Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 9 avril 2024
- ECLI
- 6618cf197935f50008be44c9
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 91 608 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
09 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 21/01152 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTIU [2] [2] [2] / [B] [V] jugement au fond, origine Pôle Social du TJ de Moulins, décision attaquée en date du 10 mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00926 Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé ENTRE : [2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Alix HORDONNEAU suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me BLATT, de la SELARL CAPORALE MAILLOT BLATT, avocats au barreau de BORDEAUX APPELANTE ET : M. [B] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] Comparant INTIME Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 29 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[B] [V] a exercé une activité de consultant dans le cadre d'une EURL [3]. Par acte d'huissier du 22 décembre 2016, la [2] (la [2]) a signi'é à M.[V] une contrainte datée du 31 octobre 2016, portant recouvrement de la somme totale de 18.253,62 euros représentant les cotisations d'un montant de 16.069,50 euros dues pour les exercices 2012 à 2014, et des majorations de retard d'un montant de 2.184,12 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2017, M.[V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins (le TASS) d'une opposition à cette contrainte. Par acte d'huissier du 27 novembre 2017, la [2] a signi'é à M.[V] une contrainte datée du 16 octobre 2017, portant recouvrement de la somme de 9.916,08 euros représentant les cotisations dues pour l'exercice 2015. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 décembre 2017, M.[V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins d'une opposition à cette contrainte. Par jugement avant dire droit du 14 février 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, a joint les deux procédures, a sursis à statuer et a ordonné la réouverture des débats, demandant à la [2] de produire le calcul des cotisations définitives dues au titre des années 2014 et 2015 au regard des revenus déclarés par M.[V] pour les années 2013 à 2015. Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal a statué comme suit : - valide la contrainte datée du 31 octobre 2016 dans la limite des sommes dues au titre de l'année 2013, soit 10.712,83 euros, et condamne M.[V] à payer cette somme à la [2], - annule la contrainte datée du 16 octobre 2017, - condamne M.[V] aux dépens, - déboute la [2] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a motivé sa décision en retenant que la [2] ne démontrait pas que M.[V] avait perçu au titre des années 2014 et 2015 des revenus soumis à cotisation au titre de l'activité de conseil qu'il déclarait, ce qu'il contestait, justifiant avoir repris un emploi salarié en octobre 2013. Le tribunal a donc limité la validation de la contrainte aux années 2012 et 2013. Le jugement a été notifié à la [2] le 17 mai 2021, qui en a relevé appel par déclaration de son conseil du 25 mai 2021, l'appel étant limité aux chefs de décision ayant limité la validation de la contrainte du 31 octobre 2016, annulé la contrainte du 16 octobre 2017 et dit que les frais de signfication et d'exécution afférents resteront à la charge de la [2], et rejeté la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 janvier 2024, à laquelle la [2] a été représentée par son conseil, et M.[V] a comparu en personne. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières observations notifiées le 29 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la [2] présente les demandes suivantes à la cour: - réformer le jugement et statuant à nouveau: - valider les deux contraintes à hauteur de 4.853,19 euros pour l'année 2012, 5.786,76 euros pour l'année 2013, 7.540,76 euros pour l'année 2014 et 9.916,08 euros pour l'année 2015, soit 18.180,74 euros au titre de la contrainte du 31 octobre 2016 et 9.916,08 euros au titre de la contrainte du 16 octobre 2017, - débouter M.[V] de ses demandes, - le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, la [2] expose que M.[V] a été affilié auprès d'elle du premier juillet 2010 au 31 mars 2015 en qualité de conseil, et critique le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes alors que l'intéressé n'a pas communiqué ses déclarations DSI et ses liasses fiscales 2035 pour les années 2014 et 2015, et qu'il relève donc de la taxation d'office. Par ses observations soutenues oralement à l'audience, M.[V] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la [2] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Il ressort de la limitation de l'appel relevé par la [2] et de l'absence de contestation du jugement par M.[V] que le litige se limite aux dispositions par lesquelles le premier juge n'a pas validé la contrainte du 31 octobre 2016 dans la limite des sommes réclamées pour les années 2014 et 2015, et a annulé la contrainte du 16 octobre 2017 concernant les sommes réclamées pour l'année 2015. Le tribunal a exposé que M.[V], admettant être débiteur des sommes réclamées au titre des années 2012 et 2013 mais contestant être débiteur des sommes réclamées au titre des exercices 2014 et 2015, justifiait avoir occupé un emploi salarié à compter du 03 octobre 2013, et soutenait n'avoir à compter de cette date perçu aucun revenu soumis à cotisation de la [2]. Le tribunal a rappelé que par son jugement avant dire droit du 14 février 2020 il avait demandé à la [2] de produire le calcul des cotisations définitives dues au titre des années 2014 et 2015 au regard des revenus déclarés par M.[V] pour les années 2013 à 2015, et a relevé que la [2] n'avait pas produit ce calcul, invoquant le fait que l'intéressé n'avait établi pour ces exercices ni déclaration sociale des indépendants (DSI) ni déclaration 2035 des bénéfices non commerciaux. Le tribunal a rappelé que M.[V] était tenu d'établir ces déclarations, le cas échéant en indiquant une absence de revenus, et s'en était abstenu, ce qu'il ne contestait pas. Le tribunal a néanmoins indiqué que, alors que la preuve du montant des revenus professionnels pouvait être établie par d'autres moyens, la [2] ne produisait aucun élément établissant l'existence de revenus perçus par M.[V] au titre des années 2014 et 2015 autres que les salaires apparaissant sur ses déclarations d'impôt sur le revenu, et qu'elle ne démontrait donc pas l'existence de revenus non salariés perçus entre 2013 et 2015 et soumis à cotisation. Le tribunal en a conclu que, faute pour la [2] d'avoir produit une évaluation des cotisations minimales dues au titre de revenus nuls, la demande de paiement de sommes au titre de la période en question serait rejetée. A l'appui de sa contestation du jugement sur ce point, la [2] soutient que seule la production des DSI ou des liasses fiscales 2035 pour les années en question lui permet de recalculer les cotisations en fonction du revenu réel, alors que M.[V] admet qu'il n'a jamais fourni ces éléments, et explique qu'il n'en dispose pas. La [2] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle était donc bien fondée à appliquer une taxation d'office, le montant des cotisations étant fixé par décret. Elle invoque à ce titre les textes suivants: - l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale qui dispose selon elle que les cotisations en question sont assises sur le revenu d'activité non salarié retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, - l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 qui dispose selon elle que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond le revenu d'activité de l'asujetti, s'agissant M.[V] du revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture, - l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale fixant le montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse, - l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale qui dispose selon elle que la cotisation en question est appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernier exercice, ou à défaut sur une base forfaitaire, le barème des ressources et le taux des cotisations étant fixés annuellement par décret, et étant portés à la connaissance des assujettis par la mise à disposition d'un guide annuel en ligne. La [2] demande donc à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il invalidé la contrainte de 2016 concernant l'exercice 2014, à hauteur de la somme de 7.540,79 euros (soit la somme totale de 18.180,74 euros en incluant la partie de la contrainte validée) et la contrainte de 2017 concernant l'exercice 2015, à hauteur de la somme totale de 9.916,08 euros. M.[V] a exposé à l'audience qu'il a mis fin en octobre 2013 à son activité non salariée soumise aux cotisations en question, a admis qu'il n'a effectué les démarches pour radier son entreprise qu'en 2015, a indiqué qu'il ne contestait pas les sommes mises à sa charge par le tribunal, et a demandé la confirmation du jugement. SUR CE Il est constant que M.[V] a mis fin à l'activité soumise aux cotisations en question en octobre 2013, occupant à compter de cette date des emplois salariés, et qu'il n'a radié l'entreprise en question qu'en 2015. Il est constant qu'il n'a au titre des exercices 2014 et 2015 effectué ni déclaration sociale des indépendants (DSI) ni déclaration 2035 des bénéfices non commerciaux comme l'obligation lui en incombait, au regard du fait que son entreprise n'avait pas été radiée, bien qu'il affirme n'avoir tiré aucun revenu de l'activité en question au cours des exercices 2014 et 2015, et qu'il ait effectué des déclarations fiscales de ses revenus salariaux. La cour considère que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'incombait pas à la [2] de démontrer l'existence de revenus tirés de l'activité en question au titre des années 2014 et 2015, la personne assujettie étant soumise à l'obligation de déclaration sauf à être soumise à cotisation forfaitaire comme le soutient la caisse. Le jugement sera donc infirmé à ce qu'il a invalidé en tout ou partie les contraintes en question. Les calculs développés par la [2] sur la base de l'imposition forfaitaire n'étant pas contestés dans le détail, il s'en déduit que M.[V] est débiteur au titre de l'exercice 2014 de la somme totale de 7.540,79 euros (5.872 euros de cotisations, 564,31 euros de majorations, 1.017 euros de régularisation 2012, 87,88 euros de majorations à ce titre) et au titre de l'exercice 2015 de la somme totale de 9.916,08 euros (5.692 euros de cotisations, 585,98 euros de majorations, 3.350 euros de régularisation 2013, 288,10 euros de majorations à ce titre). En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité la validation de la contrainte du 31 octobre 2016, qui sera donc validée dans son intégralité, et en ce qu'il a annulé la contrainte du 16 octobre 2017, qui sera validée. Il s'en déduit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les frais de signification et d'exécution de la contrainte du 16 octobre 2017 seront laissés à la charge de la [2], ces frais incombant à M.[V]. Sur les dépens M.[V], partie perdante en appel, supportera les dépens d'appel. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité ne commande ni que le jugement soit infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la caisse sur ce fondement, ni qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente à ce titre en appel, qui sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la [2] (la [2]) à l'encontre du jugement n°21-398 prononcé le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, appel limité aux chefs de décision ayant limité la validation de la contrainte du 31 octobre 2016, annulé la contrainte du 16 octobre 2017, dit que les frais de signification et d'exécution afférents resteront à la charge de la [2], et rejeté la demande présentée par cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirme le jugement en ce qui concerne les autres chefs contestés, Statuant à nouveau : - Valide dans tous ses éléments la contrainte émise le 31 octobre 2016 par la [2] à l'encontre de M.[B] [V], - Condamne en conséquence M.[B] [V] à payer à ce titre à la [2] la somme de 18.180,74 euros, - Valide dans tous ses éléments la contrainte émise le 16 octobre 2017 par la [2] à l'encontre de M.[B] [V], - Condamne en conséquence M.[B] [V] à payer à ce titre à la [2] la somme de 9.916,08 euros, - Dit que les frais de signification et d'exécution de la contrainte du 16 octobre 2017 seront mise à la charge de M.[V], et le condamne à les payer à la [2], Y ajoutant : - Condamne M.[B] [V] aux dépens d'appel, - Déboute la [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 09 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-6 du code de la sécurité sociale qui diarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.642-1 du code de la sécurité sociale fixantarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf197935f50008be44c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel