Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1b7935f50008be4513
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 475 124 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/04049 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHXP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 16 Novembre 2022 APPELANTE : Société ETABLISSEMENTS MASCI SAS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT- GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [I] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [X] a été engagé par la société Etablissements Masci en qualité d'encadrant de chantier amiante chef d'équipe niveau IV par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2019. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 14 janvier 2021. Par requête du 1er juin 2021, M. [I] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement. Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - ordonné à la SAS Masci la remise de l'ensemble des fiches d'exposition au salarié, - condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :4 751,24 euros indemnité compensatrice de préavis : 2 613,18 euros et les congés payés afférents indemnité légale de licenciement : 1 168,02 euros - débouté M. [I] [X] de sa demande d'astreinte, - débouté la SAS Masci de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS Masci à payer à M. [I] [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie aux entiers dépens. La société Etablissements Masci a interjeté appel le 15 décembre 2022. Par conclusions signifiées le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Etablissements Masci demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte et a statué sur les dépens, statuant à nouveau, - dire M. [I] [X] mal fondé en ses demandes, - dire que le licenciement repose sur une faute grave, - en conséquence, le débouter de ses demandes, subsidiairement, - dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter le salarié de toute demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tout état de cause, - juger que toutes les fiches d'exposition le concernant lui ont été remises, - dire recevable mais mal fondé l'appel incident et l'en débouter - condamner M. [I] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [I] [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte, statuant à nouveau sur ce point, - ordonner la remise de l'ensemble des fiches d'exposition sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document, En tout état de cause, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le licenciement La société Etablissements Masci, qui a pour activité le traitement et le revêtement de métaux et notamment l'activité de désamiantage, impliquant que le salarié réalise des travaux conformément aux procédures et modes opératoires décrits dans les plans de retrait d'amiante, sous la responsabilité d'un chef de chantier, explique qu'en septembre 2020 des discussions ont eu lieu en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle qui n'ont pas abouti en raison des prétentions exagérées du salarié, qu'ensuite, celui-ci a adopté une attitude véhémente à son égard, qu'en décembre 2020, s'est produit un grave incident sur le chantier de la Marine nationale de [Localité 5], M. [I] [X] refusant de se conformer aux consignes de son chef de chantier, de sorte qu'elle décidait de le mettre en chômage partiel les 17, 18 et 19 décembre jusqu'aux congés annuels pour lui éviter une mise à pied conservatoire non rémunérée, avant de le licencier. M. [I] [X], expliquant qu'à la suite de son refus d'accepter une rupture conventionnelle proposée par l'employeur au motif que son salaire était trop élevé et qu'ensuite il a travaillé dans des conditions anormales (absence de réception de fiche d'exposition sur deux chantiers dangereux, plus d'équipe à encadrer, déplacement à [Localité 7] alors qu'il avait toujours été affecté sur des chantiers lointains, tâches confiées n'entrant plus dans ses attributions et qualification, placement sous l'autorité d'un responsable qualifié de 'dictateur' et lui manquant de respect), le 16 décembre 2020, son supérieur l'a interpelé avant de lui demander de quitter le chantier. Il conteste les griefs dont la preuve n'est pas rapportée, faisant valoir qu'en dépit d'une faute grave invoquée, l'employeur n'a pas jugé opportun de le mettre à pied à titre conservatoire, que l'entretien préalable n'a été fixé qu'au 11 janvier 2021, que les éléments produits, soit ne relèvent pas d'un constat direct de l'attestant, soit émanent d'un représentant de l'employeur sans être corroboré par un élément extérieur objectif. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié : - le refus d'exécuter les consignes de sa hiérarchie du 14 au 16 décembre 2020 - le dénigrement des personnes en charge du chantier en cours. Il n'est pas discuté que M. [I] [X] était affecté sur un chantier à [Localité 5], consistant à décaper et mettre en peinture deux pontons flottants, que le chantier était organisé pour assurer une continuité des travaux avec la création d'une structure bâchée et étanche abritant deux alvéoles permettant le désamiantage dans la première, le basculement dans la seconde, puis la mise en peinture dans la première bâche après basculement du désamiantage. A l'appui des griefs, la société Etablissements Masci verse au débats : - une fiche d'écart du 16 décembre 2020 renseignée par M. [J] [C] chef de chantier afférent au chantier [Localité 5] SOBEC qui mentionne qu'après maintes demandes au chef d'équipe pour expliquer l'enchaînement des tâches, ce dernier a catégoriquement refusé de venir constater, prétextant que c'était un chantier de merde, ce qui nécessitait au titre des actions correctives, la reprise des 12 caissons, - le courriel adressé le 16 décembre 2020 par M. [C] à M. [B] [S], directeur département traitement de l'amiante, l'informant de ce qu'après plusieurs relances depuis le lundi 14 décembre et la non exécution des consignes par le chef d'équipe, à savoir M. [I] [X], et des explications données quant au lavage dans un ordre chronologique non respecté, ce qui mettait en péril le chantier et nécessitait une reprise systématique, M. [I] [X] a refusé catégoriquement de venir constater et prendre en compte sa demande pour le nettoyage et séchage des caissons, disant que c'était un chantier de merde, - l'attestation de M. [B] [S] qui déclare que le 16 décembre 2020, M. [J] [C] chef de chantier en charge du désamiantage sur le site de [Localité 5] pour le compte de la Marine nationale l'a informé que M. [I] [X] venait de quitter le chantier après avoir refusé d'exécuter le nettoyage haute pression d'un des compartiments qu'ils devaient restituer pour la poursuite des travaux de remise à neuf, ce qui plaçait l'équipe du chantier dans une position délicate, posait problème à l'égard du client et vis-à-vis des problématiques de santé publique et environnementales liées au traitement de l'amiante. L'absence de mise à pied conservatoire n'est pas de nature en soi à ôter tout caractère fautif aux manquements invoqués, dès lors qu'en l'espèce, le salarié a été de fait exclu du chantier en cause, d'abord dans le cadre d'une mise en chômage partiel, puis des congés. Le délai de fixation de l'entretien préalable au licenciement n'est pas davantage un élément opérant, étant observé que la convocation en entretien préalable a été adressée dès le 16 décembre 2020 et que l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour notifier le licenciement à partir de l'engagement des poursuites disciplinaires. M. [S] n'a pas constaté personnellement les faits qui ne sont rapportés que par le biais de la fiche d'écart et le mail adressé par M. [C], le chef de chantier qui les a personnellement constatés. Néanmoins, alors qu'il n'est pas apporté d'éléments précis sur les missions incombant à M. [I] [X] sur le chantier en cause, alors qu'il convient de rappeler qu'il avait la qualification d'encadrant de chantier amiante chef d'équipe, que M. [C] n'atteste pas plus précisément des circonstances dans lesquelles M. [I] [X] se serait soustrait de manière réitérée à ses consignes depuis le 14 décembre 2020, la faute du salarié est insuffisamment établie et par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. II - Sur les conséquences du licenciement Les sommes allouées en première instance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ne sont pas remises en cause de manière opérante devant la cour et sont donc confirmées. S'agissant des dommages et intérêts, en considération de l'ancienneté du salarié de 1 an et 11 mois, dans une entreprise employant plus de onze salariés, de sorte que l'indemnité est comprise entre un et deux mois de salaire, d'une rémunération moyenne mensuelle de 2 375,62 euros les mois complets, de son engagement à compter du 1er mars 2021 par la SAS Berfor prévention comme chef d'équipe, la cour lui accorde la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant sur ce point le jugement entrepris. III - Sur la remise des fiches d'exposition La société Etablissements Masci, rappelant que cette remise a été ordonnée par le bureau de conciliation par ordonnance du 15 octobre 2021, explique les avoir remises intégralement dès le 22 janvier 2021 pour les chantiers sur lesquels il est entré dans la zone amiante et a été exposé à la poussière d'amiante, ne nécessitant pas, alors qu'il était encadrant chantier et non opérateur procédant aux opérations de désamiantage, l'établissement de fiches d'exposition pour tous les jours travaillés. M. [I] [X], qui ne conteste pas la remise de fiches par l'employeur, considère qu'elle n'est que partielle comme concernant 16 jours alors qu'il a travaillé plus de huit mois sur le chantier de la gare d'[4] contaminé au plomb entre les 17 avril et 28 novembre 2019 en allant régulièrement sur zone, qu'il lui manque également des fiches concernant le chantier [R] à [Localité 6]. L'article L.4161-1 du code du travail dispose que constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés notamment aux agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées. L'article D.4161-1 du code du travail, précise que les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont notamment ainsi définis : 2° Au titre de l'environnement physique agressif : a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ; Selon l'article R.4412-94, les dispositions de la présente section s'appliquent : 1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ; 2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. En application de l'article R.4412-120 du même code, l'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant : 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ; 3° Les procédés de travail utilisés ; 4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés. La réglementation applicable à l'exposition aux agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques ne prévoit pas l'établissement d'une fiche d'exposition, laquelle est spécifique à l'amiante, pour ces produits. La société Etablissements Masci justifie avoir adressé à M. [I] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021 des fiches d'exposition conformes au dispositif précité, envoi réitéré par le conseil de la société au conseil du salarié le 16 septembre 2021 et encore le 22 octobre 2021 à la suite de l'ordonnance rendue par le bureau d'orientation et de conciliation. L'existence d'amiante sur un chantier n'implique pas que des fiches d'exposition soient établies sur toute la durée du chantier, celles-ci étant imposées dès lors que le salarié intervient sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. La demande du salarié fondée sur l'exposition au plomb lorsqu'il a travaillé sur le chantier de la gare d'[4], contaminé au plomb, n'est donc pas fondée, dès lors qu'il résulte de l'examen des fiches produites par l'employeur que lorsqu'il a traité sur ce même chantier des matériaux contenant de l'amiante, comme du revêtement bitumeux et des joints mortier d'étanchéité, l'employeur a établi les fiches correspondantes. Concernant le chantier [R] à [Localité 6], ayant pour référence [P] [R], l'employeur a établi 5 fiches d'exposition couvrant la période du 29 octobre 2019 au 18 décembre 2019. Il n'est produit aucun élément permettant d'établir que le salarié serait intervenu sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante en dehors des jours visés largement par les fiches correspondantes. Aussi, l'employeur a satisfait à ses obligations et dans ces conditions, la demande de remise des fiches d'exposition sous astreinte est rejetée, la cour infirmant sur ce point le jugement entrepris. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Etablissements Masci est condamnée aux entiers dépens y compris en première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [I] [X] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la remise des fiches d'exposition sous astreinte et les dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Etablissements Masci à payer à M. [I] [X] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette la demande de remise sous astreinte des fiches d'exposition à l'amiante ; Condamne la société Etablissements Masci aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne la société Etablissements Masci à payer à M. [I] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la société Etablissements Masci de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.4161-1 du code du travail dispose que constiarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civile
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- Date
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6618cf1b7935f50008be4513
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