce de négoce de fruits et légumes à [Localité 4], et elle était détenue par la société Financière Monot elle-même détenue par la société Segolfi, - la société Muridis a pris en location-gérance le fonds de la société Le Roy à compter du 1er janvier 2006, les chiffres d'affaires et les résultats des deux sociétés étant confondus à compter de cette date ; son fonds de commerce a été vendu à la SARL Le Roy Muribane le 28 mai 2008. Elle signale que la société Le Roy n'a présenté aucune demande, même à titre provisionnel, avant le dépôt du rapport d'expertise. Elle écrit que M. [N], tout comme l'expert précédent, a relevé le manque de fiabilité des documents comptables des sociétés des appelants pour l'année 2005, que M. [N] a noté une baisse sensible de l'activité de la société Le Roy avant le sinistre ainsi qu'une faible valeur des actifs de la société Le Roy affectés par l'incendie. Elle considère que d'autres éléments doivent être pris en compte, en dehors du retard apporté à l'indemnisation de la société, soit les conséquences d'une fusion avec une perte de chiffres d'affaires habituellement constatée, la défection de certains clients en raison d'un manque de moyens frigorifiques qui ne lui est pas imputable. À titre principal, la société CRAMAB-PL avance que la dévalorisation du titre de la société a elle-même résulté de la dépréciation du capital social, et qu'elle ne constitue pas un préjudice individuel réparable mais un préjudice par ricochet subi par la société 'victime' directe. Elle écrit que le préjudice allégué par les appelants résulte du préjudice qu'aurait subi la société Segolfi en raison de la déconfiture de la société Le Roy, et que ce préjudice n'est pas un préjudice personnel des consorts [Z]. Elle conteste l'intérêt à agir des messieurs [Z]. À titre subsidiaire, la société CRAMAB-PL rappelle que dans ses arrêts du 21 novembre 2007 et du 6 mai 2013, la cour a considéré qu'il n'y avait pas abus ni faute de sa part. À titre infiniment subsidiaire, l'assureur souligne l'absence de tout lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice né de la perte d'activité de la société Le Roy. Il précise que les consorts [Z] ne sont pas transparents quant à la réalisation des travaux frigorifiques nécessaires pour une reprise des travaux, dommages matériels qui n'étaient pas garantis au titre du contrat souscrit. La société CRAMAB-PL indique qu'elle n'avait pas vocation à prendre en charge le coût des mesures d'urgence et que l'accompagnement relevait de l'assureur de dommages aux biens. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'un prétention. La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par les associés d'une société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même. Il a été jugé de façon constante que la perte de valeur des droits sociaux ne constitue pas un dommage distinct du préjudice social. Ainsi le préjudice, en ce qu'il se traduit par une perte de la valeur de la société, entraîne une diminution de la valeur des parts sociales. Ce préjudice ne revêt pas de caractère personnel puisqu'il n'est que la conséquence du préjudice subi par la société, il n'est qu'un préjudice par ricochet prenant sa source dans le préjudice social résultant lui-même de l'amoindrissement du patrimoine social. Dans le cas présent, messieurs [Z] sont actionnaires de la société Segolfi elle-même actionnaire de la société Le Roy. Ils ne sont donc pas porteurs de parts à titre personnel au sein de la société Le Roy. Si le patrimoine des associés se compose pour partie des parts sociales dont chacun est propriétaire, il n'en demeure pas moins que ces titres représentent le capital de la société, personne morale distincte des personnes physiques ou morales qui la composent. Si la faute alléguée d'un tiers porte atteinte au capital social, comme cela est allégué en l'espèce, le préjudice direct est subi par la personne morale, qui peut seule en poursuivre l'indemnisation. L'action des appelants porte sur la perte de valeur de leurs parts au sein de la société Segolfi, qui n'est que la conséquence de l'appauvrissement subi par la société Le Roy puis par la société Segolfi. Le préjudice invoqué ne revêt pas de caractère personnel ni direct. Messieurs [Z] sont déclarés irrecevables en leur action. Le jugement est confirmé à ce titre. Succombant en appel, messieurs [Z] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés à payer à la société CRAMAB-PL la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute messieurs [Y] et [M] [Z] de leur demande en frais irrépétibles ; Condamne messieurs [Y] et [M] [Z] à payer à la société CRAMAB-PL la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne messieurs [Z] aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code d e procédure civile.article 31 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf187935f50008be44a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel