Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1b7935f50008be4509
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 3 584 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
N° RG 22/03289 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGEK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 23 Août 2021 APPELANTS : Monsieur [F] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Karine BRESSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007936 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Monsieur [T] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Karine BRESSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007937 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMÉ : POLE EMPLOI [Localité 5] devenu FRANCE TRAVAIL [Adresse 3] [Adresse 3] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 14/12/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [G] a été engagé par la société SAS [4] par contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 1997. Il a été nommé président de la SAS à effet au 30 juin 2007. Par jugement du 19 mai 2010, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [4] et désigné Mme [C] en qualité de liquidateur. Dans le cadre d'une procédure pour licenciement pour motif économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord à effet au 6 juillet 2010, M. [Z] [G] ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisée. Par courrier du 6 août 2010, Pôle Emploi a notifié à M. [Z] [G] un rejet de sa demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Son statut de salarié ayant été définitivement tranché à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 19 juin 2015 et obtenant alors l'établissement d'une attestation Pôle emploi conforme à cette décision datée du 27 juillet 2015, Pôle emploi lui a notifié successivement ses droits. Néanmoins, constatant l'absence de prise en compte de la convention de reclassement personnalisée acceptée le 5 juillet 2010, après recours amiable exercé par son conseil le 25 novembre 2015, lequel était rejeté par courrier daté du 6 janvier 2016, au motif qu'il n'était pas inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi du 8 juillet 2010 au 6 septembre 2012, par exploit d'huissier du 13 janvier 2017, M. [Z] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen en paiement des indemnités qui lui étaient dues. [Z] [G] étant décédé le 14 juin 2018, ses ayants-droit, MM. [F] [G] et [T] [G] ont repris la procédure. Par jugement du 23 août 2021, le tribunal judiciaire a : - déclaré irrecevable l'action en paiement de l'allocation spécifique de reclassement engagée par M. [Z] [G] et poursuivie par ses héritiers, M. [T] [G] et M. [F] [G], - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi engagée par M. [Z] [G], soulevée par Pôle emploi [Localité 5], - condamné Pôle emploi [Localité 5] à payer à MM. [T] et [F] [G] la somme de 12 318,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017, - rejeté leur demande de dommages et intérêts, - condamné MM. [T] [G] et [F] [G] à payer à Pôle emploi [Localité 5] la somme de 16 230,76 euros, - débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamné MM. [T] [G] et M. [F] [G] aux dépens. Le 11 octobre 2022, MM. [T] [G] et [F] [G] ont interjeté un appel limité aux dispositions : - déclarant irrecevable l'action en paiement de l'allocation spécifique de reclassement, - les déboutant de leur demande de condamnation de Pôle emploi à leur payer : 33 659,26 euros en principal majoré des intérêts à compter de l'assignation, 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamnant à payer à Pôle emploi la somme de 16 230,76 euros et aux dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à Pôle emploi le 14 décembre 2022. Par conclusions remises à la cour le 9 janvier 2023 et signifiées par voie d'huissier à Pôle emploi [Localité 5] le 10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, MM. [T] [G] et [F] [G] demandent à la cour de : - déclarer autant recevable que bien fondé l'appel interjeté, - réformer le jugement rendu en ce qu'il a : déclaré irrecevable l'action en paiement de l'allocation spécifique de reclassement, les a déboutés de leurs demandes de condamnation de Pôle Emploi [Localité 5] à payer les sommes de 33 659,26 euros en principal, majoré des intérêts à compter de l'assignation, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés à payer à Pôle Emploi [Localité 5] la somme de 16 230,76 euros, les a condamnés aux entiers dépens, statuant à nouveau, - déclarer recevables comme non prescrites leurs demandes, en conséquence, - condamner l'institution Pôle Emploi à leur verser la somme de 43 503,08 euros, avec intérêts y afférents à compter de la délivrance de l'assignation du 13 janvier 2017, - condamner l'institution Pôle Emploi à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile, - débouter l'institution Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, appels incidents, fins et conclusions, - condamner l'institution Pôle Emploi à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'institution Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d'appel et faire application au profit de Maître Karine Bresson, avocat au Barreau de Rouen, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et pour le reste conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Pôle Emploi [Localité 5], devenu France travail, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. I - Sur la prescription de l'action tendant au paiement de l'allocation spécifique de reclassement Les appelants s'opposent au moyen tiré de l'irrecevabilité pour prescription, aux motifs qu'il n'y a pu avoir reconnaissance de la rupture du contrat d'un commun accord pour motif économique tant que le statut de salarié était contesté, que le fait générateur justifiant de l'action en paiement est la date de notification du versement erroné des allocations auxquelles il avait droit depuis la reconnaissance judiciaire de sa qualité de salarié, ce délai ayant été nécessairement interrompu jusqu'à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Caen du 19 juin 2015, qualité de salarié que Pôle emploi avait contestée en lui notifiant un refus de prise en charge le 6 août 2010. Aux termes de l'article 14 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé dont les dispositions ont été rendues obligatoires pour tous les employeur et tous les salariés mentionnés à l'article L.5422-13 du code du travail par arrêté du 30 mars 1999, le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation spéccifique de reclassement et de l'indemnité différentielle de reclassement est de deux ans suivant leur fait générateur. Pour déclarer prescrite la demande de ce chef, les premiers juges ont retenu, qu'alors que le fait générateur est la rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé intervenue le 6 juillet 2010, l'effet interruptif résultant des dispositions de l'article 2241 du code civil ne saurait être opposé à Pôle emploi qui n'était pas partie à la procédure ayant opposé [Z] [G] à la SAS [4] et à l'AGS. Il résulte des éléments du débat, qu'à la suite du placement en liquidation judiciaire de la SAS [4] par jugement du 19 mai 2010, Mme [C], désignée en qualité de liquidateur a engagé une procédure de licenciement pour motif économique, et le contrat de travail a été rompu d'un commun accord, [Z] [G] ayant adhéré à la convention de reclassement personnalisée le 5 juillet 2010. Par courrier du 6 août 2010, Pôle Emploi a notifié à [Z] [G] un rejet de sa demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi faute de justifier d'une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations chômage. C'est dans ces conditions que par requête du 28 mars 2011, M. [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en contestation de la décision de refus de prise en charge par l'AGS. Par jugement du 6 décembre 2012, le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce. Mais, sur recours formé par [Z] [G], la cour d'appel de Caen, par arrêt du 27 septembre 2013, a retenu qu'il avait la qualité de salarié et, évoquant le fond avec réouverture des débats, par arrêt du 19 juin 2015, elle a fixé sa créance au titre d'un rappel de salaire et d'indemnité de licenciement au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [4]. C'est ainsi que Mme [C] ès qualités a remis une attestation Pôle emploi datée du 27 juillet 2015 conforme à la décision rendue. Si effectivement la prescription ne peut être interrompue conformément à l'article 2241 du code civil qu'à l'égard des parties contre lesquelles une action est engagée pour empêcher de prescrire, néanmoins, en l'espèce, dès lors que les droits de [Z] [G] étaient ouverts que dès lors qu'il obtenait la reconnaissance de son statut de salarié, le fait générateur de son droit comme étant tout événement ayant des conséquences sur le plan factuel et/ou juridique, c'est à la date où ce statut lui a été attribué par la décision définitive de la cour d'appel de Caen du 19 juin 2015, qu'il convient de fixer le fait générateur, de sorte qu'en ayant saisi le tribunal judiciaire le 13 janvier 2017, sa demande est recevable. Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes afférentes à l'allocation d'aide de retour à l'emploi en l'absence de remise en cause sur ce point de la décision de première instance. II - Sur les droits de [Z] [G] L'article 1er de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé définit les conditions et les modalités d'application de la convention de reclassement personnalisé prévue par l'article L. 1233-65 du code du travail et précisée par l'Accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, reconduit par l'Accord du 22 décembre 2005 et l'Accord du 23 décembre 2008, en faveur des salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique, qui ne peuvent pas bénéficier d'un congé de reclassement prévu par l'article L. 1233-71 du même code. La convention de reclassement personnalisé leur permet de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d'un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré. Son article 10 § 1er- (modifié par l'Avenant n°1 du 11 septembre 2009) dispose que pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant 80 % de leur salaire journalier de référence. Elle ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément aux articles 13 et 14 du règlement général annexé à la Convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé. L'article 11 dispose que l'allocation spécifique de reclassement est versée pour une durée maximum de 12 mois de date à date à compter de la prise d'effet de la convention de reclassement personnalisé. En l'espèce, il est justifié qu'il a été proposé à [Z] [G] le 14 juin 2010 une convention de reclassement personnalisé, à laquelle il a adhéré le 5 juillet 2010 dès lors que le mandataire liquidateur a renseigné l'attestation destinée à Pôle emploi en visant cette convention. En conséquence, alors qu'il n'est pas contestable, ni contesté qu'il était éligible à cette prestation, qu'il percevait un salaire brut d'un montant mensuel non contesté de 3 733,33 euros, du 6 juillet 2010 au 6 juillet 2011, sur la base de 80 % de cette rémunération, il aurait dû percevoir la somme totale de 35 840 euros, qu'il n'a jamais perçue. A partir du 7 juillet 2011, M. [Z] [G] était éligible à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une période de 395 jours, reportée lorsqu'il travaillait, suivant un montant d'allocation journalière calculé par référence aux articles 13 et 15 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, alors applicable permettant de retenir 70,45 euros, montant non contesté. Ensuite, il pouvait prétendre au versement de l'allocation de solidarité spécifique pour des montants journaliers pas davantage remis en cause. Les appelants produisent un décompte précis sous forme d'un tableau reprenant pour chaque mois les allocations dues et celles versées entre juillet 2010 et septembre 2015, non critiqué. Il en résulte un solde en faveur de [Z] [G] d'un montant de 33 493,50 euros. France travail est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts à compter du 13 janvier 2017, date de l'assignation. Dès lors que pour fixer le solde en faveur de l'allocataire, ont été prises en compte aussi les sommes qui lui ont été trop versées, et faute pour France travail d'apporter des éléments permettant d'établir que d'autres sommes lui auraient été indûment payées, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré ayant condamné les appelants au versement de la somme de 16 230,76 euros. III - Sur la demande de dommages et intérêts MM. [T] [G] et [F] [G] sollicitent réparation de leur préjudice résultant de la résistance abusive de l'institution Pôle emploi, contraignant [Z] [G] à multiplier les démarches pour faire valoir ses droits, n'obtenant soit pas de réponse, soit des réponses incomplètes et insatisfaisantes, alors qu'il s'est trouvé du jour au lendemain sans ressources, son statut de salarié étant aussi contesté de manière injustifiée. La situation au regard de l'établissement des droits de M. [Z] [G] a été complexe en raison de son statut de Président de la SAS [4], qui a conduit l'Unedic délégation AGS CGEA à remettre en cause son statut de salarié, ce que Pôle emploi, devenu France travail ne pouvait que prendre en compte pour l'établissement de ses droits jusqu'à ce qu'il soit jugé de manière définitive sur son statut de salarié par la cour d'appel de Caen dans son arrêt du 19 juin 2015. Néanmoins, il convient aussi d'observer que depuis 2012, [Z] [G] avait des droits ouverts et percevait des sommes pour un montant pouvant excéder ses droits et en réalité, la condamnation de France travail correspond en définitive à la somme qui lui était due au titre de l'allocation spécifique de reclassement. Aussi, il ne peut être imputé à France travail l'absence de revenu après la rupture du contrat de travail, ni encore une résistance abusive, la régularisation de la situation exigeant de donner lieu à des diligences spécifiques pour établir la réalité des droits de l'intéressé. Dans ces conditions, aucune faute n'est établie de la part de France travail, étant au surplus observé qu'il n'est pas caractérisé d'un préjudice distinct des intérêts de retard accordés. La cour confirme donc le jugement entrepris ayant rejeté cette demande. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, France travail est condamnée aux entiers dépens. Dès lors que MM. [T] [G] et [F] [G] sont l'un et l'autre bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le premier totalement et le second à hauteur de 25 %, la cour condamne France travail à payer la somme de 2 000 euros à M. [F] [G] pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ; L'infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Dit recevable la demande en paiement de l'allocation spécifique de reclassement ; Condamne Pôle emploi devenu France travail à payer à MM. [T] [G] et [F] [G] en leur qualité d'ayants droit de [Z] [G] la somme de 33 493,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2017 ; Déboute Pôle emploi devenu France Travail de sa demande de restitution de la somme de 16 230,76 euros au titre d'un indu ; Condamne Pôle emploi devenu France travail aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne Pôle emploi devenu France travail à payer à M. [F] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute M. [T] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et pour larticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 2241 du code civil ne saurait être opposéarticle 2241 du code civil quarticle 1240 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1233-65 du code du travail et précisée par larticle 14 de la convention duarticle L.5422-13 du code du travail par arrêté du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf1b7935f50008be4509
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