Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 9 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1a7935f50008be44db
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
09 AVRIL 2024 Arrêt n° CV/VS/NS Dossier N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZT7 S.A.S. [4] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE jugement au fond, origine Pôle Social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 05 avril 2022 n° 22/75, enregistrée sous le n° RG 18/10437 Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES Dispensé de comparution APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 29 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 05 janvier 2016, Mme [I] [R], salariée en qualité d'agent de nettoyage de la société [4] (la société ou l'employeur), exploitant une activité de nettoyage industriel, a été victime d'un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 7 janvier 2016, indique, quant à la nature de l'accident, que la victime a ressenti une douleur au dos en déplaçant un aspirateur, le certificat médical initial du 7 janvier 2016 faisant état de «Rachis dorsal et cervical, douleurs mécaniques hyperalgiques par soulèvement poids lourd en torsion.» Mme [R] a ensuite transmis un certificat médical du 14 janvier 2016 faisant état d'une lésion à l'épaule droite, qui a été prise en charge au titre de l'accident du 05 janvier 2016. Par décision notifiée le 07 juin 2018, la CPAM a notifié aux parties une décision attribuant à la salariée une rente d'incapacité permanente partielle (IP) au taux de 12% au titre des séquelles de l'accident, la date de consolidation ayant été fixée au 29 mai 2018. Par lettre recommandée du 20 juin 2018, l'employeur a saisi d'une contestation de la décision concernant le taux retenu le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire. Par ordonnance du 12 août 2021, le juge chargé de l'instruction du dossier a confié une mesure d'expertise au Dr [P], qui a déposé son rapport daté du 05 octobre 2021. Par jugement contradictoire du 05 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par la société [4] à l'encontre de la décision fixant le taux d'incapacité, l'en a déboutée, a confirmé la décision de la CPAM, et a condamné la société aux dépens. Le jugement a été notifié à la société [4] le 07 avril 2022 qui, par déclaration envoyée le 22 avril 2022, en a relevé appel. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 janvier 2024, à laquelle la CPAM a été représentée par son conseil. La société [4], ayant communiqué ses écritures, a présenté une demande de dispense de comparution, à laquelle il a été fait droit. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 22 juillet 2022, la société [4] demande à la cour de réformer le jugement et de fixer à 0% le taux d'IP opposable, ou subsidiairement à 6%. Par ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont '1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière : a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.' En l'espèce, pour rejeter la contestation élevée par la société [4] quant au taux d'incapacité permanente de sa salariée Mme [R], le tribunal a adopté les conclusions de l'expert judiciaire, le Dr [P]. A l'appui de sa contestation du jugement, la société [4] critique les conclusions de l'expert qu'elle estime insuffisantes en ce qu'elles ne permettent pas de distinguer les conséquences séquellaires de l'accident du travail des conséquences de l'état antérieur dont était affectée la salariée. L'employeur valide l'examen clinique en ce qu'il identifie l'état de mobilité du rachis cervical, et relève que son médecin conseil le Dr [Z] et l'expert le Dr [P] ont constaté l'existence d'un état antérieur à type de cervicarthrose, et ont conclu que l'accident du travail a décompensé un état antérieur préalablement asymptomatique. L'employeur critique les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il aurait confondu l'examen clinique et l'évaluation des conséquences séquellaires, et soutient que, seules les conséquences de l'accident pouvant être indemnisées, il y a lieu de les distinguer des séquelles imputables à l'état antérieur. L'employeur, au regard des critères du barème, s'agissant de la douleur et de la gêne fonctionnelle, reproche d'une part à l'expert judiciaire d'une part de ne pas avoir quantifié les douleurs constatées, supposant quant à lui qu'elles sont réduites en l'absence de traitement au long cours, et d'autre part de ne pas avoir caractérisé la gêne fonctionnelle, notant que son médecin-conseil a noté que la salariée n'a pas été placée en arrêt de travail. Enfin, concernant l'état antérieur, l'employeur reproche à l'expert de ne pas avoir distingué les conséquences séquellaires qui lui sont imputables de celles qui sont imputables à l'accident. La CPAM, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que le taux évalué par le service du contrôle médical, qui s'impose à elle, indemnise correctement les séquelles de la maladie, au regard des conclusions de l'expert judiciaire. SUR CE La cour constate que l'expert judiciaire, le Dr [P], après avoir procédé à l'étude des différentes pièces du dossier médical de l'intéressée et pris en compte la discussion médico-légale du médecin-conseil de l'employeur, le Dr [Z], a conclu comme suit quant à l'état de santé de la salariée à la date de la consolidation: 'Considérant que : - Mme [R] a présenté un accident du travail le 05/01/2016 entraînant des cervicalgies et dorsalgies initiales reconnues par la CPAM. - Une nouvelle lésion sera retenue à savoir des douleurs de l'épaule droite. Aucune doléance ni aucune suite ne sont retrouvées pour cette lésion dans les différentes pièces médicales. Elle n'est en effet pas prise en compte par le médecin conseil dans l'évaluation du taux d'IP. - Un état antérieur à type de cervicarthrose a été décelé sur les différents examens d'imagerie. L'accident a décompensé cet état antérieur, auparavant asymptomatique. Cette lésion n'a pas été retenue en tant que nouvelle lésion par la CPAM, ce qui est compatible avec les constatations actuelles. - Il est rappelé que le barème médical d'accident du travail est avant tout fonctionnel et ne prend pas en compte la capacité d'un salarié à poursuivre une activité professionnelle. Il s'agit bien de l'examen clinique qui permet d'évaluer le taux d'IP tout en prenant en compte ou non un état antérieur. Le barème AT/MP stipule pour le rachis cervical : 'Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale: -Discrète 5 à 15 -Importantes 15 à 30' - L'examen clinique de Mme [R] met bien en évidence la persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle importante du rachis cervical sur un état antérieur. Le Dr [Z] ne le remet d'ailleurs pas en cause(...) Au total, conformément au barème AT/MP, l'IP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail constaté le 05/01/2016 reste bien de 12%.' Il n'est pas contesté que l'expert a accompli sa mission conformément aux dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, en prenant connaissance de toutes les pièces du dossier médical de Mme [R], dont le rapport du 07 mai 2018 du médecin-conseil de la caisse et l'avis médico-légal du 26 août 2018 du Dr [Z], médecin désigné par l'employeur. Le rapport du médecin-conseil de la caisse du 07 mai 2018 conclut comme suit : « 1) au niveau des antécédents : - Cervicarthrose : état antérieur arthrosique mais ne présentait aucune symptomatologie douloureuse ou fonctionnelle du rachis cervical avant cet AT. - Pas de traumatisme avant. 2) à l'examen du rachis cervical : - Palpation douloureuse de la charnière cervico-dorsale. Contracture du trapèze droit très importante +++ - Mobilité : Antéflexion - douloureuse - limitée, la pointe du mention reste à 4 cm du sternum Hyper extension douloureuse -incomplète à 10° (N=45 degrés) Rotation gauche -douloureuse -incomplète à 50° (N=71 degrés) Rotation droite -douloureuse -incomplète à 30°(N=70 degrés)+++ Inclinaison gauche -douloureuse -incomplète à 25°(N=45 degrés) Inclinaison droite -indolore-douloureuse -incomplète à 25° (N=45 degrés) (...) Au total : Persistance de douleurs et gênes fonctionnelles importantes du rachis cervical. 3) dans la discussion Assurée de 59 ans, souffrant de cervicalgies chroniques dans les suites d'un AT du 05 01 2016: craquement en bas du cou en sortant un aspirateur lourd (coincé) en torsion qui a décompensé une cervicarthrose entrainant des douleurs chroniques avec irradiation dans le bras D et gêne fonctionnelle importante malgré rééducation dont 3 semaines en centre. Etat antérieur arthrosique mais ne présentait aucune symptomatologie douloureuse ou fonctionnelle du rachis cervical avant cet AT. Etat consolidé avec séquelles indemnisables Avis défavorable nouvelle lésion : cervicarthrose étagée = état antérieur relevant de la maladie (Retraite par inaptitude à 60 ans probable car ne peut plus travailler)' 4) dans les conclusions (...) 'Séquelles Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante du rachis cervical sur état antérieur Incapacité permanente = 12% (...)' Le rapport du médecin-conseil de l'employeur du 26 août 2018 conclut comme suit: «L'imagerie (clichés simples 02/05/2016 et IRM du19/09/2017) retrouve une discarthrose étagée au niveau du rachis cervical antérieure à l'évènement objet du rapport. Le médecin conseil précise que l'assurée n'avait présenté aucune symptomatologie douloureuse au niveau du rachis cervical. Il est possible de considérer que l'évènement a décompensé cet état antérieur. (...) La transcription de l'examen clinique réalisée par le médecin conseil au niveau du rachis cervical est cohérente avec l'imagerie décrite, notamment l'IRM du 19/09/2017. (...) Il n'est pas question de discuter que l'assuré puisse conserver des phénomènes douloureux au niveau du rachis cervical mais permettant la poursuite de l'activité professionnelle, le taux d'incapacité de 12% est surévalué. Rappelons qu'il convient de ne pas confondre l'état clinique décrit par le médecin conseil avec une symptomatologie séquellaire en relation directe avec l'évènement objet du rapport. Conclusion : la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau du rachis cervical justifie un taux d'incapacité permanente de 6%.» La cour constate qu'il est établi par les éléments du débat, et qu'il n'est pas contesté par l'employeur qui en tire argument, que la salariée présentait avant l'accident une cervicarthrose, mais également que cette maladie était restée asymptomatique jusqu'à l'accident du travail du 05 janvier 2016. Or, contrairement à ce que soutient essentiellement l'employeur, il n'y a pas lieu, dans l'hypothèse d'un état antérieur asymptomatique, de distinguer, au sein des troubles présentés par la victime après l'accident du travail, ceux dont il est affirmé qu'ils résulteraient exclusivement de cet état antérieur, de ceux qui résulteraient exclusivement de l'accident du travail. En effet, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail, comme l'a d'ailleurs rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 08 avril 2021, 20-10.621). Ensuite, concernant l'appréciation retenue par le tribunal quant au taux d'incapacité permanente de 12%, il n'est pas contesté que les dispositions applicables du barème prévoient, en cas d'atteinte du rachis cervical entraînant une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle, un taux de 5 à 15 en cas de séquelles discrètes, et un taux de 15 à 30 en cas de séquelles importantes. Il n'est pas contesté que les séquelles douloureuses ont été constatées par le médecin-conseil, dans les termes rappelés ci-dessus, ainsi que la gêne fonctionnelle caractérisée par le caractère incomplet des mouvements possibles, le médecin-conseil de l'employeur admettant d'ailleurs qu'il n'est pas question de discuter que l'assurée puisse conserver des phénomènes douloureux au niveau du rachis cervical, se bornant à soulever la réserve qu'ils n'interdisent pas la poursuite de l'activité professionnelle. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, qui ne peut ignorer cette circonstance, qui fait l'objet d'une mention sur la déclaration qu'il a remplie, la salariée a été placée en arrêt de travail le 07 janvier 2016, ce jusqu'au 18 janvier 2016, puis du 11 septembre 2017 au 28 octobre 2017. Il ressort également de ces éléments, et de la prescription d'antalgiques, de séances de kinésithérapie, et d'un séjour en centre de rééducation qui a donné lieu à un des arrêts de travail, que la salariée, contrairement à ce que soutient l'employeur, a suivi des soins dans la durée, ce qui confirme la persistance des séquelles. Au regard de ces éléments, la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle constituant des séquelles discrètes étant établie, c'est à juste titre que la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente situé dans la fourchette de 5 à 15, soit 12%. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de l'employeur à l'encontre de cette décision. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [4] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. La société [4], partie perdante en appel, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - déclare recevable l'appel relevé par la société [4] à l'encontre du jugement n°22/75 prononcé le 05 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 09 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, V. SOUILLAT C. VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 237 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf1a7935f50008be44db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel