Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1b7935f50008be451b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 698 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01367 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK7O COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Mars 2023 APPELANT : Monsieur [M] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉES : Association EMPLOIS PARTAGES INITIATIVES NORMANDIE (EPI) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN S.A. NOVACEL [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Audrey VUAGNAT, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [D] a été mis à disposition de la SA Novacel dans le cadre de mission d'intérim avec la société Randstad du 27 juillet 2018 au 31 août 2019. Du 08 mars 2021 au 2 octobre 2021, M [M] [D] a été mis à disposition de la SA Novacel par le biais du l'association Emplois partages initiatives Normandie (EPI Normandie). Sa mission au sein de la SA Novacel a pris fin le 2 novembre 2021. Par requête du 12 avril 2022, M. [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification des contrats temporaires en un contrat à durée indéterminée depuis le 23 juillet 2018 et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le contrat de M [M] [D] en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2021, - fixé le salaire moyen de M [M] [D] à 2 844,83 euros, - condamné EPI Normandie aux sommes suivantes : indemnité de requalification : 2 844,83 euros, indemnité compensatrice de préavis : 1 422,41 euros, congés payés y afférents : 142,24 euros, indemnité de licenciement : 1 422,41 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 700 euros, - ordonné la remise d'un attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés, - débouté M [M] [D] de ses autres demandes. M. [M] [D] a interjeté appel le 18 avril 2023. Par conclusions remises le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] [D] demande à la cour de : - rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement intervenu, en ce qu'il a condamné le groupement d'employeurs EPI Normandie à payer une "indemnité de licenciement" à hauteur de 1422,41 euros aux lieu et place d'une " indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ", - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, - y ajoutant, déclarer que cette requalification intervient au service de la société Novacel, - subsidiairement, déclarer que cette requalification intervient au service du groupement d'employeur EPI Normandie, - l'infirmer en ce qu'il a considéré que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée devait s'opérer à compter du 13 avril 2021 et prononcer la requalification de la relation contractuelle à compter du 27 juillet 2018 ou subsidiairement à compter du 8 mars 2021, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le groupement d'employeur EPI Normandie à lui verser une somme de 2 844,83 euros à titre d'indemnité de requalification, - y ajoutant, condamner la société Novacel in solidum avec EPI Normandie à lui verser l'indemnité de requalification, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le groupement d'employeurs EPI Normandie à lui verser une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents mais l'infirmer sur le quantum, - y ajoutant, condamner la société Novacel in solidum avec EPI Normandie à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, - condamner en conséquence in solidum la société Novacel et le groupement d'employeurs EPI Normandie à lui verser une somme de 5 688,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 568,85 euros au titre des congés payés y afférents, - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Novacel et le groupement d'employeurs EPI Normandie à lui verser une somme de 2 844,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 284,45 euros au titre des congés payés y afférents, - après avoir rectifié l'erreur matérielle contenue dans le jugement, infirmer le jugement intervenu en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, - condamner in solidum la société Novacel et le groupement d'employeurs EPI Normandie à lui verser une somme de 2 441,65 euros à titre d'indemnité de licenciement, - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Novacel et le groupement d'employeurs EPI Normandie à lui verser une somme de 522,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, - Après avoir rectifié l'erreur matérielle contenue dans le jugement, confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné le groupement d'employeurs EPI Normandie à lui verser une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer sur le quantum, - y ajoutant, condamner la société Novacel in solidum avec EPI Normandie à lui verser la somme de 11 377,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de primes de participation et d'intéressement, d'indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du délit de marchandage - condamner in solidum la société Novacel et le groupement d'employeurs EPI Normandie à lui verser les sommes suivantes : 6 444,21 euros bruts à titre de rappel de primes de participation, 16 983 euros bruts à titre de rappel de primes d'intéressement, 5 000 euros au titre des préjudices résultant du marchandage comme des modalités d'exécution de la relation contractuelle, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Groupement d'employeurs EPI Normandie à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'infirmer sur le quantum, sollicitant de ce chef la condamnation in solidum de la société Novacel avec EPI Normandie à lui verser 4 000 euros, - infirmer le jugement intervenu en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la société Novacel de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au jugement, un certificat de travail mentionnant qu'il était employé en contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2018 au 2 novembre 2021 et un bulletin de salaire rectificatif mentionnant l'intégralité des indemnités et rappels de salaires obtenus par le jugement, - condamner en conséquence la société Novacel, ou subsidiairement EPI Normandie, à lui remettre ces documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, la cour d'appel se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte, - débouter la société Novacel et le groupement d'employeur EPI Normandie des demandes formulées à son encontre, - débouter des demandes qu'il formule à son encontre, - aviser sans délai le procureur de la République de [Localité 5] du délit de faux et usage de faux dont s'est rendu coupable le groupement d'employeur EPI Normandie dans le cadre de la procédure. Par conclusions remises le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'EPI Normandie demande à la cour de : sur la rectification d'erreur matérielle : - rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement du 15 mars 2023 pour mentionner « déboute M. [M] [D] de sa demande d'indemnité de licenciement» aux lieu et place de «condamne EPI Normandie ['] au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 1422,41 euros», in limine litis : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que : les demandes relatives à la requalification des missions d'intérim conclues du 27 juillet 2018 au 31 août 2019 en contrat de travail à durée indéterminée sont prescrites et irrecevables, les demandes de M. [M] [D] au titre de rappel de primes d'intéressement et de participation pour la période du 27 juillet 2018 au 31 août 2019 sont prescrites et donc irrecevables, les demandes de M. [M] [D] relatives aux dommages et intérêts pour marchandage pour la période du 27 juillet 2018 au 31 août 2019 sont prescrites et irrecevables, M. [M] [D] n'a pas qualité à agir concernant les demandes de participation et d'intéressement et que les demandes à ce titre sont irrecevables, sur le fond, à titre principal : - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'association groupement d'employeurs EPI Normandie la relation contractuelle avec M. [M] [D] à compter du 13 avril 2021, statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé : - juger que sont justifiés les motifs de recours de remplacement de salariés absents de tous les contrats de travail à durée déterminée conclus entre l'association groupement d'employeurs EPI Normandie et M. [M] [D] depuis le 8 mars 2021, - juger que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec M. [M] [D] n'avaient pas pour objet ni pour effet de pouvoir durablement à un emploi lié à l'activité permanente de la société Novacel, - juger qu'un avenant de renouvellement en remplacement de M. [L] du 3 octobre 2021 au 2 novembre 2021 a été régulièrement signé entre l'association EPI Normandie et M. [M] [D]. Par conclusions remises le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SA Novacel demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [M] [D] de l'intégralité de ses demandes vis-à-vis de la société, - condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la rectification d'erreur matérielle M. [M] [D] sollicite que soit rectifiée l'erreur matérielle affectant le jugement de première instance qui a mentionné dans son dispositif lui accorder la somme de 1422,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement alors qu'en réalité cette somme lui avait été octroyée dans le corps de la décision à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'examen du jugement déféré permet de constater, qu'alors que dans leur motivation, les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité de licenciement et ont accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 1 422,41 euros, cette somme a été reprise dans le dispositif au titre de l'indemnité de licenciement. S'agissant d'une erreur purement matérielle, la cour en ordonne la rectification. II - Sur la requalification des contrats de travail M. [M] [D] sollicite que la relation contractuelle soit requalifiée à compter du 27 juillet 2018, comme ayant été mis à disposition de la société Novacel par le biais de Randstad sans que ne soient justifiés les motifs de recours à ces contrats dont il soutient qu'ils avaient pour objet de pourvoir à un emploi durable lié à l'activité normale de l'entreprise, sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée, le délai de prescription courant à compter du terme du dernier contrat. Concernant la période ayant commencé à courir le 8 mars 2021, il fait valoir que la requalification doit être prononcée au service de Novacel puisque c'est au sein de la société membre du groupement d'employeur que doit s'opérer la requalification lorsqu'il a été recouru à un salarié de façon temporaire en dehors des cas prévus par la loi. Sur le fond, il soutient la requalification des contrats de mission et contrats à durée déterminée en raison du défaut de justification des motifs de recours à l'intérim ou aux contrats à durée déterminée, de la violation de l'interdiction de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et de la poursuite de la relation de travail sans contrat de travail à compter du 2 octobre 2021. L'EPI Normandie soulève la prescription de l'action s'agissant des contrats conclus avec Randstad qui ont pris fin le 31 août 2019 et aussi, par voie de conséquence, les demandes afférentes à la participation, à l'intéressement et au délit de marchandage. Sur le fond, elle fait valoir que la demande de requalification des contrats de mission intérimaire ne peut être formée contre elle comme n'étant pas partie à ces contrats, que pour les contrats à durée déterminée conclus à partir de mars 2021, il appartient à la société Novacel de démontrer qu'ils réunissent les conditions inhérentes aux motifs et que celle-ci apporte la justification de la réalité des absences des salariés remplacés, à savoir MM.[I] et [L] et qu'en tout état de cause, si requalification il y avait, ce ne pourrait être qu'au sein de la société membre du groupement d'employeurs. S'agissant de la poursuite de la relation contractuelle à compter du 3 octobre 2021, elle soutient que la signature manuscrite scannée est valide, qu'avant le début de chaque contrat à durée déterminée, elle adressait au salarié deux exemplaires de contrat de travail signés par elle par courrier et e-mail, à charge pour lui d'en retourner un exemplaire signé par courrier ou mail et de conserver le second, que l'avenant de renouvellement du 3 octobre au 2 novembre a bien été signé par lui et renvoyé par mail, contestant qu'il ait travaillé sans contrat écrit et qu'il ait été mis fin brutalement au contrat, celui-ci s'étant terminé à l'échéance prévue, mais aussi avoir signé à sa place le dit avenant. La société Novacel s'oppose à la requalification des contrats de mission et contrats à durée déterminée aux motifs que : - sur la période du 1er septembre 2019 au 7 mars 2021, M. [M] [D] ne pouvait être à la fois son salarié et celui de l'EPI Normandie et de la société Enedis - sur la période du 27 juillet 2018 au 31 août 2019, il ne pouvait être à la fois son salarié et celui de l'entreprise de travail temporaire Randstad et l'EPI Normandie, - du 8 mars au 2 novembre 2021, il ne pouvait être à la fois son salarié et celui de l'EPI Normandie, que s'agissant de la période allant du 27 juillet 2018 au 31 août 2019, la requalification n'est pas possible dès lors que l'entreprise de travail temporaire Randstad n'est pas appelée sur la procédure, que son action est prescrite compte tenu du terme du dernier contrat de mission, sans que le salarié ne puisse se prévaloir d'une succession de contrats depuis le 27 juillet 2018 compte tenu de leur cadre juridique distinct, avec des personnes morales distinctes ; s'agissant de la deuxième période du 1er septembre 2019 au 7 mars 2021, le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition permanente comme étant employé d'Enedis ; s'agissant de la dernière période, son unique employeur était l'EPI Normandie, de sorte qu'il ne peut diriger ses demandes à son encontre, qu'en tout état de cause, il est justifié de la réalité de chaque arrêt maladie des salariés remplacés, y compris entre les 13 avril et 15 mai, la succession de contrats pour le remplacement de salariés temporairement absents ne pouvant permettre de caractériser un besoin structurel de main d'oeuvre. Enfin, sur la prétendue poursuite de la relation sans contrat de travail, elle estime que ce débat ne la concerne pas dès lors que l'obligation de remise d'un contrat écrit incombe à l'EPI Normandie, alors qu'un avenant de renouvellement de mise à disposition avait été conclu entre elle et l'EPI Normandie. II-1 Sur la prescription des demandes Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Aux termes des articles L. 1251-5 et L.1242-1 du code du travail, le contrat de mission ou le contrat à durée déterminée, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L.1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 et des stipulations ou des accords de branche conclus en application des articles L.1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission et/ou contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission qui y est énoncé, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. Selon l'article L. 1253-1 du code du travail, des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. La situation des salariés dans l'entreprise utilisatrice est calquée sur celles des travailleurs temporaires. En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [M] [D] a été mis à disposition de la société Novacel : - du 23 juillet 2018 au 31 août 2019 dans le cadre de plusieurs missions par le biais de Randstad, soit pour accroissement temporaire d'activité, soit en remplacement de salariés absents, - à partir du 8 mars 2021, ont été conclus entre M. [M] [D] et l'EPI Normandie des contrats à durée déterminée pour mise à disposition de la société Novacel en remplacement de salariés absents. Aussi, alors que successivement, M. [M] [D] a été mis à disposition de la société Novacel dans le cadre, ou de contrats de mission, ou de contrats à durée déterminée depuis le 27 juillet 2018, peu important l'interruption intervenue du 1er septembre 2019 au 7 mars 2021, c'est à la date du terme de la dernière mise à disposition que s'apprécie le point de départ du délai de prescription, de sorte que compte tenu de la saisine du conseil de prud'hommes le 12 avril 2022, aucune prescription n'est encourue. La cour infirme en ce sens le jugement entrepris. II-2 Sur la requalification Alors que M. [M] [D] sollicite la requalification de la relation contractuelle dès l'origine et qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de justifier de la réalité des motifs pour lesquels il a eu recours aux contrats précaires, la société Novacel est défaillante pour justifier de l'accroissement temporaire d'activité visé dans le premier contrat de mission du 23 juillet au 31 août 2018 qui mentionnait ' lié à la baisse du stock hors longueur', de sorte que cela est suffisant pour entraîner la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine, sauf à statuer dans les limites de la demande qui fixe la date de requalification au 27 juillet 2018, laquelle demande n'impose pas que la société de travail intérimaire soit sur la cause, le salarié pouvant agir contre la seule entreprise utilisatrice. Par ailleurs, alors que la requalification est prononcée en raison des mises à disposition par le biais des missions intérimaires auxquelles l'EPI Normandie n'était pas partie, ses effets ne peuvent lui être opposés, de sorte qu'il convient de la mettre hors de cause, la cour infirmant en ce sens le jugement entrepris. III - Sur les conséquences de la requalification III-1 indemnité de requalification Etant observé que les parties ne contestent pas la fixation du salaire moyen à la somme de 2 844,83 euros bruts, M. [M] [D] est fondé à obtenir une indemnité de requalification de ce montant. III-2- indemnités de rupture Par l'effet de la requalification, la rupture du contrat de travail intervenue sans respect d'une procédure de licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération d'une ancienneté acquise à compter du 23 juillet 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 2 novembre 2021, à laquelle s'ajoute le préavis de deux mois pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour condamne la société Novacel à payer à M. [M] [D] les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 5 688,56 euros et les congés payés afférents - indemnité de licenciement : 2 441,65 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L.1235-3 du code du travail, cette indemnité doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire. Compte tenu de ce que le salarié a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 9 décembre 2021, qu'il en justifie que jusqu'au 19 janvier 2022, puis a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2022 auprès de la société Lubrizol en qualité de conducteur d'appareils chimiques logistique industrielle moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 239 euros et compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour lui alloue la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts. III-3 primes de participation et d'intéressement M. [M] [D] sollicite des rappels au titre des primes de participation et d'intéressement accordées au sein de la société Novacel. L'EPI Normandie soulève la prescription des demandes antérieures au 8 mars 2021. La société Novacel ne conclut pas sur ce point. Alors qu'il n'est prévu aucune exception pour les accords de participation et d'intéressement, et ce, alors même que le versement des primes en résultant n'intervient qu'en raison de l'existence du contrat de travail et donc, au titre de l'exécution du contrat de travail, comme le démontre d'ailleurs la prise en compte du salaire et de la présence du salarié au sein de l'entreprise pour calculer individuellement les primes versées à chaque salarié, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail qui fixe à deux ans le délai de prescription pour les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, laquelle ne court cependant qu'à compter du terme du dernier contrat de travail puisque c'est à cette date que le salarié, considérant avoir occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société justifiant la requalification en contrat à durée indéterminée, est susceptible d'avoir eu connaissance de son droit à l'intéressement et à la participation, ces primes n'étant dues qu'aux salariés de l'entreprise utilisatrice. Ainsi, la prescription ne commence pas à courir à compter du versement annuel de la prime mais à compter du terme du dernier contrat, soit en l'espèce, le 2 novembre 2021et M. [M] [D] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 22 avril 2022, l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre sont recevables. Il n'y a pas lieu de statuer sur la qualité à agir du salarié à ce titre soulevé par l'EPI Normandie et non reprise par la société Novacel dès lors qu'elle est mise hors de cause pour l'ensemble des demandes présentées par M. [M] [D]. Le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société Novacel, M. [M] [D] a acquis la qualité de salarié et doit bénéficier des droits ouverts à l'ensemble des salariés à ce titre. Alors que la société Novacel dispose seule des éléments permettant le calcul des primes de participation et d'intéressement, qu'elle verse aux débats les enveloppes globales versées au titre tant de la participation que de l'intéressement de 2018 à 2021, sans de plus amples éléments sur les conditions d'octroi, que, de son côté, le salarié justifie de ce qu'un autre salarié de l'entreprise a perçu ces primes en 2021 pour la somme de 1 429,10 euros s'agissant de la participation et de 3 105, 76 euros au titre de l'acompte de l'intéressement, qu'il propose un calcul prenant en compte le fait que cet acompte portait sur 42% de l'enveloppe globale pour cette année, à défaut de plus amples éléments communiqués par l'employeur, la cour condamne la société Novacel à lui verser les sommes de 16 983 euros au titre de l'intéressement et 6 444,21 euros au titre de la participation. IV - Sur le délit de marchandage Selon l'article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1253-1 du code du travail que les groupements d'employeurs ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Aussi, à défaut pour M. [M] [D] de justifier que sa mise à disposition par le groupement d'employeurs auprès de la société Novacel l'aurait été à but lucratif, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour délit de marchandage dirigée contre l'EPI Normandie. Sa demande dirigée à l'encontre de la société Novacel est également rejetée, faute en tout état de cause, de justifier d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des sommes préalablement accordées. M. [M] [D] n'expliquant pas les modalités d'exécution du contrat de travail qui lui causeraient un préjudice distinct, il est débouté de cette demande. V - Sur la remise des documents Compte tenu de ce qu'il est statué, la société Novacel devra remettre à M. [M] [D] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial accordées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt pour une période de trois mois. VI - Sur l'avis à Parquet relativement au délit de faux et usage de faux La solution du litige n'ayant pas conduit la cour à se prononcer sur l'existence d'un éventuel faux et usage de faux, il n'y a pas de lieu d'en aviser le Ministère public, la cour confirmant sur ce point le jugement déféré. VII - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la société Novacel est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à M. [M] [D] payer à la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. L'EPI Normandie étant mise hors de cause, la cour infirme le jugement entrepris l'ayant condamnée au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser à sa charge les frais irrépétibles générés par l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré ; Dit qu'aux lieu et place de condamner l'EPI Normandie au paiement de la somme de 1 422,41 euros à titre d'indemnité de licenciement, elle est condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'avis au Ministère public d'un délit de faux et usage de faux ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande de requalification des contrats liant M. [M] [D] à la société Novacel depuis le 27 juillet 2018 ; Requalifie la relation contractuelle liant M. [M] [D] à la société Novacel en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 27 juillet 2018 ; Met hors de cause l'EPI Normandie ; Condamne la société Novacel à payer à M. [M] [D] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 2 844,83 euros indemnité de préavis : 5 688,56 euros congés payés afférents : 568,85 euros indemnité de licenciement : 2 441,65 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000,00 euros rappel au titre de l'intéressement : 16 983,00 euros rappel au titre de la participation : 6 444,21 euros Dit que la société Novacel devra remettre à M. [M] [D] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial accordées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt pour une période de trois mois ; Condamne la société Novacel aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ; Condamne la société Novacel à payer à M. [M] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute M. [M] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre l'EPI Normandie tant en première instance qu'en appel ; Déboute la société Novacel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. Déboute l'EPI Normandie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile mais larticle L. 1251-40 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travail qui fixe à deux anarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile dirigée c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf1b7935f50008be451b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel