Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1c7935f50008be4525
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 6 504 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/02645 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNWP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : F21/00817 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 27 Juin 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Association SESAME AUTISME NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mansouria BILLORE-TENNAH, avocat au barreau de ROUEN Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour. *** vu la déclaration d'appel du 27 juillet 2023, par laquelle Mme [Z] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 27 juin 2023, vu les conclusions d'incident du 19 janvier 2024, par lesquelles l'association Sésame Autisme Normandie demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable la demande en paiement d'une somme de 52 035 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, en conséquence, - débouter Mme [Z] [E] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Z] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] [E] aux entiers dépens. vu les conclusions en réponse d'incident du 29 février 2024, par lesquelles Mme [Z] [E] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer recevable la demande en paiement de la somme de 52 035 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - déclarer infondées les demandes de l'association Sésame Autisme Normandie, - en conséquence, l'en débouter, - condamner l'association Sésame Autisme Normandie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. I. Sur l'irrecevabilité de la demande Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Par jugement du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a dit que le licenciement de Mme [Z] [E] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, condamnant en conséquence l'employeur au paiement des indemnités de rupture dont l'indemnité de licenciement à hauteur de 23 126,67 euros, alors qu'il était réclamé à ce titre la somme de 65 040 euros. En l'espèce, Mme [Z] [E] a interjeté un appel limité à cette seule disposition. Il s'en déduit que, même si faussement la salariée avait qualifié la demande à ce titre d'indemnité légale de licenciement, alors que l'indemnité conventionnelle doit s'appliquer lorsqu'elle est plus favorable au salarié et que le montant sollicité pouvait correspondre aux dispositions conventionnelles applicables, la demande présentée à ce titre ne revêt pas les critères de la demande nouvelle au sens des textes précités, de sorte qu'elle est recevable. Elle n'est pas davantage prescrite dès lors qu'en considération d'un licenciement notifié le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a été saisi le 30 décembre 2021. II - Sur les dépens et frais irrépétibles Partie succombante, l'association Sésame Autisme Normandie est condamnée aux dépens de l'incident, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [Z] [E] la somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Condamnons l'association Sésame Autisme Normandie aux dépens de l'incident ; Déboutons l'association Sésame Autisme Normandie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l'association Sésame Autisme Normandie à payer à Mme [Z] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf1c7935f50008be4525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel