Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf197935f50008be44b3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 7 411 005 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 81 N° RG 22/06804 N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGI Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. LA NANTAISE D'HABITATIONS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Adresse 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Société HERVE THERMIQUE immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 627 220 049 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Le 9 mars 2015, la société La Nantaise d'Habitations (LNH), bailleur social, a confié à la société Hervé Thermique des travaux dans les sous-stations de la chaufferie et le remplacement de la régulation de chauffage et température eau chaude (GTB) de la résidence « [Adresse 4] » à [Localité 5] composée de cent-soixante-cinq logements moyennant le prix de 74 110,05 euros TTC. Les travaux ont été réalisés courant août 2015. Les locataires de l'immeuble se plaignant de nuisances sonores, la société La Nantaise d'Habitations a alerté la société Hervé Thermique par courrier du 5 octobre 2016 et le 6 octobre 2015, la Ville de [Localité 5] a fait procéder à des mesures acoustiques et a mis en demeure La société Nantaise d'Habitations de pallier ces nuisances. Par acte d'huissier en date du 6 mai 2017, la société La Nantaise d'Habitations a fait assigner la société Hervé Thermique devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, afin de voir cette dernière condamnée à effectuer les travaux de reprise sous astreinte. Par ordonnance en date du 20 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a : - condamné la société Hervé Thermique à effectuer des travaux de réparation de l'installation qu'elle a mise en 'uvre dans l'immeuble sis [Adresse 3], afférent aux pompes de la station de chauffage, permettant son fonctionnement en respect des normes sonores applicables, et ce dans les quatre mois à compter de la signification qui lui sera faite de cette décision, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; - dit que passé un délai d'un mois il sera de nouveau statué sur l'astreinte ; - condamné la société Hervé Thermique au paiement d'une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2017, la société La Nantaise d'Habitations a de nouveau saisi le juge des référés, lequel par ordonnance du 17 mai 2018 a ordonné une expertise. L'expert, M. [V], a déposé son rapport le 11 septembre 2020. Par un jugement en date du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce a : - débouté la société La Nantaise d'Habitations de sa demande d'exécution forcée des travaux sous astreinte ; - condamné la société Hervé Thermique au versement de la somme de 23 360,25 euros HT au titre des dommages-intérêts à la société La Nantaise d'Habitations, outre la somme de 750 euros HT au titre de l'intervention d'un technicien ; - débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ; - jugé qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - fait masse des dépens répartis entre les parties dont frais de greffe liquidés à 73,23 euros TTC. La société La Nantaise d'Habitations a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 novembre 2022. L'instruction a été clôturée le 6 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2024, au visa des articles 1147 et 1149 du code civil, la société La Nantaise d'Habitations demande à la cour de : - réformer en son entier le jugement rendu par le tribunal commerce de Nantes le 24 octobre 2022 ; Et, statuant à nouveau, À titre principal, - dire et juger recevable et bien fondée la société La Nantaise d'Habitations en son appel ; - dire et juger que les désordres constatés par M. [V] relèvent de manquements contractuels, manquements aux règles de l'art et non conformités ; - dire et juger que la société Hervé Thermique a échoué dans l'exécution de ses obligations en engageant sa responsabilité contractuelle ; En conséquence, - condamner la société Hervé Thermique à réaliser les travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire conformément au devis n°2253642-2 en date du 30 mars 2020 validé par l'expert, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir ; À titre subsidiaire, - condamner la société Hervé Thermique à payer à la société La Nantaise d'Habitations la somme de 23 360,25 euros HT, soit 28 032,30 euros TTC au titre des mesures réparatoires avec indexation au BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise outre application des intérêts légaux avec capitalisation jusqu'au 12 avril 2023 ; En tout état de cause, - rejeter l'ensemble des demandes de la société Hervé Thermique ; - condamner la société Hervé Thermique au paiement des sommes suivantes: - 750 euros HT, soit 900 euros TTC au titre de l'intervention d'un technicien sur une journée ; - 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC au titre de la campagne de mesurage acoustique ; - 46 916,66 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte de loyers de l'appartement du premier étage ; - 4 972, 50 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des frais liés à la location de la porte anti-effraction de l'appartement du premier étage; - 8 030, 25 euros, sauf à parfaire, au titre du dédommagement des occupants ; - 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; - 10 000 euros en réparation du préjudice d'image ; - 11 395,66 euros au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire avancé par l'appelante ; - condamner la société Hervé Thermique au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; - condamner la société Hervé Thermique au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner la société Hervé Thermique aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'huissier, en application de l'article 699 du code de procédure civile, au bénéfice de Me [C]. Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2024, la société Hervé Thermique demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté la société La Nantaise d'Habitations de sa demande d'exécution forcée des travaux sous astreinte ; - condamné la société Hervé Thermique au versement de la somme de 23 360,25 euros HT au titre des dommages-intérêts à la société La Nantaise d'Habitations, outre la somme de 750 euros HT au titre de l'intervention d'un technicien ; - débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ; - jugé qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - fait masse des dépens répartis entre les parties dont frais de greffe liquidés à 73,23 euros TTC ; Statuant à nouveau, À titre principal, - déclarer irrecevable la demande de la société La Nantaise d'Habitations tendant à obtenir la condamnation de la société Hervé Thermique au paiement d'une somme de 4 972,50 euros TTC au titre des frais liés à la location de la porte anti-effraction de l'appartement du premier étage, formulée pour la première fois en cause d'appel, - débouter la société La Nantaise d'Habitations de sa demande de condamnation sous astreinte à exécuter les travaux réparatoires en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Hervé Thermique ; - dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Hervé Thermique ne pourra se résoudre qu'en dommages-intérêts ; - limiter l'indemnité versée à la société La Nantaise d'Habitations au titre des travaux réparatoires à la somme 23 360,25 euros HT, outre une somme de 750 euros HT au titre de l'intervention d'un technicien ; - constater que la société Hervé Thermique a d'ores et déjà réglé la somme de 24 110,25 euros ; - condamner en conséquence la société Hervé Thermique en deniers et quittances ; - débouter la société La Nantaise d'Habitations de sa demande au titre de la campagne de mesurage acoustique à hauteur de 4 800 euros ; - débouter la société La Nantaise d'Habitations de sa demande au titre de la perte de loyers de l'appartement du premier étage ; - débouter la société La Nantaise d'Habitations de sa demande au titre du dédommagement des occupants de l'appartement du second étage ; -débouter la société La Nantaise d'Habitations de sa demande au titre des frais liés à la location de la porte anti-effraction de l'appartement du premier étage, - débouter la société La Nantaise d'Habitations de sa demande au titre du dédommagement des occupants de l'appartement du premier étage ; - débouter la société La Nantaise d'Habitations de sa demande au titre du préjudice moral ; - débouter la société La Nantaise d'Habitations de sa demande au titre du préjudice d'image ; - débouter la société La Nantaise d'Habitations du reste de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, - débouter la société La Nantaise d'Habitations de sa demande de condamnation sous astreinte ; - rapporter à de plus justes et raisonnables proportions les prétentions de la partie demanderesse ; En tout état de cause, - débouter la société La Nantaise d'Habitations de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; - condamner à parts égales les parties au paiement des dépens ; - débouter la requérante de sa demande de condamnation provisoire. MOTIFS I.Sur la demande au titre des articles 41 et 29 alinéa 1er de la loi sur la liberté de la presse La société Hervé Thermique demande par conclusions de procédure du 6 février 2024 la suppression des termes suivants « en outre, puisque l'appréciation se fait in concreto, il semble également nécessaire de s'intéresser à la capacité de la SELARL Avolitis, conseil de la société Hervé Thermique, d'apporter une réponse en temps utile à ces légères modifications. Selon son site internet, cette structure est composée de six avocats et d'une juriste. Cinq de ces avocats ainsi que cette juriste sont présentés comme ayant pour domaine d'expertise le droit de l'immobilier et de la construction. Tous les avocats présents dans la structure ont plus de cinq années d'expérience et l'expérience cumulée de cette équipe représente 51 années de barre. Il n'est pas sérieux de considérer qu'une telle structure identifiée en matière immobilière et composée d'autant de professionnels puisse se permettre de fermer son cabinet pendant 11 jours dans les 9 premiers jours du mois de janvier, conduisant à laisser son RPVA en déshérence. » Elle soutient que ces propos sont diffamatoires en ce qu'ils portent atteinte à l'image du cabinet et à l'honneur de ses membres en faisant accroire que le suivi des dossiers a été laissé à l'abandon. Selon les quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, mais les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants, ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Selon l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. En l'espèce, s'agissant d'une discussion sur le respect du contradictoire après que la société LNH a conclu le 29 décembre 2023 en période de vacations pour une clôture prévue le 9 janvier 2024 et que le débat aurait dû porter sur le bien-fondé d'une demande de report de la clôture, le conseil de la société LNH par ses écritures sans intérêt pour le litige, a manqué de prudence dans l'expression et excédé par ses propos dénués de modération et de délicatesse les limites admissibles pour la défense de son client. Le paragraphe litigieux diffamant, qui jette l'opprobre sur le cabinet du conseil de la société Hervé Thermique, devra en conséquence être supprimé. II. Sur le fond Après avoir fait procéder à des mesures acoustiques, M. [V] a constaté la non-conformité de mise en 'uvre des pompes dans les sous-stations du bâtiment D, laquelle entraine des nuisances sonores. Il a estimé que le désordre était de la seule responsabilité de la société Hervé Thermique. La responsabilité contractuelle de la société Hervé Thermique, qui a commis des fautes dans l'exécution des travaux qui lui avaient été commandés lors du changement des pompes de la sous-station n'est pas discutée, seules la forme de la réparation et l'étendue des condamnations faisant l'objet de l'appel. A.Sur la reprise des désordres 1. Sur la forme de la réparation Le tribunal a condamné la société Hervé Thermique à payer à la société La Nantaise d'Habitations la somme de 23 360,25 euros HT sous astreinte outre celle de 750 euros HT au titre de l'intervention d'un technicien. La société La Nantaise d'Habitations demande que la société Hervé Thermique soit condamnée à réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte. Elle fait valoir qu'aucune société n'a accepté de procéder aux reprises. À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société Hervé Thermique toutes taxes comprises et avec capitalisation des intérêts. La société Hervé Thermique sollicite la confirmation du jugement. Elle expose refuser d'intervenir dans un contexte de rupture de confiance entre les parties. Elle fait valoir que les travaux préconisés ne nécessitent aucune compétence spécifique et peuvent être réalisés par toute société. Les juges sont libres de décider de la forme de réparation qui leur paraît la plus appropriée (3e Civ., 18 janvier 1983 ; 3e Civ., 8 mars 2000, n°98-15.345). En l'espèce, les parties n'ont plus de relations contractuelles, la société Hervé Thermique n'étant plus chargée de la maintenance de l'installation. Le litige qui persiste depuis 2016 entre les parties, ne permet pas l'intervention de l'entrepreneur dans de bonnes conditions et est au contraire un facteur de risque de nouveaux conflits. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le jugement a été exécuté le 12 avril 2023 par la société Hervé Thermique. Le refus de la société Engie de procéder aux reprises pour surcharge de travail ne démontre pas l'impossibilité pour l'appelante de trouver une entreprise compétente pour réaliser les travaux réparatoires préconisés par l'expert. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Hervé Thermique au versement de la somme de 23 360,25 euros HT au titre des dommages-intérêts à la société La Nantaise d'Habitations, outre la somme de 750 euros HT au titre de l'intervention d'un technicien. 2.Sur la TVA La société LNH sollicite une indemnisation toutes taxes comprises. La société Hervé Thermique demande la confirmation des condamnations hors taxes arguant que la société LNH, société anonyme, est soumise à un régime qui lui permet de récupérer la TVA. Ne pas tenir compte du caractère récupérable de la TVA conduit à indemniser au-delà du préjudice et enrichit le maître de l'ouvrage. La preuve du caractère non récupérable de la TVA incombe à ce dernier. La société LNH ne s'expliquant pas sur ce point, les sommes allouées seront fixées hors taxes. 3.Sur la capitalisation des intérêts Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par la société LNH conformément à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat. B. Sur les préjudices complémentaires Le tribunal a débouté la société Nantaise Habitations de ses demandes au titre des préjudices complémentaires, considérant qu'ils n'étaient pas démontrés. L'appelante le conteste. 1.Sur la campagne de mesures L'expert a préconisé une campagne de mesures acoustique après la réalisation de travaux en plus de celle prévue par la société Hervé Thermique dans son devis pour un montant de 4 000 euros HT. Il est en effet nécessaire que de nouvelles vérifications soient réalisées par un organisme indépendant de la société qui exécutera les travaux pour s'assurer de l'absence de nuisances sonores . La société Hervé Thermique sera condamnée à payer cette somme à la société LNH par voie d'infirmation. 2. Sur le préjudice locatif et le dédommagement des locataires L'appelante réclame la somme de 46 916,66 euros au 30 juin 2023. Elle fait valoir que le bruit généré par la station de chauffage empêche la mise en location du logement n°229 situé en R+1 au-dessus de la sous-station. La société Hervé Thermique réplique que les documents produits ne sont pas probants et qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre la vacance de locataire et le bruit des pompes. Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : -par courrier du 30 août 2017, la société La Nantaise d'Habitations a écrit à la société Hervé Thermique que son intervention avait un réel impact sur le niveau sonore, ce qui avait été constaté dans un appartement inoccupé (en raison d'un relogement accordé) se situant au-dessus de la sous-station et qui était concerné par la gêne acoustique (pièce 10), -le 20 novembre 2017 il est indiqué dans un courrier de la Nantaise d'Habitations à la société Hervé Thermique qu'un logement vacant n'a pu être remis en l'état à la relocation (pièce 13), -Plusieurs campagnes de mesures de niveaux sonores ont été réalisées depuis 2016. Notamment le 18 février 2018, la société LNH a confié au bureau d'étude Itac une mission d'analyse des rapports de mesures relatives à l'impact sonore de la sous-station de chauffage vis-à-vis du logement superposé suite à la gêne exprimée par les locataires (R+1) de ce logement en 2016. (pièce 17). Le BET conclut que si le niveau règlementaire est respecté sur les vitesses de rotation des pompes, le bruit de la sous-station reste audible dans la chambre et est supérieur aux critères d'émergence acoustique définissant la gêne sonore. Il précise qu'avec 13dBA d'émergence, le sommeil est fortement perturbé (maximum 3 ou 5 dBA). -L'expert judiciaire après avoir fait réaliser une campagne de mesures indique que tant l'émergence globale ou spectrale dépasse les limites règlementaires dans tous les cas, que l'émergence varie entre 3 et 21 dBA alors que la règlementation limite à 3 ou 5 dBA suivant la période de la journée (diurne ou nocturne). M. [V] a précisé que l'absence de loyer ne peut être contestée puisque le logement n'est pas habitable et qu'il sera vide tant que les travaux et mesures acoustiques ne seront pas réalisés. L'inhabitabilité du logement en R+1 est corroborée par toutes les études. La société LNH aurait été fautive de mettre à la location ce logement affecté de nuisances sonores. Le préjudice étant établi, le tribunal ne pouvait débouter l'appelante de ses demandes. L'argument tiré de l'insuffisance des justificatifs sur le montant du bail n'est pas fondé. Il résulte de l'avenant à la convention conclue entre l'Etat et la société LNH (pièce 25 LNH) que les appartements n°229 et 233 impactés parle bruit des pompes sont des T5 de 98 m² habitables. Dès lors, les loyers des deux appartements sont identiques. Les décomptes de débits et crédits pour les deux appartements sont produits par l'appelante (pièces 20 et 37 LNH) ainsi que des attestations du directeur administratif des finances détaillant les pertes de loyers, charges et dédommagements des locataires. *les loyers de l'appartement 229 Il se déduit des documents précités qui se corroborent que pour l'appartement n° 229 en R+1 situé au-dessus de la sous-station, le locataire a été déplacé à compter de mai 2017. La société LNH a subi une perte de chiffre d'affaires correspondant aux loyers non réglés de mai 2017 à décembre 2023 de 36 774,72 euros : ( 447*8+447*12+452,52*12+459,38*12+462,36*12+464,30*12+481*12) En l'absence de justificatifs du détail des charges prises en compte, celles-ci ne seront pas retenues. La perte de chance de louer invoquée par l'intimée doit être retenue, mais fixée à 99% compte tenu de l'existence de listes d'attente pour obtenir un logement dans le secteur conventionné ainsi que le souligne à juste titre la société LNH. En revanche, les loyers perçus constituant le chiffre d'affaires de la société, ainsi que l'appelante le rappelle elle-même, il ne peut être pris en compte l'intégralité de leur montant qui comprend des charges, impôts et taxes qui n'ont pas été réglés. Dès lors, la condamnation de la société Hervé Thermique sera limitée à la somme de 30 000 euros au titre de l'impossibilité de louer le logement 229. * Sur les dédommagements réglés aux locataires La société LNH réclame la somme de 8 030,25 euros au 30 juin 2023 correspondant pour 6 550,67 euros aux sommes versées aux locataires de l'appartement 233 au R+2 (pièces 35 et 37) et 1 479,58 euros au locataire de l'appartement 229 lorsqu'il était encore en place. L'expert exposait qu'à la réunion donnée sur les mesures acoustiques les occupants avaient indiqué accepter la gêne provoquée par les émergences sonores compte tenu des nombreux travaux d'embellissement réalisés dans leur logement. Les avantages procurés aux locataires du logement 233 afin qu'ils se maintiennent dans le logement loué malgré la gêne sont corroborés par le décompte de la LNH et l'attestation du directeur administratif et des finances. Leur montant est peu important au regard de celui qui aurait été dû si les locataires avaient exigés d'être relogés. La société Hervé Thermique sera ainsi condamnée à payer la somme de 6 550,67 euros à la société LNH à ce titre. En revanche le décompte (pièce 20 LNH) des débits et crédits de l'appartement 229 ne mentionne que la somme de 805 euros au titre des dédommagements réglés au titre des bruits de la chaufferie. Seule cette somme sera allouée à la société LNH. 3. Sur la porte anti-effraction La société LNH demande le paiement de la somme de 4 972,50 euros TTC au titre des frais de location de la porte anti effraction de l'appartement n°229 du premier étage d'août 2018 à décembre 2023. La société Hervé Thermique excipe de l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle. Ainsi que le soutient l'appelante, la demande tend à réparer les préjudices découlant de la gêne sonore et tend donc aux mêmes fins que les demandes de reprise des travaux ou de la réparation des préjudices complémentaires. Elle est donc recevable. L'intimée fait valoir que ce dispositif n'était pas utile, un badge étant déjà requis pour entrer dans l'immeuble et que la location n'est justifiée que par une facture pour la période courant de juin à juillet 2023. Contrairement à ce que soutient l'intimée, la location de cette porte est fondée pour éviter toute intrusion dans cet appartement non loué depuis plusieurs années. La location n'est cependant justifiée que pour un mois (pièce 36). La société Hervé Thermique sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 63,75 euros HT à la société LNH. 4. Sur le préjudice moral et la perte d'image La société LNH réclame la somme de 10 000 euros pour chacun de ces préjudices. Elle reproche pour le premier à la société Hervé Thermique d'avoir prétendu être intervenue efficacement en 2016 et 2017 et de ne pas avoir transmis les calculs et pièces relatifs aux reprises ou de les avoir communiqués tardivement et pour le second l'absence de réalisation des travaux réparatoires depuis plus de six années malgré leur caractère incontestable et son obligation de renoncer à la location d'un appartement ayant pour conséquence la perte de chiffre d'affaires. La perte d'image est un élément du « préjudice moral » d'une société. Or la société LNH n'est pas à l'origine des désordres de la sous-station. Elle a entrepris une procédure, des campagnes de mesures acoustiques et a dédommagé ses locataires avant de trouver un autre appartement à ceux qui étaient le plus exposés. Elle ne produit aucun courrier de récrimination des locataires. Elle ne démontre aucun préjudice de perte d'image. Elle est mal fondée à de nouveau invoquer une perte de chiffres d'affaires, préjudice pécuniaire dont elle a été indemnisée plus haut. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes. Sur les autres demandes Le jugement ayant été exécuté, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances. Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. La société Hervé Thermique sera condamnée à payer à la société LNH une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la suppression des mots suivants dans les conclusions de procédure du 5 février 2024 de la société La Nantaise d'Habitations « en outre, puisque l'appréciation se fait in concreto, il semble également nécessaire de s'intéresser à la capacité de la SELARL Avolitis, conseil de la société Hervé Thermique, d'apporter une réponse en temps utile à ces légères modifications. Selon son site internet, cette structure est composée de six avocats et d'une juriste. Cinq de ces avocats ainsi que cette juriste sont présentés comme ayant pour domaine d'expertise le droit de l'immobilier et de la construction. Tous les avocats présents dans la structure ont plus de cinq années d'expérience et l'expérience cumulée de cette équipe représente 51 années de barre. Il n'est pas sérieux de considérer qu'une telle structure identifiée en matière immobilière et composée d'autant de professionnels puisse se permettre de fermer son cabinet pendant 11 jours dans les 9 premiers jours du mois de janvier, conduisant à laisser son RPVA en déshérence. » Déclare recevable la demande d'indemnisation au titre de la porte anti effraction, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société La Nantaise d'Habitations de sa demande d'exécution forcée des travaux sous astreinte et d'indemnisation d'un préjudice moral et de perte d'image et a condamné la société Hervé Thermique au versement de la somme de 23 360,25 euros HT au titre des dommages-intérêts à la société La Nantaise d'Habitations, outre la somme de 750 euros HT au titre de l'intervention d'un technicien, L'Infirme pour le surplus et y ajoutant Condamne en deniers ou quittances la société Hervé Thermique à payer à la société La Nantaise d'Habitations les sommes suivantes : 4 000 euros au titre d'une nouvelle campagne de mesure, 30 000 euros au titre de l'impossibilité de louer le logement 229, 805 euros HT à titre de dédommagement pour la gêne sonore dans l'appartement n°229, 6 550,67 euros HT à titre de dédommagement pour la gêne sonore dans l'appartement n°233, 63,75 euros HT au titre de la location de la porte anti effraction, 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil, Condamne la société Hervé Thermique aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civil dans sa rédaction appliarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf197935f50008be44b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel