Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf197935f50008be44a9
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 1 184 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 149 N° RG 21/03106 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUZH Mme [J] [X] [C] [C] C/ M. [K] [R] Mme [E] [V] épouse [R] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Morin Bonnin (+ afm) Me Trémoureux RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [J] [X] [C] [C] divorcée [T], née le 04 Novembre 1977 à [Localité 4] (RDC), de nationalité congolaise, sans activité professionnelle [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/006762 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES au nom de Me Chloé RATSIMBAZAFY) Représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [K] [R] né le 23 Octobre 1976 à [Localité 6] (TURQUIE), de nationalité turque [Adresse 5] [Localité 3] Madame [E] [V] épouse [R] née le 2 mai 1975 à [Localité 7] (TURQUIE), de nationalité turque [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES Suivant acte sous seing privé du 8 septembre 2012, M. [K] [R] et son épouse Mme [E] [V] épouse [R] ont consenti à Mme [J] [C] [C] la location à usage d'habitation d'un logement situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 795 euros. Le 16 juillet 2020, les bailleurs ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer la somme de 11 845 euros au titre des loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du 09 octobre 2020, les bailleurs ont fait assigner Mme [J] [C] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon. Par acte du 22 janvier 2021, M. et Mme [R] ont fait délivrer à Mme [J] [C] [C] un congé pour motif légitime et sérieux. Par jugement du 15 avril 2021, signifié le 21 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon a : - dit les époux [R] recevables en leur action, - constaté que le bail conclu entre les époux [R] et Mme [J] [C] [C] a été résilié le 17 septembre 2020 par les effets de la clause résolutoire, - dit que la demande relative à la taxe d'ordures ménagères des années 2013, 2014, 2015 et 2016 est prescrite, - condamné Mme [J] [C] [C] à payer aux époux [R] la somme de 11 049 euros, arrêtée au 11 mars 2021, terme de mars 2021 inclus au titre des loyers impayés et de la taxe d'ordure ménagères des années 2017, 2018 et 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté Mme [J] [C] [C] de sa demande de délai de paiement, - ordonné que Mme [J] [C] [C] doit libérer les lieux situés [Adresse 1], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, après avoir satisfait aux obligations incombant au locataire sortant ; qu'à défaut, le défendeur peut y être contraint, ainsi que tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il est procédé également, le cas échéant, au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble désigné par le locataire ou, à défaut, le bailleur dans les conditions prévues par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Mme [J] [C] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation de 795 euros, à laquelle s'ajoutent les charges récupérables, à compter du 17 septembre 2020 et jusqu'au moment où elle aura rendu les lieux libres de toute occupants, - condamné Mme [J] [C] [C] à régler les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, - condamné Mme [J] [C] [C] à payer aux époux [R] la somme de 600 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au dispositif, - dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine. Le 20 mai 2021, Mme [J] [C] [C] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Rennes a : - déclaré la demande de Mme [J] [C] [C] irrecevable sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, - condamné [J] [C] [C] aux dépens. Mme [J] [C] [C] a été expulsée suivant un procès-verbal du 28 juillet 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 février 2024, Mme [J] [C] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé, Statuant à nouveau, - fixer à la somme de 5 721 euros l'arriéré de loyer dû par elle au 30 janvier 2024, - la condamner le cas échéant à régler la somme de 5 721 euros au titre des loyers, charges ou provisions sur charges impayés échus au 30 janvier 2024, -l'autoriser à se libérer de la dette en mensualités de 100 euros minimum jusqu'à apurement de la dette, - débouter les époux [R] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - juger que M. et Mme [R] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et dépens, - condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021, les époux [R] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter Mme [J] [C] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir, - condamner Mme [J] [C] [C] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] [C] [C] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [J] [C] [C] ne conteste pas avoir accusé un retard dans le paiement des loyers mais elle estime que le jugement critiqué est inadapté. Elle indique que les arriérés de loyer antérieurs au mois d'octobre 2017 ne peuvent être pris en considération dans les décomptes des sommes dues pour cause de prescription. Elle signale qu'elle verse à ses bailleurs une somme de 100 euros par mois pour apurer sa dette. Elle explique qu'elle a la capacité d'honorer un échelonnement des paiements raisonnable. Elle affirme que les problèmes personnels des époux [R] constituent le véritable fondement de leur demande d'expulsion. En réponse, les époux [R] contestent la prescription invoquée par Mme [J] [C] [C]. Ils invoquent les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et considèrent la demande au titre de la prescription irrecevable. Ils expliquent qu'ils ont appris que Mme [J] [C] [C] ne payait plus ses loyers suite au décompte adressé par l'huissier de justice en juin 2020 seulement et que le point de départ du délai de prescription est à fixer à cette date. Ils affirment que le délai de prescription a été interrompu par le commandement de payer du 16 juillet 2020. Ils signalent que la locataire a effectué des paiements en juillet, août et septembre 2017, en janvier 2018 et en janvier 2019, que ces paiements s'imputent sur les dettes les plus anciennes et qu'ainsi les loyers des mois de juillet, août et septembre 2017 ne sont pas prescrits. Ils s'opposent à la demande de délais de paiement de Mme [J] [C] [C] en rappelant que le montant de sa dette est de 11 049 euros au 1er mars 2021, que sur 3 années le remboursement mensuel serait de 307 euros alors que Mme [J] [C] [C] propose une somme mensuelle de 100 euros. Ils exposent que la défaillance de Mme [J] [C] [C] dans le paiement de ses loyers a engendré leurs difficultés financières. - Sur la prescription. * Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 123, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Ainsi le fait pour Mme [C] [C] de soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la cour d'appel ne constitue pas une demande nouvelle, à défaut pour les époux [R] de démontrer que l'appelant agit de manière dilatoire. La fin de non-recevoir invoquée au visa de l'article 564 du code de procédure civile par les époux [R] est rejetée. * Selon l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par 3 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Les époux [R] ont réclamé par assignation du 9 octobre 2020 le paiement de la somme de 10 977 euros au titre des loyers échus au mois de septembre 2020 (soit à compter du mois de juillet 2017) et la taxe d'ordures ménagères de 2013 à 2019. Ils ne discutent pas devant la cour d'appel la prescription de la demande au titre de la taxe d'ordures ménagère des années antérieures à 2017. Les époux [R] ne peuvent soutenir ne pas avoir été avisés de l'absence de paiement des loyers avant le décompte de l'huissier de justice du mois de juin 2020 puisqu'ils ont dû assumer le remboursement de leur prêt et parce qu'ils ont connu une saisie attribution de loyers en juin 2017 en raison des impayés de leur prêt. Il résulte des pièces du dossier que Mme [C] [C] a effectué des paiements en juillet, août et septembre 2017 ainsi qu'en janvier 2018 et en janvier 2019. Ces paiements même partiels s'imputent sur les dettes les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil et, constituant une reconnaissance par le débiteur de son obligation de paiement, ils ont interrompu le délai de prescription. Mme [C] [C] est déboutée de sa demande au titre de la prescription des loyers antérieurs au mois d'octobre 2017. - Sur la résiliation et l'arriéré locatif. Il n'est pas contesté que Mme [C] [C] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 juillet 2020. Le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 17 septembre 2020. La cour constate que l'expulsion de Mme [C] [C] a été réalisée suivant procès-verbal du 28 juillet 2023. La somme de 795 euros (outre les charges) au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle n'est pas contestée par les parties. Des pièces versées au dossier, il résulte que Mme [C] [C] est redevable des sommes suivantes : - année 2017 : 1 402 euros - année 2018 : 2 572 euros - année 2019 : 3 682 euros - année 2020 : 3 319 euros Pour l'année 2021, le solde est positif pour 764 euros Au 11 mars 2021, l'arriéré locatif est de 10 211 euros, somme non contestée par Mme [C] [C]. À cette somme doit être ajoutée la taxe d'ordures ménagères des années 2017, 2018 et 2019. Mme [C] [C] doit donc la somme de 11 049 euros, arrêtée au 11 mars 2021. Le jugement est confirmé à ce titre. Mme [C] [C] justifie avoir réglé entre le 30 avril 2021 et le 9 octobre 2023 la somme de 2 900 euros. Il reste dû une somme de 11 049 euros - 2 900 euros soit 8 149 euros. Mme [C] [C] est condamnée au paiement de cette somme. Le jugement est infirmé sur le montant. - Sur les délais de paiement. L'article 24 V et 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 indique que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Mme [C] [C] communique peu de document concernant sa situation financière actuelle sauf le montant des prestations sociales de janvier 2022 à juillet 2023 de l'ordre de 1 609 euros à 2 222 euros. Les arguments de Mme [C] [C] sur les problèmes personnels de ses bailleurs n'apportent rien au litige. Les sommes sont dues depuis plusieurs années, et Mme [C] [C] s'est octroyée de fait de larges délais de paiement. Elle est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé à ce titre. - Sur les autres demandes. Parce que la présente instance est due au non respect par Mme [C] [C] de son obligation de paiement des loyers, parce qu'elle a partiellement succombé en appel, Mme [C] [C] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Rejette la fin de non-recevoir opposée par M. [K] [R] et Mme [E] [V] épouse [R] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; Déboute Mme [C] [C] de sa demande au titre de la prescription des loyers antérieurs au mois d'octobre 2017 ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement sauf en sa disposition sur le montant de la somme due par Mme [C] [C] au titre de l'arriéré locatif et en sa disposition ordonnant l'expulsion de Mme [C] [C] ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [C] [C] à payer à M. et Mme [R] la somme de 8 149 euros, arrêtée au 11 mars 2021, au titre des loyers et taxes d'ordures ménagères impayés ; Constate que Mme [C] [C] a fait l'objet d'un procès-verbal d'expulsion en date du 28 juillet 2023 ; Y ajoutant, Déboute Mme [C] [C] de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne Mme [C] [C] à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [C] aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil etarticle 564 du code de procédure civile et considarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 564 du code de procédure civile par les éarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 564 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 5ème Chambre
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- Contrats
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6618cf197935f50008be44a9
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