Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 9 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1a7935f50008be44d7
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 95 841 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZQH [R] [F] / CAF DU PUY DE DOME jugement au fond, origine Pôle social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 24 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00343 Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé ENTRE : Mme [R] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M.[Z] [C] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir daté du 04 janvier 2024 APPELANTE ET : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DOME [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [E] [J], munie d'un pouvoir daté du 26 janvier 2024 INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 29 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Mme [R] [F] perçoit l'allocation adulte handicapé (AAH) et l'aide personnalisée au logement (APL), qui lui sont versées par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme (la CAF). Elle perçoit par ailleurs une pension d'invalidité 2ème catégorie qui lui est versée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Elle perçoit enfin une rente prévoyance qui lui est versée par la compagnie d'assurance [6] (le [6]) en complément de sa pension d'invalidité. Par courrier du 15 avril 2021, la CAF a notifié à Mme [F] une décision lui demandant de restituer un indu d'un montant total de 4.958,41 euros, concernant des sommes versées au titre de l'AAH et de l'APL. Le 26 avril 2021, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la CAF (la CRA) d'une contestation de l'indu ainsi notifié. Par courrier daté du 9 juillet 2021, la CAF a confirmé au conseil de Mme [F] que cette dernière avait bénéficié de sommes indues, d'une part au titre de l'AAH à hauteur de 4.634,41 euros pour la période d'août 2019 à mars 2021, et d'autre part au titre de l'APL à hauteur de 324 euros pour la période de mars 2020 à mai 2020. Par requête datée du 19 juillet 2021, reçue au greffe le 22 juillet 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision du 15 octobre 2021, notifiée le 12 novembre 2021, la CRA a rejeté la contestation soumise par Mme [F]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2021, reçue au greffe le 16 décembre 2021, Mme [F] a introduit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand un recours contre cette décision explicite de rejet. Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la jonction des deux recours, en a débouté Mme [F] ainsi que de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié le 28 mars 2022 à Mme [F], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 janvier 2024. Mme [F] a été représentée par M.[C], membre de la [5], muni d'un pouvoir de représentation daté du 4 janvier 2024. La CAF a été représentée par Mme [J] munie d'un pouvoir de représentation signé par M.[N], directeur de la CAF, daté du 26 janvier 2024. DEMANDES DES PARTIES Par ses observations écrites reçues au greffe le 19 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de prendre en compte sa rente prévoyance au titre des ressources visées à l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale. Par ses conclusions visées par le greffe le 29 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CAF du Puy-de-Dôme demande à la cour de déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [F], et de confirmer le jugement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la nature de la rente L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes: 'le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L.355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L.434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.' L'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, porte en particulier les dispositions suivantes: 'l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge.' L'article L.911-1 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes : 'à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.' En l'espèce, pour rejeter le recours formé par Mme [F], le tribunal, par le jugement critiqué, a considéré que la rente prévoyance qu'elle percevait résultait d'un contrat collectif à adhésion obligatoire et constituait, dès lors, un avantage d'invalidité non cumulable avec l'AAH. Le tribunal a rejeté l'argumentation de Mme [F], soutenant que la rente prévoyance s'analysait comme un avantage assimilable à une rémunération devant être prise en compte au niveau du plafond de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir percevoir l'AAH. A l'appui de son appel, Mme [R] [F] fait valoir que c'est à tort que le tribunal a inclus la rente prévoyance versée par la compagnie d'assurance [6] dans les prestations à déduire de l'AAH en application de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime que la rente prévoyance, qui n'est pas de même nature que la pension d'invalidité que lui verse la CPAM, doit uniquement être prise en compte dans le cadre de l'appréciation du plafond de ressources prévu par l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale. Elle considère également que la décision de la Cour de cassation rendue le 27 mai 1999, sur laquelle s'appuie la CAF pour arguer du bien fondu de l'indu, n'a pas été confirmée depuis, et que la volonté du législateur durant les trente dernières années a été d'augmenter le montant de cette allocation. Elle affirme encore que la position adoptée par le tribunal génère une situation d'inégalité et même de discrimination entre les personnes handicapées selon que leur prévoyance est issue d'un contrat obligatoire ou des seules cotisations volontairement payées par le bénéficiaire. La CAF du Puy-de-Dôme, pour demander la confirmation du jugement, conteste l'analyse de Mme [F], invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le montant d'une rente prévoyance issue d'une convention rendue obligatoire pour l'intéressé doit être pris en compte dans le calcul de l'AAH et n'est pas cumulable avec cette allocation. La CAF soutient que le contrat fondant le versement de la rente à Mme [F] s'analyse comme un contrat collectif à adhésion obligatoire souscrit par la société [4], et estime que c'est donc à bon droit qu'elle a retenu le montant de la rente prévoyance pour le calcul de son AAH. SUR CE La cour observe, à titre liminaire, que le trop-perçu invoqué par la CAF n'est contesté qu'en ce qui concerne l'AAH, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'indu notifié au titre de l'APL, non compris dans l'objet du litige. Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale qu'une personne est susceptible de percevoir l'AAH lorsqu'elle ne peut prétendre à un avantage invalidité au moins égal à cette allocation, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière. La cour constate que, aux termes d'une réponse adressée par courriel le 13 décembre 2021 à la CAF, la compagnie d'assurances [6] a indiqué qu'elle versait la rente prévoyance en question en exécution d'un contrat collectif à adhésion obligatoire ayant pris effet au premier juin 2017, souscrit par la société [4] au profit d'une catégorie de personnel ayant un an d'ancienneté. La CAF soutient en conséquence que la rente perçue par Mme [F] a été instituée par un contrat collectif à adhésion obligatoire en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale. Ces éléments de fait relatifs au contrat en application duquel la rente en question est versée ne sont pas contestés par Mme [F], qui fait porter sa contestation uniquement sur la conséquence juridique qu'il convient d'en tirer au regard des articles L.821-1 et L.821-3 du code de la sécurité sociale. Il est constant que les articles R.821-4 et suivants du code de la sécurité sociale déterminent les ressources qui, en application de l'article L.821-3, sont cumulables avec l'AAH dans la limite d'un plafond, ressources au titre desquelles ne figurent pas les rentes prévoyance versées en vertu d'un contrat. L'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, dont il n'est pas démenti par l'allocataire qu'il constitue le cadre légal dans lequel s'inscrit le contrat collectif à adhésion obligatoire fondant le versement de la rente, est intégré au livre IX du code de la sécurité sociale portant les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et non salariés. Il s'en déduit que Mme [F] a donc adhéré de façon obligatoire à ce régime de prévoyance, en application des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la protection sociale complémentaire des salariés. Il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, la rente prévoyance servie par la compagnie [6], non assimilable à une ressource entrant dans le champ d'application de l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, constitue un avantage d'invalidité au sens des dispositions de l'article L.821-1 du même code, exclusif en tout ou partie, selon son montant, du bénéfice de l'AAH. Il y a donc lieu d'examiner si, comme le soutient Mme [F], ces circonstances caractérisent une discrimination à son encontre. Sur la discrimination alléguée L'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 définit comme suit la discrimination: 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.' L'article 2 de la loi interdit notamment toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services. En l'espèce, Mme [F] qualifie de discrimination la différenciation opérée, entre personnes handicapées, dans l'appréciation des conditions de ressources fixées pour l'accès au bénéfice de l'AAH, selon que la rente invalidité qu'elles perçoivent repose ou non sur l'application d'un contrat collectif à adhésion obligatoire. Or, la cour constate que cette distinction ne répond pas à la définition de la discrimination, en particulier en ce que la différence de traitement n'est aucunement liée à la situation de handicap elle-même, commune aux personnes concernées, bénéficiaires ou demandeurs à l'AAH, et que le caractère obligatoire ou non de l'adhésion découle de situations de fait différentes, en lien en particulier avec la nature des emplois occupés. La cour considère que ces circonstances caractérisent une différence de nature entre les prestations versées en ce qu'elles découlent donc de situations de fait différentes, justifiant ainsi la différence de situation pour les personnes concernées, sans aucun caractère discriminatoire entre celles-ci. La cour considère donc que les textes applicables n'entraînent donc aucune discrimination à l'encontre de Mme [F]. Sur le tout Il résulte de l'ensemble de ces considérations que, comme le soutient la CAF du Puy-de-Dôme, la rente invalidité perçue par Mme [F] n'est pas cumulable avec l'AAH, en conséquence de quoi la CAF est bien fondée à lui réclamer les sommes indues qui lui ont été versées à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation émise par Mme [F]. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [F] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. Mme [F], partie perdant en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par Mme [R] [F] à l'encontre du jugement n°22-162 prononcé le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant: - Condamne Mme [R] [F] aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 09 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article L.821-1 du code de la sécurité sociale quarticle 696 du code de procédure civilearticle L.911-1 du code de la sécurité socialearticle L.815-1 du code de la sécurité socialearticle L.821-3 du code de la sécurité sociale. Ellearticle L.821-1 du code de la sécurité sociale portearticle L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf1a7935f50008be44d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel