Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1c7935f50008be4523
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/02642 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNWJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00054 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 20 Décembre 2022 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Association DISTRICT DE L'EURE DE FOOTBALL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l'EURE DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [I] [D] né le 07 Mars 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour. *** vu la déclaration d'appel du 27 juillet 2023, par laquelle a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evreux le 20 décembre 2022, vu les conclusions d'incident du 3 janvier 2024 et les conclusions responsives remises le 6 mars 2024, par lesquelles l'Association District de l'Eure de Football demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel effectué par M. [I] [D] le 27 juillet 2023 et qui a été enregistré sous le n°23/02196 (affaire RG 23/02642), - en conséquence, constater l'extinction de l'instance, - condamner M. [I] [D] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [D] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. vu les conclusions responsives sur incident du 7 mars 2024, par lesquelles M. [I] [D] demande au conseiller de la mise en état de : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes et son appel du 27 juillet 2023 - rejeter l'incident formulé par l'Association District de l'Eure de Football et l'ensemble de ses demandes - juger sa déclaration d'appel et ses demandes recevables - condamner l'Association District de l'Eure de Football à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile - réserver les dépens. I - Sur l'irrecevabilité de l'appel L'Association District de l'Eure de Football soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 27 juillet 2023 aux motifs que, selon l'article R.1461-2 du code du travail, l'appel du jugement du conseil de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure de représentation obligatoire, que le délai pour déférer les ordonnances du conseiller de la mise en état est de 15 jours à partir de leur date, que l'ordonnance rendue le 10 février 2023 est définitive, ce qui interdit un second appel en application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, sans que ne puisse être alléguée la violation de l'article 6§1 de la CEDH, l'appelant ayant été informé de la nécessité de se faire assister par un avocat pour interjeter appel. A titre subsidiaire, l'irrecevabilité est également encourue sur le fondement de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, la décision d'aide juridictionnelle ayant désigné Me Anaëlle Languil alors que la déclaration d'appel a été effectuée par la SCP Vallée-Languil représentée par Me [W] [N]. M. [I] [D] s'oppose au moyen tiré de l'irrecevabilité de son appel aux motifs que : - l'irrecevabilité du premier appel n'était pas définitif au jour du second appel régularisé, - le délai d'appel a été prolongé par sa demande d'aide juridictionnelle, - ne peuvent lui être appliquées les règles de procédure avec représentation obligatoire alors qu'aucun conseil ne lui a été désigné sauf à porter une atteinte excessive à son droit d'accès au juge, - il n'a pas été avisé de la décision d'irrecevabilité, - le nom de l'avocat est indifférent au regard des effets de la décision d'aide juridictionnelle en matière de report des délais. Selon l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Evreux a statué dans le litige opposant M. [I] [D] à l'Association District de l'Eure de Football. Le 3 février 2023, a été reçue la déclaration d'appel de M. [I] [D] adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ordonnance du 10 février 2023, a été constatée la nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile. Le 27 juillet 2023, une nouvelle déclaration d'appel a été régularisée par le conseil de M. [I] [D]. Est nul l'acte qui ne contient pas l'indication de la constitution d'avocat et l'omission ne peut être réparée par un acte de rectification signifié après l'expiration du délai d'appel. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, l'absence de représentation effective au moment de l'accomplissement des formalités prévues notamment par l'article 901 du code de procédure civile constitue non un simple vice de forme mais une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte. Alors que les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte, il convient de relever qu'elles ne visent pas l'hypothèse où la déclaration d'appel est déclarée nulle. Il en résulte que la réitération de l'appel est possible dès lors qu'elle intervient dans des délais et formes prescrites par l'article 901 du code de procédure civile. En l'espèce, alors que M. [I] [D] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2023, soit dans le délai d'appel d'un mois, que le bureau d'aide juridictionnelle a rendu sa décision le 19 juin 2023 et une décision complétive le 4 juillet 2023, de sorte qu'un nouveau délai a couru à compter de cette dernière date, conformément aux dispositions de l'article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, peu important que l'appel ait été régularisé par la SCP Vallée-Languil alors qu'était désignée Me Languil sur la décision accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans effet sur la reprise du délai, l'appel interjeté le 27 juillet 2023 doit être déclaré recevable. II - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'Association District de l'Eure de Football est condamnée aux dépens de l'incident, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au conseil de M. [I] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS déclarons recevable l'appel interjeté par M. [I] [D] le 27 juillet 2023 ; condamnons l'Association District de l'Eure de Football aux dépens de l'incident ; déboutons l'Association District de l'Eure de Football de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamnons l'Association District de l'Eure de Football à payer au conseil de M. [I] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile constituearticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile sont darticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 911-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf1c7935f50008be4523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel