Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 9 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1a7935f50008be44df
- Date
- 9 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
09 AVRIL 2024 Arrêt n° KV/VS/NS Dossier N° RG 22/00907 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZVB [E] [J] / MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES jugement au fond, origine Pôle Social du TJ de Moulins, décision attaquée en date du 15 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00212 Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [E] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C63113-2023-003814 du 05/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [P] [S], munie d'un pouvoir en date du 3 janvier 2024 INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 29 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE Le 04 décembre 2019, Mme [E] [J] a présenté à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (la CDAPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision du 23 mars 2020, la CDAPH a rejeté la demande, au motif que Mme [J] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%. Par lettre recommandée reçue le 11 mai 2020, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de cette décision de rejet. Le 27 novembre 2020, Mme [J] a exercé un recours administratif à l'encontre de la décision du 23 mars 2020, en vue de régulariser la saisine du tribunal judiciaire. Par décision du 25 janvier 2021, la CDAPH, statuant sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la décision de rejet du 23 mars 2020. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a confié une mesure d'expertise médicale au Dr [G] afin de se prononcer sur le taux d'incapacité de Mme [J]. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 22 juillet 2021. Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit: - déclare recevable le recours de Mme [J], - fixe le taux d'incapacité de Mme [J] comme étant inférieur à 50%, - confirme les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier des 23 mars 2020 et 25 janvier 2021, - déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - rappelle qu'en application des dispositions de l'article .L142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le jugement a été notifié le 26 avril 2022 à Mme [J], qui en a relevé appel par déclaration reçue le jour même à la cour. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 janvier 2024. Mme [J] a été représentée à l'audience par son avocat, et la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier par Mme [S] munie d'un mandat de représentation délivré le 3 janvier 2024 par le président du conseil départemental de l'Allier. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 29 janvier 2024, Mme [E] [J] demande à la cour d'ordonner un complément d'expertise médicale judiciaire en désignant à nouveau le Dr [G], ou un autre médecin, qui devra tenir compte de l'ensemble des pièces médicales qu'elle verse aux débats. Par ses dernières écritures visées par le greffe le 29 janvier 2024, la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier demande à la cour de confirmer le jugement. A l'audience du 29 janvier 2024, la cour a relevé d'office, en la soumettant au débat contradictoire, la question de la recevabilité du recours de Mme [J] devant le premier juge, en ce que cette dernière a formé son recours administratif obligatoire, non pas préalablement à la saisine du tribunal judiciaire comme l'imposent les textes susvisés, mais postérieurement à cette saisine, au cours de l'instance judiciaire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la recevabilité du recours L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article 126 du code de procédure civile dispose notamment que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L.241-9 du code de l'action sociale et des familles sont compris dans le contentieux de la sécurité sociale. L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés en cette matière sont précédés d'un recours préalable. SUR CE A l'audience du 29 janvier 2024, la cour a relevé d'office, en la soumettant au débat contradictoire, la question de la recevabilité du recours de Mme [J] devant le premier juge, en ce que cette dernière a formé son recours administratif obligatoire, non pas préalablement à la saisine du tribunal judiciaire comme l'imposent les textes susvisés, mais postérieurement à cette saisine, au cours de l'instance judiciaire. En réponse, Mme [J], par la voie de son conseil, a indiqué s'interroger sur la possibilité pour la cour de soumettre aux débats, pour la première fois en cause d'appel, la recevabilité du recours préalable. La MDPH n'a formulé aucune observation sur ce point. Selon la déclaration d'appel établie le 26 avril 2022 par Mme [J], la disposition du jugement par laquelle son recours a été déclaré recevable a été dévolue à la cour qui, dès lors, est fondée à réexaminer en droit et en fait la question de la recevabilité du recours, au besoin en relevant d'office des fins de non-recevoir d'ordre public. Il est constant que Mme [J] n'a introduit son recours administratif préalable obligatoire que le 27 novembre 2020, soit postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire, qui a donc été formée sans que l'exigence d'un recours préalable posée par l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale ait été respectée. L'ouverture du recours judiciaire étant subordonnée à l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de cette exigence revêt un caractère d'ordre public et doit donc être relevée d'office par le juge, y compris en cause d'appel lorsque le chef de jugement ayant déclaré le recours recevable a été dévolu à la cour. La MDPH de l'Allier ne justifie pas de la date à laquelle la décision de rejet du 23 mars 2020 a été notifiée à la personne de Mme [J], aucun avis de réception n'étant versé aux débats. Le délai de deux mois imparti pour exercer le recours administratif préalable n'a donc pu commencer à courir qu'à la date à laquelle cette décision a été effectivement portée à la connaissance de Mme [J]. Au vu des pièces soumises aux débats, qui n'établissent pas précisément la date à laquelle Mme [J] a pris connaissance de cette décision, cette date ne peut être fixée avant le 6 mai 2020, date à laquelle la requête portant saisine du tribunal judiciaire a été rédigée. D'évidence en effet, Mme [J] avait au plus tard à cette date connaissance de la décision défavorable rendue le 23 mars 2020 par la CDAPH. Il s'en déduit que Mme [J], avant de saisir le tribunal judiciaire comme elle l'a fait, aurait dû au préalable former un recours administratif préalable dans le délai de deux mois, soit au plus tard le 6 juillet 2020. Or son recours administratif préalable n'a été déposé que le 27 novembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti. L'exercice d'un recours administratif préalable étant une formalité obligatoire conditionnant la validité de la saisine du tribunal, le fait que le recours administratif ait été exercé, et finalement rejeté, au cours de l'instance judiciaire, n'est pas de nature à régulariser la fin de non recevoir tirée de l'inobservation de cette exigence légale. Par infirmation du jugement, le recours formé par Mme [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins sera donc déclaré irrecevable. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, le tribunal a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Au regard de l'irrecevabilité du recours formé par Mme [J] devant le tribunal, le jugement sera infirmé sur ce point et elle sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 15 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, - Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [E] [J] et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau: - Déclare irrecevable le recours formé par Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Moulins pour contester la décision de rejet de la demande d'allocation adulte handicapé rendue le 23 mars 2020 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier, - Condamne Mme [E] [J] aux dépens de première instance, Y ajoutant, - Condamne Mme [E] [J] aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé le 09 avril 2024 à Riom. Le greffier, Le président, V.SOUILLAT C.VIVET
Articles de loi cités
article 126 du code de procédure civile dispose narticle L.241-9 du code de larticle L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle L.142-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.142-4 du code de la sécurité sociale ait étarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf1a7935f50008be44df
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