Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 6618cf197935f50008be44c5
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 22 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
09 AVRIL 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/00495 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRU7 S.A.R.L. AMBULANCE TAXI GRANGE / [I] [V] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 février 2021, enregistrée sous le n° f18/00356 Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. AMBULANCE TAXI GRANGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Anne-claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant APPELANTE ET : Mme [I] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante, assisté de Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 15 janvier 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [V] a été embauchée par la Sarl Ambulance Taxi Grange à compter du 1er octobre 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ambulancière Dea. A compter du mois de juillet 2016, une convention de mise à disposition a été signée entre Mme [V] et la Sarl Ambulance Taxi Grange ayant pour objet la mise à disposition de la salariée à la société La Maringoise, autre société appartenant aux consorts Grange et exerçant une activité similaire à [Localité 5] (63). Par avenant au contrat de travail daté du 1er septembre 2016, Mme [V] s'est vue reconnaître la qualité de cadre dirigeant. A compter du 14 septembre 2017, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour 'burn out'. Par requête du 15 juin 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/00356. Aux termes d'une visite médicale de reprise du 21 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste avec mention de ce que 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par courrier daté du 27 juin 2018, la Sarl Ambulance Taxi Grange a convoqué Mme [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 juillet 2018, la Sarl Ambulance Taxi Grange a licencié Mme [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 10 mai 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins de voir joindre cette affaire à celle enregistrée sous le numéro RG 18/00356, condamner l'employeur à lui verser une indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude et obtenir en tout état de cause le paiement des indemnités de rupture ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00379. Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00356 et 19/00379 ; - Jugé les demandes de Mme [V] recevables et en partie bien fondées ; - Condamné en conséquence la Sarl Ambulance Taxi Grange à payer à Mme [V] les sommes suivantes : - 79.820,17 euros brut à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires outre 7.982,01 euros au titre des congés payés afférents ; - 8.514 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 43.580,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des temps de repos obligatoires et durées maximales de travail ; - 148,84 euros au titre des deux jours de congés payés décomptés à tort ; - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur pour les sommes à caractère salarial soit le 19 juin 2018 et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Débouté Mme [V] de sa demande en remboursement des frais d'entretien de ses tenues de travail ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts de la Sarl Ambulance Taxi Grange ; - Dit que cette rupture intervenue le 17 juillet 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné en conséquence la Sarl Ambulance Taxi Grange à verser à Mme [V] les sommes de : - 3.054,54 euros dus au titre de l'indemnité de licenciement ; - 14.526,84 à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.452,68 euros au titre des congés payés afférents ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur pour les sommes à caractère salarial soit le 19 juin 2018 et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Condamné la Sarl Ambulance Taxi Grange à payer à Mme [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement pour les condamnations qui ne le seraient pas de droit ; - Débouté la Sarl Ambulance Taxi Grange de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La société Ambulance Taxi Grange a interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 mars 2023 par la société Ambulance Taxi Grange ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 mars 2023 par Mme [V] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Sarl Ambulance Taxi Grange demande à la cour de : - Juger que Mme [V] avait le statut de cadre dirigeant ; - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand du 8 février 2021 en ce qu'il a dit que Mme [V] n'avait pas le statut de cadre dirigeant ; - Débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaire et indemnitaires afférentes ; A titre subsidiaire, - Vu l'article L 3171-4 du Code du travail, - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand du 8 février 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation au titre de l'entretien des tenues de travail ; - Débouter Mme [V] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ; - Débouter Mme [V] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos; - Débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - Débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos ; - Débouter Mme [V] de sa demande de demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter Mme [V] de l'appel incident formé au travers duquel elle sollicite l'indemnisation au titre de l'entretien des tenues de travail ; - Vu la jurisprudence applicable, Débouter Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; - Débouter Mme [V] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner Mme [V] à payer et lui porter la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, Mme [V] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Joint les procédures F18/0356 et F19/00279 ; - Condamné la Sarl Ambulance Taxi Grange à lui verser les sommes de : - 79 820.17 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires; - 7 982.01 euros brut à titre de congés payés afférents ; - 8 514 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos ; - 43 580.56 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - 2 500 euros à titre de dommages intérets en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des temps de repos obligatoires et durées maximales de travail ; - 148.84 euros au titre des deux jours de congés payés décomptés à tort ; - 3 054.54 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Prononcé à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail et jugé qu'elle était intervenue le 17/07/2018 et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - En conséquence, condamné l'employeur à lui à payer et porter les sommes suivantes : - 14 526.84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1452.68 euros à titre de congés payés afférents ; - Débouté la Sarl Ambulance Taxi Grange de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. L'infirmer pour le surplus. Statuant à nouveau, - Condamner la Sarl Ambulance Taxi Grange à lui payer et porter les sommes suivantes : - 221 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, comptes arrêtés au 31/12/2022, sauf à parfaire ; - 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive de son contrat de travail ; - Dire et juger qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation afférente aux frais d'entretien de ses tenues de travail ; En conséquence, condamner la Sarl Ambulance Taxi Grange à lui payer et porter la somme de 1 105 euros nets à titre de remboursement des frais d'entretien au titre de 2016 et 2017 ; A titre subsidiaire et si par impossible le jugement prud'homal n'était pas confirmé en ce qu'il a jugé que la demande en résiliation judiciaire était bien fondée : - Dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - En conséquence, condamner l'employeur à lui payer et porter les sommes suivantes : - 14526.84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1452,68 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 221 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, comptes arrêtés au 31/12/2022, sauf à parfaire. Y ajoutant et dans tous les cas, - Condamner la société Ambulance Taxi Grange à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre aux entiers dépens et frais de l'instance ; - Dire et juger que les sommes allouées par le Conseil de prud'hommes produiront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire ; à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus pour les autres sommes que celles à caractère salarial, et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; - Débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires en cause d'appel. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement. Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : - Sur le statut de cadre dirigeant : Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Si ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux. Il appartient au juge, pour déterminer si le salarié bénéficie ou non du statut de cadre dirigeant, de vérifier précisément ses conditions réelles d'emploi. Pour s'opposer à la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires formée par Mme [V], la société Ambulance Taxi Grange soutient en premier lieu que les dispositions relatives à la durée du travail ne lui sont pas applicables dans la mesure où, selon avenant contrat de travail du 1er septembre 2016, Mme [I] [V] avait le statut de cadre dirigeant depuis cette date. Elle ajoute que la salariée : - bénéficiait d'une des rémunérations les plus hautes de la société (1 668,37 euros par mois) - était dotée de responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail puisqu'elle assurait la régulation et disposait des téléphones de la société, devant ainsi gérer les appels des patients, des CHU, du SAMU, des chauffeurs de la société, ainsi que la gestion des plannings et l'organisation des permanences et qu'elle ne rendait pas compte de son activité à la direction et ne renseignait pas le carnet de route mis à la disposition des autres personnels de l'entreprise - était habilitée à prendre des décisions de manière largement autonome - dirigeait l'entreprise. Mme [I] [V] répond que : - la société Ambulance Taxi Grange lui a imposé - comme à cinq autres salariés - la signature de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2016 lui octroyant le statut de cadre dirigeant dans le but de s'affranchir des règles relatives à la durée du travail - en réalité, elle ne remplissait pas les conditions de l'article L 3111-2 du code du travail de sorte que ce statut ne lui est pas applicable - elle ne disposait pas des prérogatives d'un cadre dirigeant - sa rémunération de 1 522,77 euros bruts - 10,04 euros bruts de l'heure - était très éloignée des rémunérations habituelles des cadres dirigeants - elle occupait le poste d'ambulancière et ne disposait pas d'une autonomie dans son emploi du temps car elle était soumise à des horaires et à des plannings - elle ne participait pas à la direction de l'entreprise - il n'est pas prouvé que son salaire était parmi les plus hauts de l'entreprise. Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont signé le 10 septembre 2016 un avenant au contrat de travail stipulant à l'article 2 que Mme [I] [V] ' continuera ses fonctions d'ambulancier avec une position de cadre dirigeant en raison des responsabilités suivantes qu'il aura à assumer : - Surveillance de l'état du parc de véhicules et responsabilité de la prise de décision quant au suivi de l'entretien des véhicules - Suivi administratif des transports effectués avec contrôle des bons de transport et la facturation - Participation à une réunion mensuelle informelle - Horaires de travail : Compte tenu de la nature de ses fonctions et du niveau de ses responsabilités, Madame [V] [I] dispose d'une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail. Il n'est pas soumis à un horaire de travail déterminé. Ces nouvelles dispositions prennent effet au 1er septembre 2016.' Les bulletins de salaire de Mme [I] [V] mentionnent que celle-ci occupe l'emploi d'ambulancier cadre statut professionnel ' cadre supérieur' au salaire de base de 1 668,37 euros bruts. Cependant, les conditions réelles d'emploi de Mme [I] [V] démontrent que cette dernière, qui occupait l'emploi d'ambulancière avec une mission de régulateur, n'avait pas le statut de cadre dirigeant dans la mesure où : - il n'est pas démontré qu'elle percevait une rémunération (1 668,37 euros) se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise - les tâches de gestion de la régulation, de gestion des plannings, d'organisation des permamences et le fait qu'elle dispose des téléphones de l'entreprise pour organiser les transports démontrent qu'elle n'exerçait pas des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome. Ceci est confirmé par un courrier de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2018 dont il ressort qu'en réalité, Mme [I] [V] ne disposait d'aucune autonomie dans la gestion de son emploi du temps. Enfin, il n'est aucunement démontré que Mme [I] [V] ne rendait pas compte de son activité à la direction et qu'elle dirigeait l'entreprise comme le soutient la société Ambulance Taxi Grange. En conséquence, la cour rejette la demande tendant à voir juger que Mme [V] avait le statut de cadre dirigeant. Il en résulte que cette dernière était bien soumise à la réglementation sur la durée du travail et notamment aux heures supplémentaires. - Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article à l'article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et à l'article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [I] [V] demande des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période du mois d'octobre 2015 au mois de septembre 2017. À l'appui de sa demande, elle produit en pièces 32, 33 et 34 : - ses agendas - des tableaux mensuels récapitulant les heures travaillées chaque jour en distinguant les heures de permanence et les heures de journée (hors permanence). Contrairement à ce que soutient la société Ambulance Taxi Grange, ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre en produisant ses propres éléments. De son côté, l'employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail et se borne à faire valoir que : - dans son décompte, Mme [I] [V] comptabilise 12 heures de travail par nuit, même si elle n'a pas travaillé au cours de certaines périodes, ainsi qu'en atteste le tableau récapitulatif des nuits établi par ses soins - Mme [I] [V] n'a assumé les appels téléphoniques qu'à compter du mois de juillet 2016, ' de sorte qu'au cours de la période non prescrite de l'année 2015 à juillet 2016, les périodes de garde de nuit ne comportaient aucun travail effectif' - l'intégralité des nuits travaillées a été comptabilisée alors même qu'en réalité elles ne correspondent qu'à 33h56 du travail effectif. La lecture des décomptes de produits par Mme [I] [V] révèle que cette dernière ne comptabilise pas 12 heures de travail effectif par nuit puisqu'elle applique à ces heures les coefficients 75 % du cumul hebdomadaire de ses amplitudes journalières d'activité (pour les périodes de permanence) ou de 90% (en dehors des services de permanence), conformément aux dispositions du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire. D'autre part, le tableau récapitulatif des heures de nuit effectuées par Mme [I] [V] établi par l'employeur (pièce 11) ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que les décomptes d'heures de la salariée visent des périodes durant lesquelles elle n'a pas travaillé - périodes qui ne sont pas précisées - puisque les éléments ayant servi de base de travail à l'élaboration de ce tableau ne sont pas produits pour en vérifier les données. Il en va de même de la pièce 12 intitulée ' décompte du temps de travail' censée rapporter la preuve de ce que la salariée n'a assumé les appels téléphoniques qu'à compter du mois de juillet 2016 et que les périodes de garde de nuit ne comportent aucun effectif. L'existence des heures supplémentaires alléguées par la salariée est ainsi établie. Sur la base du décompte de Mme [I] [V] produit en pièce 11, qui n'est pas autrement discuté, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Ambulance Taxi Grange à payer à Mme [I] [V] la somme de 79'820,17 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et la somme de 7 982,01 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnisation des contreparties obligatoires en repos: L'article L 3121-11 du contrat de travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L'article L 3121-30 du code du travail dans sa version issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel, que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100% pour celles de plus de 20 salariés. En vertu de l'article D 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n'a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. L'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire et donne donc lieu à une indemnité de congés payés afférents. En l'espèce, Mme [I] [V] démontre au moyen de ses décomptes d'heures et d'un détail produit en pièce 11, qu'elle a effectué : - 906 heures supplémentaires en 2016 soit 521 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 385 heures - 1413 heures supplémentaires en 2017 soit 1028 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 385 heures. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Ambulance Taxi Grange à payer à Mme [I] [V] la somme de 8 514 euros bruts à titre d'indemnisation des contreparties obligatoires en repos. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. La dissimulation d'emploi peut résulter de ce que l'employeur a imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours, sans mentionner ces jours de travail sur les bulletins de paie ou de ce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de suivi du temps de travail du salarié soumis au forfait. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. En l'espèce, les parties s'opposent sur le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires réalisées par Mme [I] [V], donc il est jugé ci-dessus ne lui ont pas été payées. Mme [I] [V] ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier du statut de cadre dirigeant et il ressort des pièces versées aux débats que l'octroi de ce statut a permis à l'employeur de la rémunérer forfaitairement. Il ressort également d'un courrier de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2018 que cette pratique était généralisée dans l'entreprise puisque 6 des 16 ambulanciers - incluant Mme [I] [V] - étaient soumis au statut de cadre dirigeant, ce qui est invraisemblable au vu de la taille de l'entreprise et de ses effectifs. L'inspecteur du travail avait d'ailleurs lui-même conclu à l'existence d'un travail dissimulé au regard de l'octroi abusif du statut de cadre dirigeant à ses 6 salariés. Le caractère intentionnel de la dissimulation est ainsi établi et la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Ambulance Taxi Grange à payer à Mme [I] [V] la somme de 43'580,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et des durées maximales de travail : Selon l'article L. 3121-34 du code du travail dans sa rédaction dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 et l'article L. 3121-18 du code du travail dans sa rédaction dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 10 août 2016, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. L'article L3121-35 du code du travail dans sa rédaction dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 et l'article L. 3121-20 du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi 2016-1088 du 10 août 2016 disposent qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Enfin, l'article L 3132-1 du code du travail dispose que : 'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, du respect des temps de pause fixées par le droit interne et du respect du seuil communautaire fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, preuves qui incombent à l'employeur. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [I] [V] fait valoir : - qu'elle a travaillé au-delà des durées maximales de travail - que le repos quotidien de 11 heures n'a pas été respecté à 51 reprises en 2016 et à 123 reprises en 2017 - qu'ainsi, à titre d'exemple, elle a travaillé du 3 au 5 février durant 26 heures d'affilée. La société Ambulance Taxi Grange lui oppose le statut de cadre dirigeant. Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que ce statut est inopposable à la salariée. L'employeur ne rapporte pas la preuve du respect des durées maximales de travail et du repos quotidien minimum journalier. Le manquement reproché à la société Ambulance Taxi Grange est établi. Au vu des éléments versés aux débats, la somme de 2 500 euros accordée en première instance à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos obligatoires et des durées maximales de travail apparaît justifiée. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de paiement de deux jours de congés payés : Mme [I] [V] soutient que les journées des 12 et 13 octobre 2015 ont été décomptées en congés payés alors qu'elles ont été consacrées au suivi d'une formation continue des professionnels ambulanciers AFGSU, niveau 2, session 2 organisée par le CHU. Le bulletin de salaire du mois d'octobre 2015 mentionne effectivement que les journées du 12 et du 13 octobre 2015 ont été prises en congés payés. Mme [I] [V] rapporte la preuve par une attestation de présence nominative émise par le CHU de Clermont-Ferrand le 13 octobre 2015 qu'elle était en formation continue des professionnels ambulanciers durant ces deux journées. La société Ambulance Taxi Grange ne justifie pas d'une demande de congés payés de Mme [I] [V] au titre des 12 et 13 octobre 2015. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Ambulance Taxi Grange à payer à Mme [I] [V] la somme de 148,84 euros au titre des journées des 12 et 13 octobre 2015. Sur la demande d'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail : Mme [I] [V] sollicite une indemnité au titre de l'entretien de ses tenues de travail au motif que l'employeur n'a jamais participé à cet entretien. Cependant, la société Ambulance Taxi Grange justifie avoir mis à disposition des salariés une machine à laver permettant l'entretien des tenues de travail. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d'indemnisation des frais d'entretien des tenues de travail. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail. Ainsi que le fait justement valoir Mme [I] [V], le non-respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail, le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en la matière, la retenue injustifiée de deux jours de congés au mois d'octobre 2015 et le non paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos caractérisent une exécution de contrat de travail. Mme [I] [V] invoque également un comportement inacceptable de l'employeur et une dégradation des conditions de travail ayant conduit à un arrêt maladie de plusieurs mois. La société Ambulance Taxi Grange répond que Mme [I] [V] ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice subi et qu'elle ne peut procéder par voie de déclaration de principe sans caractériser l'existence d'un préjudice dont elle aurait personnellement souffert. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la salariée a effectivement été soumise à un rythme de travail très important à compter du mois d'octobre 2015, qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2017 en raison d'un ' burn out' également qualifié de syndrome anxiodépressif, ces arrêts de travail est régulièrement prolongés pour ce motif jusqu'à la déclaration d'inaptitude du 22 juin 2018. Ces éléments démontrent que le comportement de l'employeur est à l'origine d'une dégradation des conditions de travail de la salariée ayant conduit à un burn out à l'origine de son placement en arrêt de travail pour maladie pendant plusieurs mois. L'exécution fautive du contrat de travail est ainsi démontrée. Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi en fixant les dommages et intérêts à la somme de 20 000 euros. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Ambulance Taxi Grange à payer à Mme [I] [V] la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 17 juillet 2018 : Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure [aux articles 1224 et 1227 nouveaux du code civil, dans leur rédaction postérieure] au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges peuvent prendre en considération les faits intervenus jusqu'au jour du jugement. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement. Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] [V] reproche à la société Ambulance Taxi Grange les faits suivants : - le non-respect des dispositions relatives à l'entretien des tenues de travail - le non-paiement des heures supplémentaires, des contreparties obligatoires en repos et des indemnités afférentes au temps de travail effectué - le non-respect des repos quotidiens de 11 heures et des durées maximales de travail - le non-respect des dispositions conventionnelles applicables - une retenue injustifiée de deux jours de congés payés au mois d'octobre 2015 - un comportement inacceptable de l'employeur et une dégradation de ses conditions de travail à l'origine d'un arrêt maladie depuis plusieurs mois. Hormis le défaut de prise en charge de l'entretien des tenues de travail, les autres manquements sont tous établis. Contrairement à ce que soutient la société Ambulance Taxi Grange, ces manquements sont d'une gravité telle qu'elle empêchait toute poursuite de l'exécution du contrat de travail. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 17 juillet 2018 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions et sur la base d'un salaire de 7 263,42 euros bruts incluant les rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, Mme [I] [V] peut prétendre aux indemnités de rupture suivante : - 14'526,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 452,68 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 054,54 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement (calcul figurant en page 38 des conclusions de Mme [I] [V], non discutés). Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, de façon souveraine et en fonction des préjudices subis. Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article. Le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail définit des montants minimaux (plancher) et maximaux (plafond) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en mois de salaire brut (c'est à dire comprenant le salaire et les accessoires du salaire, les primes et avantages, les heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail avant déduction de l'impôt sur le revenu et des charges sociales), en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise. Ainsi, dans les entreprises employant habituellement 11 salariés ou plus, l'article L. 1235-3 prévoit que l'indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux. La Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, d'application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». L'article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel. Dans sa décision 415-243 du 7 décembre 2017, le Conseil d'État a validé ce barème. Dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré le mécanisme du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail conforme à la Constitution. Dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi 21-14490), la Cour de cassation a jugé que : - les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls énumérés, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ; - le juge du fond, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut pas relever la nécessité d'une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Dans cet arrêt, la cour de cassation rappelle, que le terme 'adéquat' visée à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée d'emploi. De ce fait et contrairement à ce que soutient Mme [I] [V], cet article ne consacre pas le droit à réparation intégrale du préjudice du salarié injustement privé de son emploi. Dans un arrêt (pourvoi 21-15247) du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti. Compte tenu notamment de l'effectif de la société Ambulance Taxi Grange dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 11 salariés puisque le courrier de l'inspecteur du travail du 7 septembre 2018 fait état d'au moins 16 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [I] [V] (7 263,42 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date (2 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail : Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées' S'agissant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Ambulance Taxi Grange à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [I] [V] à la suite de son licenciement, dans la limite de 4 mois de prestations. Sur la capitalisation des intérêts légaux : La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Ambulance Taxi Grange supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, Mme [I] [V] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ambulance Taxi Grange à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a condamné la société Ambulance Taxi Grange à payer à Mme [I] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant : REJETTE la demande tendant à voir juger que Mme [V] avait le statut de cadre dirigeant ; CONDAMNE la société Ambulance Taxi Grange à payer à Mme [I] [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; ORDONNE le remboursement par la société Ambulance Taxi Grange à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [I] [V] à la suite de son licenciement, dans la limite de 4 mois de prestations ; CONDAMNE la société Ambulance Taxi Grange à payer à Mme [I] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Ambulance Taxi Grange aux dépens de la procédure d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.3121-10 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1221-1 du code du travailarticle L 3132-1 du code du travail dispose quearticle L1235-4 du code du travail dans sa version aparticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3111-2 du code du travailarticle L 3121-30 du code du travail dans sa version isarticle L. 3121-34 du code du travail dans sa rédactionarticle L 3111-2 du code du travail de sorte que ce starticle L. 3121-20 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1235-3 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du Code du travail définit des montan
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf197935f50008be44c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel