Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1a7935f50008be44cf
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 3 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09 AVRIL 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/02212 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWGQ S.A.S. SIPLAST / [V] [R] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 17 septembre 2021, enregistrée sous le n° f20/00006 Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. SIPLAST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant APPELANTE ET : M. [V] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 15 Janvier 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [R] a été embauché par la société Siplast à compter du 10 novembre 2003 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial, niveau V, échelon A, coefficient 305. Au dernier état des relations contractuelles, M. [R] occupait les fonctions de technico-commercial statut cadre, échelon 142. La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle de la Plasturgie. Du 24 septembre au 14 novembre 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail. Lors de la reprise de son poste de travail, la Sas Siplast a notifié à M. [R] une mise à pied à titre conservatoire. La société Siplast a par ailleurs convoqué M. [R] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 20 novembre 2019. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 novembre 2019, la société Siplast a licencié M. [R]. Le courrier de notification est ainsi libellé : « Vous aviez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 20 novembre 2019. Lors de cet entretien nous vous avons exposé les griefs que nous vous reprochons en faisant par ailleurs le point sur les 20 mois passés : 1. Réunion commerciale le 17 avril 2018 définissant l'orientation à donner de façon qualitative et quantifiée. Aucun retour de votre part sur l'impossibilité d'atteindre les objectifs. 2. A votre initiative, entretien téléphonique, fin décembre 2018 sur la possibilité de vous augmenter alors qu'aucune nouvelle affaire n'a été prise et que nous sommes face à une baisse du CA de 20% ! Je vous ai signifié que votre démarche commerciale manque de prospection, que vous ne vous investissez pas assez personnellement dans la recherche de solutions, ni dans l'animation de groupes de travail promoteurs de solutions pour nos clients. 3. Face à la détection de maladresses commerciales répétées, [M] [Z] a jugé utile de vous accompagner en vous faisant suivre une formation commerciale en mars 2019. 4. Vous n'avez, de prime abord, pas jugé utile cette formation à laquelle vous avez malgré tout participé avec votre collègue [T] [K]. Le retour, qui nous en a été fait, révèle votre incapacité à changer vos habitudes de travail et de comportement, incapacité à assimiler les outils confiés. Incapacité à animer une équipe autour d'un sujet. 5. Au fur et à mesure, vos relations se sont tendues avec votre collègue [T] [K], au point de rendre la communication très lourde et insuffisante. La transmission des informations collectées chez les clients est très partielle voire contradictoire. La gêne est considérable pour le travail au quotidien. 6. Le 13 juin 2019, en présence de [M] [Z], nous vous avons de nouveau alerté et demandé de vous améliorer sur les points suivants : a. Manque de prospection : trop peu de prise de rendez-vous vers prospects « bonne cible » malgré participation à salon ou informations émanant des Galalitum ou autres. b. Mauvaise évaluation de l'adéquation des prospects par rapport aux compétences/capacités de Siplast. Solliciter Valéo, c'est confronter Siplast à un impossible défi, compte tenu de notre structure et Certification au regard de leurs exigences. c. Manque d'appropriation personnelle des problématiques clients pour une bonne restitution à vos collègues. d. Manque d'approche en groupe de travail. Animations insuffisantes et non préparées. e. Manque d'assimilation des contraintes métiers de Siplast pour argumenter auprès des clients. f. Manque de précision et insuffisance d'exigences anticipant risques, qualité et productivité dans les consultations adressées aux moulistes. g. Manque de traitement technico-financier des produits actuels de Siplast pour animer un plan d'amélioration et d'assainissement du chiffre d'affaires. En votre absence, nous avons dû reprendre la main sur la liaison commerciale avec nos clients. Force a été de constater les dégâts de votre communication anxiogène envers nos clients cibles que nous avons dû rassurer et mieux informer des changements positifs au sein de Siplast. Toute la politique commerciale a dû être clarifiée pour confirmer à nos premiers clients que nous souhaitons être plus proches d'eux, force de proposition pour les accompagner activement dans leurs projets. Sur la période des 20 mois passés, le seul développement de nouveau business est une tige pour Liphatec, pour 11 ke de VA annuelle... Nous constatons donc une incapacité à assumer correctement vos fonctions et constitutive d'une insuffisance professionnelle qui vous est entièrement imputable. Vos explications lors de l'entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation, votre contrat est en conséquence rompu à la date d'envoi du présent courrier. Votre période de mise à pied conservatoire vous sera intégralement rémunérée. Votre préavis de 3 mois commencera à courir à compter de la l ère présentation de ce courrier. Il vous sera réglé aux échéances normales de paie. Vous êtes dispensé de l'exécution du préavis à compter du 02 décembre 2019 inclus. Nous vous invitons à nous restituer notre matériel en votre procession (réplicateur de port, souris ergonomique, écran HP 21.5, Samsung galaxy S9) en semaine 50 (soit du 9 décembre au 13 décembre 2019). A l'issue de votre préavis, vous voudrez bien prendre contact avec nous afin de convenir d'un RV pour la remise de votre solde de tout compte et de vos documents de fin de contrat'. Par requête en date du 11 février 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire sur primes d'ancienneté, sur prime annuelle, au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence. Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay a : - Dit que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture ; - Dit que la retenue sur la prime d'ancienneté effectuée sur le solde de tout compte de M. [R] est injustifiée ; En conséquence, - Condamné la société Siplast à verser à M. [R] les sommes suivantes: - 10.253,14 euros en régularisation de la prime d'ancienneté ; - 3.080,36 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté dans la limite de la prescription outre 308,04 euros au titre des congés payés afférents ; - 4.237,48 euros au titre de la régularisation de la prime annuelle pour l'année 2019 outre 423,75 euros de congés payés afférents ; - 83,35 euros au titre du solde de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence telle que stipulée dans le contrat de travail de M. [R], outre les congés payés afférents ; - 2.423,90 euros au titre de rappel de congés payés ; - 7.710,84 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite ; - Dit que M. [R] doit rembourser l'avance permanente sur frais de déplacement à l'employeur ; - Condamné en conséquence M. [R] à rembourser à la société Siplast la somme de 1.500 euros à ce titre ; - Dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ; - Condamné la société Siplast à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé l'exécution provisoire du jugement dans la limite de 9 mois de salaire ; - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 3.889,77 euros ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La Sas Siplast a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 juin 2022 par la Sas Siplast ; Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 août 2022 par M. [R] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la Sas Siplast demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ; - Déclarer M. [R] irrecevable et en tous cas mal fondé sur son appel incident et l'en débouter. En conséquence, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la retenue sur la prime d'ancienneté effectuée sur le solde de tout compte de M. [R] était injustifiée ; - condamné la société Siplast à payer et porter à M. [R] : - 10 253,14 euros en régularisation de la prime d'ancienneté ; - 3 080,36 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté dans la limite de la prescription et 308,04 euros de congés payés afférents ; - 7 710,84 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - condamné la Société Siplast à payer et porter la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 889,77 euros; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse et pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture ; - cantonné le solde de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence à 83,35 euros outre les congés payés afférents. Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation : - Débouter M. [R] de ses demandes « à titre de retenue sur la prime d'ancienneté », de rappel de prime d'ancienneté, de congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, M. [R] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Siplast à lui verser les sommes de : - 10.253,14 euros en régularisation de la prime d'ancienneté ; - 3.080,36 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté dans la limite de la prescription outre 308,04 euros au titre des congés payés afférents ; - 4.237,48 euros au titre de la régularisation de la prime annuelle pour l'année 2019 outre 423,75 euros de congés payés afférents ; - 2.423,90 euros au titre de rappel de congés payés ; - 7.710,84 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Le puy En velay le 17 septembre 2021, notamment en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Monsieur [V] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a ainsi débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances brutales et vexatoires ; - limité à la somme de 83,35 euros la somme qui lui a été allouée au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; - débouté de sa demande subsidiaire au titre de la nullité de la clause de non-concurrence et de sa demande indemnitaire subséquente ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamner la société Siplast à lui verser les sommes de : - 52.511,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture ; - 17.892,85 euros outre 1.789,28 euros de congés payés afférents au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; - subsidiairement, dire nulle la clause de non-concurrence et condamner la société Siplast à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour illicéité de la clause ; - condamner la société Siplast à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prime d'ancienneté : M. [V] [R] sollicite tout d'abord le remboursement de la somme de 10 253,14 euros déduite de son solde de tout compte au motif d'un paiement indu durant la période du 1er mars 2017 au 27 février 2020. La société Siplast s'oppose à cette demande au motif que M. [V] [R] ne remplissait pas les conditions d'octroi de cette prime qui lui a donc été payée par erreur. Elle soutient qu'en application de l'accord du 28 juin 2011 annexé à la convention collective de la plasturgie, seuls les collaborateurs bénéficient de la prime d'ancienneté et non pas les cadres classés au coefficient 900 comme tel était le cas de M. [V] [R]. Or, comme le fait justement valoir le salarié, le contrat de travail ne fait pas état d'un classement au coefficient 900 et ses bulletins de paie mentionnent qu'il était classé au coefficient 830. L'annexe V de l'Accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille de classification dispose : 'Les salariés classés au coefficient 830 relèvent de l'avenant collaborateurs et sont assimilés cadres.' Par conséquent M. [V] [R], classé au coefficient 830, relevait de l'avenant collaborateurs et bénéficiait bien de la prime d'ancienneté, dont il n'est en outre pas contesté qu'elle lui a été payée régulièrement à 168 reprises entre 2006 et 2020 avant que la société Siplast décrète qu'elle était indue. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Siplast à payer à M. [V] [R] la somme de 10 253,14 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté. M. [V] [R] demande ensuite un rappel de prime d'ancienneté de 3 080,36 euros au motif d'une erreur de calcul de cette prime par rapport aux dispositions conventionnelles. Il précise que cette erreur de calcul a été corrigée par l'employeur à compter du 1er janvier 2019 et qu'il sollicite le paiement de la période non régularisée de novembre 2016 à décembre 2018, dans la limite de la prescription. La société Siplast ne conteste pas cette erreur et ne formule aucune critique sur le calcul du rappel de prime d'ancienneté détaillé en pièce 21 par M. [V] [R]. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la société Siplast à payer à M. [V] [R] la somme de 3 080,36 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 308,04 euros au titre des congés payés afférents. Sur le rappel d'indemnité de licenciement : Au soutien de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, M. [V] [R] fait valoir que la société Siplast n'a pas appliqué les dispositions conventionnelles issues de l'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992, étendu par arrêté du 26 mars 1993. La société Siplast s'oppose à la demande au motif que cet avenant a été annulé et remplacé définitivement par l'avenant du 25 octobre 2018 relatif aux indemnités de licenciement et de retraite, non étendu. Les deux parties s'entendent sur le fait que cet avenant n'est pas opposable dans la mesure où la société Siplast adhère à un syndicat non signataire. L'article 2.2 de l'avenant du 25 octobre 2018 non étendu mentionne expressément que l'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 visé au soutien de la demande est annulé et remplacé par les nouvelles dispositions qu'il énonce. Cet avenant est entré en vigueur le 13 février 2019. Les dispositions de l'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 étendu relatives à l'indemnité de licenciement n'étaient donc plus applicables à la date du 26 novembre 2019, date de notification du licenciement. Compte tenu de ce qui précède et comme le fait justement valoir la société Siplast, M. [V] [R] peut uniquement prétendre à l'indemnité légale de licenciement. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel d'indemnité de licenciement. Sur la contrepartie à la clause de non concurrence : Les parties s'accordent sur le principe du paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail dans les termes suivants : 'En cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, Monsieur [R] [V] s'interdit de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant tout ou partie une activité semblable ou similaire à celle de la Société. Cette interdiction porte sur les activités suivantes : - Tous les produits propres du groupe tels que les boitiers multimédia, boites à rats ou autres, existants ou pouvant être développés. Compte tenu de l'activité de l'entreprise, elle couvre l'ensemble du territoire français. Elle est limitée à une durée de 2 ans à compter de la date de rupture effective du contrat. Elle interdit à Monsieur [R] toute relation avec des anciens clients ou prospects de l'entreprise. En cas de violation de cette interdiction, Monsieur [R] [V] s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses 12 derniers mois d'activité dans préjudice du droit pour la société de faire cesser la dite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice. En contrepartie du respect de cette clause de non concurrence, la Société versera à Monsieur [R] [V] une indemnité également à 20% de la moyenne des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois (...)'. En revanche, les parties s'opposent, non pas tant sur la périodicité du paiement de cette indemnité (mensuelle ou en une seule fois) que sur son montant. En effet, la société Siplast considère s'être totalement acquittée du paiement de sa dette par le versement de la somme de 694,60 euros à l'occasion de la remise du solde de tout compte. Au vu des sommes mentionnées sur ce reçu, la somme de 694,60 euros correspond à 20% du salaire de base et des heures supplémentaires du mois de février 2020. Or, il résulte des termes clairs et non équivoque de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail que le montant de la contrepartie financière est égale, non pas à 20% d'un mois de salaire, mais à 20% de la moyenne des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois. La somme de 3 889,77 euros retenue comme rémunération moyenne et les calculs détaillés dans les conclusions de M. [V] [R] n'étant pas discutés, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Siplast à payer à M. [V] [R] la somme de 17 892,85 euros à titre d'indemnité de clause de non concurrence, outre 1 789,28 euros de congés payés afférents. Sur le licenciement : Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. Elle se définit comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l'exécution et s'attache ainsi à l'aptitude, aux erreurs et aux résultats du salarié, indépendamment de tout élément moral. L'insuffisance de résultats du salarié ne peut constituer à elle seule une cause de licenciement ; elle ne peut justifier un licenciement que si elle résulte d'une insuffisance professionnelle, ou bien si elle est imputable à une faute du salarié. L'insuffisance professionnelle, même si elle n'est pas fautive, peut justifier un licenciement pour motif personnel, si elle est avérée par des éléments objectifs et imputables au salarié, et non par la simple appréciation subjective de l'employeur. Les juges du fond doivent rechercher si les objectifs fixés au salarié sont réalistes et si le fait de ne pas avoir atteint ces objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute. A l'appui du licenciement pour insuffisance professionnelle la lettre de licenciement fait état des faits suivants : - une demande d'augmentation fin décembre 2018 alors qu'aucune nouvelle affaire n'a été prise et que le chiffre d'affaires a baissé de 20% - une absence de prospection - un investissement insuffisant dans la recherche de solutions et dans l'animation de groupe de travail promoteur de solutions pour les clients de l'entreprise - des maladresses commerciales répétées - une incapacité à modifier ses méthodes de travail et de comportement - une incapacité à animer une équipe autour d'un sujet - un manque de transmission des informations collectées chez les clients à sa collègue, Mme [T] [K], gênant considérablement le travail au quotidien - une demande d'amélioration faite par l'employeur le 13 juin 2019 sur le manque de prospection, la mauvaise évaluation des prospects, la mauvaise appropriation des problématiques clients, le manque d'approche en groupe de travail, le manque d'assimilation des contraintes métiers de la société, le manque de précision et d'exigence dans les consultations adressées aux moulistes, le manque de traitement technico financier des produits actuels - une communication anxiogène avec les clients cibles - un développement de nouveaux business de 11 K euros seulement en 20 mois. Contrairement à ce que soutient la société Siplast, M. [V] [R] conteste toute insuffisance professionnelle et notamment les résultats insuffisants qui lui sont reprochés. Or, aucun élément ne démontre l'absence d'atteinte des objectifs commerciaux et la baisse de chiffre d'affaires de 20% que l'employeur impute au salarié. Le document du 8 novembre 2017 intitulé 'Synthèse évaluation de M. [V] [R]' établi par la société ConsilHom Ressources Humaines produit en pièce 16 pour démontrer l'insuffisance professionnelle et sa préexistence au changement de dirigeant de l'entreprise en mars 2018 ne peut être considéré comme un outil d'évaluation fiable dans la mesure où M. [V] [R] soutient que ce cabinet ne lui a jamais été présenté comme devant évaluer ses compétences, qu'il a été reçu dans le cadre d'un entretien informel d'environ 30 minutes et qu'il n'a jamais été informé du résultat de cette évaluation, ce dont il n'est effectivement pas justifié. Il en va de même des témoignages des collègues de travail de M. [V] [R] et de l'ancien dirigeant de la société, M. [F], qui témoignent uniquement de leur propre ressenti sur les compétences professionnelles du salarié. En revanche, M. [R] ne conteste pas le fait que l'employeur lui a demandé de s'améliorer sur plusieurs points le 13 juin 2019. Cependant, la cour relève avec M. [V] [R] que cette mise en garde s'avère très tardive dans la mesure où ce dernier a bénéficié de congés payés du 4 au 25 août 2019, puis a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre et qu'il a été licencié sans avoir jamais repris son poste. De plus, le rapport de la société ConsilHom Ressources Humaines du 8 novembre 2017 révèle que l'objectif de la société était de doubler son chiffre d'affaires dans les trois ans. Pour ce faire, ce cabinet préconisait 'la mise en place d'une formation pour M. [R] afin de le repositionner sur les missions d'un technico commercial, lui permettre de s'approprier les outils et les comportements nécessaires à la réalisation de sa mission'. Il résulte de ce rapport que l'objectif commercial que s'était fixé l'entreprise n'était atteignable pour M. [V] [R], seul commercial, qu'à la condition de remédier à son déficit de compétences en matière de prospection et de négociation tel qu'identifié dans ce même rapport. Or, l'employeur, également tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations par l'article L 6321-1 du code du travail, ne justifie que d'une seule formation dispensée à M. [V] [R] au mois d'avril 2019, alors pourtant que le salarié avait formé une demande de formation 'type achats pour apprendre les méthodes de mes interlocuteurs. Type vente pour connaître formellement les moyens de convaincre' le 22 novembre 2010, renouvelée le 14 février 2014 (sa pièce 39) en motivant sa demande par le fait que 'd'un point de vue strictement théorique, les méthodes de ventes me sont inconnues'. Cette formation préconisée par de la société ConsilHom Ressources Humaines le 8 novembre 2017 n'a été mise en oeuvre qu'en 2019, sous la forme de 4 jours d'apprentissage des outils destinés à conquérir de nouveaux clients et notamment d'un 'phoning performant' et d'un jour d'accompagnement sur un salon (pièce 23 de la société Siplast). Cette unique formation de 5 jours durant les 16 ans de la relation de travail apparaît tout à fait insuffisante à la fois en terme d'adaptation du salarié à son poste mais également pour lui permettre d'atteindre les objectifs commerciaux que la société s'était fixés. Enfin, l'employeur ne justifie aucunement de ce que cette formation n'a pas été mise à profit par M. [V] [R] pour 'combler ses nombreuses lacunes' et il ressort au contraire des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'il s'est uniquement fié au compte rendu de cette formation pour considérer que M. [V] [R] était incapable de changer ses habitudes de travail et de comportement, d'assimiler les outils confiés et d'animer une équipe autour d'un sujet. Il résulte de tout ce qui précède que l'insuffisance professionnelle invoquée au soutient du licenciement n'est pas imputable au salarié. Par conséquent, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. En considération de l'ancienneté du salarié (16 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (3 559 euros en moyenne sur les 10 derniers mois travaillés), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (57 ans), de sa formation, de la durée de sa période de recherche d'emploi et des aides dont il a pu bénéficier, de sa situation de famille (marié avec deux enfants à charge), du CDI qu'il a retrouvé à compter du 11 mai 2020 au poste de Responsable commercial, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs. En revanche, le fait que l'employeur n'a décidé de la mise à pied à titre conservatoire du salarié qu'après la convocation à entretien préalable à son retour d'arrêt maladie et qu'il l'a licencié sans faute grave ou encore qu'il l'a mis en demeure de restituer son matériel professionnel avant l'issue de la procédure de licenciement ne caractérisent pas des circonstances vexatoires justifiant l'attribution de dommages et intérêts distincts de ceux réparant le préjudice né du licenciement abusif. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail : Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'. S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Siplast à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [V] [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations. Sur la capitalisation des intérêts légaux : La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Siplast supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [V] [R] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Siplast à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rahon. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, SAUF en ses dispositions ayant : - condamné la société Siplast à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes : * 83,35 euros au titre du solde de la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence ; * 7 710,84 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - dit que le licenciement de M. [V] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [V] [R] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Siplast à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes : - 17 892,85 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence et 1 789,28 euros au titre des congés payés afférents ; - 39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REJETTE la demande de rappel d'indemnité de licenciement ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; ORDONNE le remboursement par la société Siplast à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [V] [R] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ; CONDAMNE la société Siplast à payer à M. [V] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Siplast aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Rahon ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1235-4 du code du travail dans sa version aparticle L 6321-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf1a7935f50008be44cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel