Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1b7935f50008be4515
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04077 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHZG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 15 Novembre 2022 APPELANT : Monsieur [E] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A.R.L. SOCIETE DE FORMATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES SFTL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 09/02/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [N] a été engagé par la société SFTL en qualité de formateur testeur par contrat de travail à durée indéterminée le 17 janvier 2018 et par courrier daté du 10 septembre 2020, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis en même temps que sa convocation à entretien préalable à licenciement pour motif économique. Par requête du 29 juillet 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] et l'Union locale CGT de [Localité 5] de l'intégralité de leurs demandes et la société SFTL de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [N] aux entiers dépens. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2022 en indiquant qu'il s'agissait d'un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués par lui, précisant demander à la cour d'appel de Rouen de réformer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evreux en ce qu'il l'avait débouté intégralement de l'ensemble de ses demandes qu'il reprenait et il demandait en conséquence à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société SFTL à lui payer l'ensemble des sommes qu'il réclamait en première instance, lesquelles étaient expressément reprises, puis, il indiquait, y ajoutant, au regard de la mise en cause des intérêts collectifs de la profession, recevoir l'Union locale CGT de [Localité 5] en ses demandes et condamner la société SFTL à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de la convention OIT n°58, ainsi que 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, il résulte du dispositif que : 'M. [N] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evreux en ce qu'il l'a débouté intégralement de l'ensemble de ses demandes. Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société SFTL à verser à M. [N] les sommes suivantes : indemnité au titre de la rupture abusive du contrat de travail : 8 000 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4 454 euros , congés payés y afférents : 445 euros, dommages et intérêts pour non-respect de la mention de priorité de réembauche : 2 000 euros, dommages et intérêts pour violation de l'article L.6321-1 : 5 000 euros, dommages et intérêts pour violation de l'article L.6315-1 : 5 000 euros, indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - ordonner la remise corrigée de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil sur les sommes ci-dessus octroyées ayant une nature salariale et ordonner la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, - ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage dans la limite de six mois, - y ajoutant, au regard de la mise en cause des intérêts collectifs de la profession, recevoir l'Union locale CGT de [Localité 5] en ses demandes et condamner la société SFTL à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de la convention OIT n°58, ainsi que 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.' Par conclusions remises le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SFTL demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [N] et l'union locale CGT de l'ensemble de leurs demandes, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 février 2024. A titre liminaire, il convient de relever que l'Union locale CGT de [Localité 5] n'est pas appelante du jugement rendu le 15 novembre 2022 et n'a pas constitué avocat, aussi la cour n'est valablement saisie d'aucune demande concernant l'Union locale CGT de [Localité 5], M. [N] n'ayant pas qualité pour interjeter appel des dispositions la concernant et la seule mention de l'Union locale CGT de [Localité 5] sur l'en-tête des conclusions ne saurait suffire à remettre en cause cette analyse. Sur la contestation du licenciement M. [N] explique que la société SFTL lui a transmis, en même temps que la convocation à entretien préalable à licenciement, le formulaire relatif au contrat de sécurisation professionnelle qu'il a accepté dès le 10 septembre, soit avant même la tenue de l'entretien préalable à licenciement qui a eu lieu le 11 septembre, et ce, sans avoir eu connaissance des motifs économiques du licenciement, lesquels auraient dû lui être notifiés par écrit. En réponse, la société SFTL fait valoir que si la date apposée sur l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est le 10 septembre, ce n'est en réalité que le 12 septembre, soit le lendemain de l'entretien préalable, que ce document a été envoyé, aussi, considère-t-elle que seule cette date peut être retenue, peu important que M. [N] ait antidaté son acceptation, étant précisé que les motifs économiques de son licenciement ont été explicités à M. [N] le jour de l'entretien préalable à licenciement. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, si le courrier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est daté du 10 septembre, soit la veille de l'entretien préalable à licenciement, il n'a cependant été envoyé que le 12 septembre, comme en témoignent la preuve d'envoi mais aussi le mot d'accompagnement qui précisait faire suite à l'entretien du vendredi 11 septembre. Pour autant, quelque soit la date, et alors que les motifs économiques justifiant la rupture du contrat doivent être notifiés par écrit, et non oralement, en tout état de cause, M. [N] n'avait pas davantage été informé par écrit de ces motifs le 12 septembre et il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 0,5 mois et 3,5 mois pour un salarié ayant deux années complètes d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés, il y a lieu, alors que M. [N], qui avait un salaire d'environ 2 227 euros, n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, de condamner la société SFTL à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, si en application des dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail, le salarié qui adhère au contrat de sécurisation professionnelle ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis, néanmoins, en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l'employeur est alors tenu de payer cette indemnité au salarié, déduction faite des sommes qu'il lui a déjà versées. En l'espèce, aucune somme n'ayant été versée à M. [N] au titre du préavis, il convient de condamner la société SFTL à lui payer la somme de 4 454 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 445 euros au titre des congés payés afférents. Enfin, il convient de débouter M. [N] de sa demande tendant à voir ordonner à la société SFTL le remboursement des indemnités chômage qui lui ont été versées dès lors que la société SFTL comptait moins de onze salariés au moment de son licenciement. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche M. [N] soutient qu'il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour non-respect de la mention de priorité de réembauche dès lors qu'il n'a été informé de cette possibilité que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, sachant que dans l'enveloppe que l'employeur lui a envoyée en recommandé le 25 septembre 2020, celle-ci ne comportait que le certificat de travail, le solde de tout compte, le chèque y afférent et le contrat de sécurisation professionnelle, sans à aucun moment contenir la lettre de licenciement versée aux débats et mentionnant cette priorité de réembauche. Selon l'article L. 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Selon l'article L. 1235-14 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 et du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Comme vu précédemment, aucun écrit mentionnant la priorité de réembauche n'a été transmis antérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par M. [N] et il importe donc peu de savoir si le courrier du 25 septembre 2020 comportait ou non cette mention pour caractériser le manquement. Néanmoins, cette information permet d'apprécier le préjudice de M. [N] dans la mesure où s'il a reçu ce courrier, cette information a été portée à sa connaissance dès le lendemain de la rupture du contrat. Or, il convient de rappeler que lorsque le destinataire d'une notification faite sous enveloppe fermée conteste le contenu de l'enveloppe, il appartient à celui-ci, et non à l'expéditeur, de prouver que l'enveloppe était vide ou qu'elle ne contenait pas l'acte notifié, ce dont ne justifie par M. [N]. Aussi, en l'espèce, à défaut de tout élément permettant de remettre en cause le contenu de l'enveloppe adressée le 25 septembre 2020, il convient de retenir que M. [N] a été avisé de la priorité de réembauche à cette date. Dès lors, et alors que la rupture a pris effet le 24 septembre 2020, il n'est établi aucun préjudice lié à l'absence de mention de la priorité de réembauche et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail M. [N] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation durant toute la relation contractuelle l'empêchant de développer ses compétences et qu'il est donc bien fondé à solliciter 5 000 euros en réparation de son préjudice. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. S'il n'est pas contesté que M. [N] n'a pas reçu de formation durant la relation contractuelle, il doit néanmoins être relevé que la relation contractuelle n'a duré qu'un peu plus de deux ans et demi et surtout, que ce dernier ne justifie nullement d'une quelconque difficulté à retrouver un emploi, étant rappelé qu'il n'apporte pas le moindre élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement. Aussi, à défaut de tout préjudice démontré, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6321-1 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail M. [N] note qu'il n'a jamais bénéficié de l'entretien prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail pour envisager ses perspectives d'évolution, aussi, réclame-t-il la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice. Il résulte de l'article L. 6315-1 du code du travail qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. S'il n'est pas contesté que M. [N] n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel deux ans après son embauche afin d'évaluer ses perspectives d'évolution, soit vers la fin janvier 2020, pour autant, il n'est en l'espèce démontré l'existence d'aucun préjudice, M. [N] n'explicitant même pas les évolutions auxquelles il aspirait, étant rappelé que dès le mois de mars 2020, la France était confrontée à une situation sanitaire peu propice à une évolution professionnelle et ce, d'autant qu'en l'espèce, la société SFTL a rencontré des difficultés économiques en lien avec cette crise, à l'origine de la rupture du contrat de M. [N] au mois de septembre 2020. Aussi, en l'absence de préjudice, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail. Sur la remise de documents Il convient d'ordonner à la société SFTL de remettre à M. [N] une attestation France travail dûment rectifiée, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. Sur les intérêts Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées. Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Alors qu'il s'agit d'une majoration automatiquement appliquée, sauf au juge de l'exécution à en exonérer le débiteur ou à la limiter, il n'y a pas lieu d'ordonner cette majoration de cinq points. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société SFTL aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Constate que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande de l'Union locale CGT de [Localité 5] ; Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, indemnité de préavis et congés payés afférents et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [E] [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL SFTL à payer à M. [E] [N] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 4 454,00 euros congés payés afférents : 445,00 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000,00 euros Ordonne à la SARL SFTL de remettre à M. [E] [N] une attestation France travail dûment rectifiée ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ; Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code Financier et monétaire ; Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités versées à M. [E] [N] par France travail sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la SARL SFTL aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SARL SFTL à payer à M. [E] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL SFTL de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code Financier et monétairearticle L. 6315-1 du code du travail pour envisager sesarticle L.1233-67 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 6315-1 du code du travail.article L. 1235-13 du code du travailarticle L. 6315-1 du code du travail quarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf1b7935f50008be4515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel