Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1c7935f50008be452f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/03854 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQIW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00720 jugements du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN des 01 février 2023 et 18 octobre 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. ECT2S [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [P] [B] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Claire VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 12 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour. *** vu la déclaration d'appel du 21 novembre 2023, par laquelle la SAS ECT2S a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 18 octobre 2023, vu les conclusions d'incident du 10 janvier 2024 et les conclusions d'incident n°2 remises le 13 février 2024, par lesquelles la SAS ECT2S demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer périmée l'instance introduite par M. [P] [B], - réformer le jugement avant dire droit du 1er février 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen en ce qu'il a rejeté la demande de péremption d'instance, - écarter des débats les pièces n° 49 à 52 et 57 produites par M. [P] [B], par conséquent, - débouter M. [P] [B] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, vu les conclusions en réponse sur incident du 12 mars 2024, par lesquelles M. [P] [B] demande au conseiller de la mise en état de : à titre principal, - déclarer hors délai et irrecevable l'appel formé par la SAS ECT2S - déclarer irrecevable l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable et injustifiée la demande de péremption d'instance et confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, à titre plus subsidiaire - dire sans objet la demande visant à écarter les pièces 50 à 52, - dire n'y avoir lieu à écarter la pièce 49 produite par lui - débouter la SAS ECT2S de ses demandes, en tout état de cause, - condamner la SAS ECT2S à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. I - Sur la recevabilité de l'appel M. [P] [B] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS ECT2S à l'encontre du jugement improprement qualifié 'avant dire droit' rendu le 1er février 2023, lequel n'ordonne aucune mesure provisoire ou d'instruction, mais statue sur une exception d'incompétence et un incident d'instance, de sorte que la voie de l'appel était ouverte dès sa notification. La SAS ECT2S s'y oppose aux motifs que son appel ne porte pas sur la compétence, mais sur la péremption, incident non accueilli et qui n'a donc pas mis fin à l'instance, de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 545 du code de procédure civile et que dès lors son appel est recevable. En l'espèce, par jugement du 1er février 2023,qualifié de manière erronée 'Avant dire droit', dès lors le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de péremption de l'instance - s'est déclaré compétent pour juger de l'affaire - fixé l'audience la date du bureau de jugement, ce qui ne s'analyse ni en une mesure d'instruction, ni en une mesure provisoire. Un jugement a été rendu sur le fond de l'affaire le 18 octobre 2023 et la SAS ECT2S a interjeté appel le 21 novembre 2023 de ces deux jugements. S'agissant de la compétence, il convient d'observer que la décision des premiers juges n'est pas remise en cause, de sorte que les dispositions spécifiques de l'article 80 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L'article 544 du code de procédure civile détermine les situations dans lesquelles les parties peuvent interjeter appel immédiat. Son alinéa 2 le prévoit lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Ainsi, dès lors que la condition tenant à ce que la décision mette fin à l'instance n'est pas remplie puisque le conseil de prud'hommes a rejeté le moyen tiré de la péremption, le jugement statuant sur cet incident ne pouvait être immédiatement frappé d'appel et par conséquent, ce sont les dispositions de l'article 545 du code de procédure civile, qui prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, qui s'appliquent. La SAS ECT2S ayant interjeté appel du jugement rendu le 1er février 2023 avec le jugement sur le fond, son appel est recevable. II - Sur la péremption d'instance La SAS ECT2S soutient que la péremption est acquise aux motifs que M. [P] [B] a introduit son action le 13 mars 2018 devant le conseil de prud'hommes de Rouen, a déposé des conclusions n°3 le 7 novembre 2019, que l'affaire a été radiée le 13 novembre 2019 et qu'il n'a sollicité la réinscription que par conclusions du 10 novembre 2021, restant ainsi deux ans sans accomplir de diligences. M. [P] [B] soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande de péremption d'instance faute d'avoir été soulevée avant tout autre moyen, et à titre subsidiaire, son caractère infondé considérant que le point de départ doit être fixé au jour de la radiation et qu'il a été accompli des actes interruptifs. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non par la décision de radiation. Les diligences consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. L'article 388 du même code dispose que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Il s'en déduit qu'elle doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, y compris un moyen d'incompétence. Or, même si la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale, dès lors que la SAS ECT2S a formalisé ses moyens par écrit dans des conclusions dans lesquelles elle a sollicité l'incompétence du conseil de prud'hommes avant de développer le moyen tiré de la péremption, il doit être déclaré irrecevable. En tout état de cause, même à supposer que le moyen soit recevable, aucune péremption n'est acquise. En effet, le 7 novembre 2019, le conseil de M. [P] [B] a adressé ses conclusions numéro 3, son bordereau de communication de pièces et ses nouvelles pièces dans la perspective de l'audience fixée au 13 novembre 2019, le 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire, et le 10 novembre 2021, a été sollicité la réinscription avec dépôt de conclusions. Quand bien même, le délai de deux ans court à compter du 7 novembre 2019, dès lors que la lettre du 21 novembre 2019 adressée au cabinet Requet-Chabanel, conseil de la société, qui porte la mention ' Lettre officielle' lui demandant, compte tenu de ce qu'il avait sollicité le report pour répondre à ses écritures, de lui indiquer par retour s'il entendait conclure et dans l'affirmative, de lui adresser ses conclusions le plus rapidement possible afin que le dossier ne soit pas paralysé, a un effet interruptif. En effet, s'il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel et que s'agissant d'un secret général et absolu, l'article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat définit strictement les correspondances qui peuvent porter la mention « officielle », laquelle est réservée aux pièces équivalentes à un acte de procédure et à celles qui ne font référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel, à condition de respecter les principes essentiels de la profession d'avocat, le courrier sus visé répond à cette définition. Dès lors, le moyen tiré de la péremption doit être rejeté et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Concernant la demande visant à ce que soit ordonnée le retrait des pièces produites au motif qu'elles sont soumises au secret professionnel, seule doit être retirée des débats la pièces produite sous le numéro 57 laquelle ne répond pas aux exigences décrites par l'article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, la pièce 49 étant conforme et les pièces 50,51, 52 ayant été retirées. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SAS ECT2S est condamnée aux dépens de l'incident, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [P] [B] la somme de 1 500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel interjeté par la SAS ECT2S à l'encontre du jugement du 1er février 2023 recevable ; Déclarons irrecevable et en tout état de cause infondé le moyen tiré de la péremption d'instance ; Ordonnons le retrait des débats de la pièce numéro 57 communiquée par M. [P] [B] ; Condamnons la SAS ECT2S aux dépens de l'incident ; Condamnons la SAS ECT2S à payer à M. [P] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SAS ECT2S de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civile déterminearticle 545 du code de procédure civilearticle 545 du code de procédure civile et que dèarticle 80 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 386 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf1c7935f50008be452f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel