Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1a7935f50008be44f7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 68 321 998 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
N° RG 22/01618 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCQH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020002524 Tribunal de commerce de Rouen du 14 mars 2022 APPELANTE : S.A.R.L. MUTEXIL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Victoire BRETECHE, avocat au barreau de NANTES, plaidant. INTIMEE : S.A.R.L. DE RIJKE NORMANDIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 février 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 puis prorogée à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 11 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL Mutexil est une société spécialisée dans la vente de vêtements de protection jetables ; elle fabrique ses produits à l'étranger et les importe en France afin qu'ils soient livrés à ses clients. La SARL De Rijke exerce une activité de transport et de logistique. Une société BLD avait été initialement chargée par la SARL Mutexil de traiter le stockage de ses marchandises et de les transporter pour livraison. En octobre 2018, la société Mutexil a chargé la société De Rijke du stockage, de la préparation de commandes et de colis ainsi que de prestations de transports et diverses marchandises ont été remises par la société BLD à la SARL De Rijke. Par courrier électronique du 21 mars 2019, la société Mutexil a notifié à la société De Rijke la fin de leurs relations commerciales à effet du 26 mars 2019 soutenant s'être rendue compte de nombreux dysfonctionnements. La société Mutexil a ensuite organisé le transfert des stocks de marchandises présents au sein de la société De Rijke chez son nouveau prestataire, la société BMV, ce qui a été effectué jusqu'au 10 mai 2019. La société De Rijke a sollicité le paiement immédiat de toutes les sommes dues puis a relancé la SARL Mutexil pour obtenir le paiement de deux factures exigibles aux 15 et 31 mai 2019. La société Mutexil, déclarant avoir constaté un manque de 80 000 euros de stock sur les marchandises restituées, a refusé de régler les deux dernières factures émises par la SARL De Rijke et a saisi le tribunal de commerce de Rouen le 17 mars 2020 afin d'obtenir la condamnation de la SARL De Rijke au paiement de 80 000 euros, outre le paiement de dommages et intérêts pour préjudice d'image et la compensation avec les sommes dues au titre des deux factures émises par la SARL De Rijke. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Rouen a : - débouté la société Mutexil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Mutexil à payer à la société De Rijke Normandie la somme de 5 999,18 euros en principal, avec intérêts correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité jusqu'à parfait paiement, au titre des factures no940156 du 30 avril 2019 et no 940208 du 10 mai 2019, - condamné la société Mutexil à payer à la société De Rijke Normandie la somme de 80 € au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - débouté la société De Rijke Normandie de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture, - condamné la société Mutexil à payer à la société De Rijke Normandie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Mutexil aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros. La société Mutexil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 16 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Mutexil qui demande à la cour de : - dire et juger la société Mutexil recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen rendu le 14 mars 2022 en ce qu'il a : - débouté la société Mutexil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la société Mutexil à payer à la société De Rijke Normandie la somme de 5 999,18 euros en principal, avec intérêt correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité jusqu'à parfait paiement au titre des factures n°90156 du 30 avril 2019 et n°940208 du 10 mai 2019, - condamné la société Mutexil à payer à la société De Rijke Normandie la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, - condamné la société Mutexil à payer à la société De Rijke Normandie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Mutexil au dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros, Et statuant à nouveau, - débouter la société De Rijke de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société De Rijke à lui payer la somme de 80 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - condamner la société De Rijke à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'image, - ordonner la compensation avec les factures émises par la société De Rijke pour un montant de 5 634,44 euros, - condamner la société De Rijke à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société De Rijke aux entiers dépens. Vu les conclusions du 28 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société De Rijke Normandie qui demande à la cour de : - reformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 14 mars 2022 en ce qu'il a : - débouté la Société De Rijke Normandie de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture, Par conséquent, - condamner la Société Mutexil à payer à la Société De Rijke Normandie la somme de 16 420 euros au titre de dommage et intérêt pour brusque rupture, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter la Société Mutexil de l'intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions, - condamner la Société Mutexil à payer à la Société De Rijke Normandie la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposes dans le cadre de l'appel, - condamner la Société Mutexil, aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la perte de stock : La SARL Mutexil soutient que : - Lors de l'établissement des mouvements de stocks, la société Mutexil a pu constater un écart de 80 000 euros entre la valeur de la marchandise qui devait être présente dans les locaux de la société De Rijke (évaluée à 683 219,68 € HT par la société Mutexil) et la valeur qui a finalement été livrée au nouveau prestataire. - le mouvement de stock présenté par la société De Rijke comporte de nombreuses incohérences, certains soldes étant négatifs ; de multiples colis sont manquants et certains, prétendument acheminés vers le nouveau prestataire, la société BMV, ne lui sont jamais parvenus ; - il existe une différence de stock entre l'inventaire de sortie de la société BLD (ancien prestataire) qui émane de la base de données de cette dernière et l'inventaire d'entrée chez De Rijke effectué le 30 novembre 2018 et non contesté jusqu'alors ; cet inventaire contradictoire est valorisé à 683 219,98 euros et n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation de la part de la défenderesse ; - la société De Rijke étant une professionnelle, il lui appartenait de solliciter la tenue d'un inventaire de sortie ; - la pièce n°24 de la SARL De Rijke n'est probante qu'en ce qu'elle relève l'état des commandes qu'elle a envoyées à des tiers pendant la période du 1e octobre au 14 octobre et ne saurait aucunement être utilisée par la SARL De Rijke pour corroborer son état des lieux ; - les arguments de la SARL De Rijke sont incohérents ; - le rapprochement entre l'inventaire de BLD, l'inventaire produit par De Rijke et le récapitulatif de l'ensemble des commandes livrées par De Rijke sur la période considérée permet de constater la perte imputable à De Rijke de 3 679 produits valorisés à 62 748,32 euros ; - cette perte ne correspond qu'au préjudice financier subi par la SARL Mutexil entre le début du déménagement des marchandises depuis les locaux de BLD et jusqu'à l'établissement de l'inventaire au 15 novembre 2018, soit pendant un laps de temps d'un mois et il y a tout lieu d'estimer que la gestion pendant 5 mois de la logistique de la société Mutexil lui aura causé un préjudice de 80 000 euros ; La SARL De Rijke soutient que : - lors du début des relations entre la SARL Mutexil et la SARL De Rijke, l'inventaire établi par cette dernière a été refusé par la SARL Mutexil et aucun inventaire contradictoire n'a été établi lors de la rupture des relations entre les parties ; - les pièces communiquées en appel portant le même numéro (22 et 23) et le même libellé que celles communiquées en première instance sont différentes, ces dernières ne comportant pas le nom des sociétés dont elles étaient censées émaner ni aucun cachet ou signe d'identification ; - le prétendu inventaire dressé par la SARL Mutexil le 30 novembre 2018 n'a jamais été adressé à la SARL De Rijke durant les relations contractuelles de sorte qu'elle ne pouvait le contester n'en ayant pas eu connaissance ; - l'inventaire d'entrée chez le nouveau prestataire ayant pris la suite de la SARL De Rijke ne comporte aucune quantité d'articles et porte sur un ensemble de marchandises provenant également d'autres prestataires que la SARL De Rijke ; - les estimations des pertes effectuées par la SARL Mutexil ne sont fondées que sur les différences de stocks négatives et ne tiennent pas compte des différences positives de sorte qu'en tenant compte de l'ensemble, il n'existe plus aucune perte mais un écart positif de 4 952,95 euros en faveur de la SARL De Rijke ; - elle conteste le nombre de produits livrés par son prédécesseur dont elle déclare que les indications données à la SARL Mutexil sont inexactes ; - la SARL Mutexil ne justifie ni du principe ni du montant du préjudice qu'elle allègue. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il est constant que, quoique n'ayant pas été établi par écrit, un contrat a existé à compter du mois d'octobre 2018 entre la SARL Mutexil et la SARL De Rijke portant sur le stockage, la préparation de commande et de colis ainsi que la prestation de transport de marchandises appartenant à la société Mutexil. Au soutient de sa prétention, pour rapporter la preuve que diverses marchandises appartenant à la SARL Mutexil qui ont été confiées à la SARL De Rijke n'ont pas été restituées par cette dernière, la SARL Mutexil verse aux débats : - une liste établie sur papier à entête d'une SAS BLD, des marchandises qui, entre le 2 octobre 2018 et le 9 novembre 2018, auraient été remises par cette société BLD à la SARL De Rijke. Cette liste ne comporte ni date, ni cachet commercial, ni certification conforme, ni signature ; - un inventaire émanant de la SARL Mutexil du 30 novembre 2018 ne comportant ni cachet ni signature de la SARL De Rijke ; - une liste, non datée mais comportant un cachet commercial, établie sur papier à entête d'une SA BMV Groupe, prestataire ayant pris la suite de la SARL De Rijke, comportant la mention de divers mouvements de transfert ou des mouvements d'entrées provenant de la SARL De Rijke entre le 26 mars 2019 et le 14 mai 2019. Cette liste ne comporte aucune indication du nombre des marchandises considérées mais seulement de leurs valeurs. La SARL Mutexil indique dans ses écritures que ce document porte sur l'ensemble des stocks recueillis par la société BMV Groupe provenant de la SARL De Rijke et d'un autre prestataire ; - une liste, non datée et ne comportant aucun cachet commercial, aucune certification conforme, aucune signature, établie sur papier sans entête relative au nombre de colis reçus par la société BMV Groupe provenant de la SARL De Rijke ; - une pièce émanant de la SARL Mutexil listant, du 1er octobre au 14 novembre 2018 les mouvements de stock avec la SARL De Rijke ; - une liste établie sur papier sans entête, sans signature et sans certification conforme de toutes les pertes imputées à la SARL De Rijke. Il n'est produit aucun inventaire établi contradictoirement avec la SARL De Rijke. Par ailleurs, la SARL Mutexil étant elle-même une professionnelle en la matière, il lui appartenait de faire établir un inventaire de la marchandise remise par son précédent prestataire à la SARL De Rijke. En outre, il n'est justifié par aucun élément que le document intitulé « inventaire De Rijke » du 30 novembre 2018 a été notifié à la SARL De Rijke et que celle-ci y a acquiescé et l'a accepté comme preuve de marchandises qui lui auraient été matériellement remises par la société BLD. Enfin, la liste établie sur papier à entête d'une SAS BLD des marchandises qui, entre le 2 octobre 2018 et le 9 novembre 2018, auraient été remises par cette société à la SARL De Rijke ne comporte ni cachet ni signature de la SARL De Rijke démontrant qu'elle y aurait acquiescée et qu'elle aurait donné décharge des marchandises qui lui auraient été matériellement remises par la société BLD. En outre, la SARL De Rijke conteste les données chiffrées qui y figurent. Dès lors que la société Mutexil ne peut justifier de façon certaine le nombre exact des marchandises qui ont été matériellement remises à la SARL De Rijke par son prédécesseur, la société BLD, le moyen soutenu par la SARL Mutexil selon lequel la SARL De Rijke aurait été responsable d'une perte d'une partie des marchandises qui lui ont été confiées à compter du 2 octobre 2018 est inopérant. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Mutexil de ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts : La SARL Mutexil soutient que du fait de la désorganisation de la société De Rijke, certains de ses clients n'ont pas pu s'achalander auprès de Mutexil et se sont adressés à des concurrents, que d'autres ont reçu des marchandises en doubles exemplaires et que certains témoignent également ne pas avoir été livrés par De Rijke ; qu'elle en a subi un préjudice d'image important. La SARL De Rijke soutient que la SARL Mutexil ne justifie d'aucun préjudice. Réponse de la cour : L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Si la SARL Mutexil justifie que certains de ses clients tels qu'Episaveurs et la Toque d'Or ont fait état de difficultés avec la SARL De Rijke et si la société Episaveurs a demandé un dédommagement à hauteur de 150 euros, elle ne démontre pas avoir subi une perte de clientèle ou avoir effectivement dû dédommager l'un de ses clients du fait des erreurs imputées à la SARL De Rijke. Faute de démontrer l'existence d'un préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Mutexil de cette demande. Sur le paiement des factures demandé par la SARL De Rijke : La SARL De Rijke soutient que les deux factures considérées n'ont pas été réglées et ne sont pas contestées. La SARL Mutexil n'élève aucune contestation sur la facture d'un montant de 5634,44 euros du 30 avril 2019 et la facture de 364,74 euros du 10 mai 2019 mais s'oppose au paiement des indemnités forfaitaires et intérêts de retard de paiement du fait de l'ampleur de la créance dont elle justifie et sollicite la compensation. Réponse de la cour : Il n'est pas contesté par la SARL Mutexil qu'elle doit effectivement la somme de 5634,44 + 364,74 = 5 999,18 euros. La démonstration de la perte de stock imputée à la SARL De Rijke n'ayant pas été rapportée, la somme de 5 999,18 est due avec intérêts les intérêts de retard mentionnés au bas de chacune des factures correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité jusqu'à parfait paiement, au titre des factures no 940156 du 30 avril 2019 et no 940208 du 10 mai 2019. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a condamné la société Mutexil à payer à la société De Rijke Normandie la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ces frais étant également mentionnés au bas des factures. Sur les dommages et intérêts réclamés par la SARL De Rijke : La SARL De Rijke soutient que : - la SARL Mutexil a rompu le contrat les liant de façon brutale, le délai de 5 jours lui ayant été accordé n'étant pas raisonnable et son préjudice correspond à deux mois de chiffre d'affaires ; - les quelques erreurs alléguées par la SARL Mutexil ne pouvaient justifier une résiliation aussi brutale ; - en matière de logistique, le chiffre d'affaires équivaut à la marge brute. La SARL Mutexil entend rappeler qu'il n'existe aucun lien entre les demandes de la société Mutexil fondées sur les manquements contractuels de la société De Rijke et les demandes de paiement de dommages intérêts du fait d'une prétendue rupture abusive du contrat, et soutient que : - la rupture du contrat a été justifiée par des manquements graves et répétés de la société De Rijke dans l'exécution de ses prestations ; - il doit être tenu compte de la durée extrêmement courte des relations contractuelles ; - le chiffre d'affaires généré par la société Mutexil ne saurait constituer la base d'une quelconque indemnisation, seule la marge brute générée pouvant être considérée. Réponse de la cour : Il ressort des multiples courriers électroniques versés aux débats que la SARL Mutexil s'est plainte auprès de la SARL De Rijke à de nombreuses reprises d'anomalies dans la distribution de ses marchandises à ses clients par la SARL De Rijke ce que cette dernière n'a pas contesté. Outre que les parties n'ont produit aucun écrit permettant de déterminer la teneur de leurs obligations, le contrat qui a débuté au mois d'octobre 2018 a été rompu un peu plus de cinq mois plus tard, de sorte qu'il n'a pas eu une longue durée d'exécution. De plus, la société Mutexil exerce dans un secteur où la réactivité constitue une nécessité économique. Il résulte de ces éléments que le préavis de 5 jours donné par la SARL Mutexil à son concontractant, est raisonnable et ne présente pas de caractère fautif Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL De Rijke de cette demande et pour le surplus de ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SARL Mutexil aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SARL Mutexil à payer à la SARL De Rijke la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 450 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf1a7935f50008be44f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel