Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1c7935f50008be453d
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/417 N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QETY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 11 avril à 9H15 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 17H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [L] né le 02 Janvier 1979 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 09/04/2024 à 16 h 51 par courriel, par Me Nicolas CHAMBARET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 10 avril 2024 à 15h00, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu : [O] [L] assisté de Me Nicolas CHAMBARET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [G][R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, M. [O] [L], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet: - d'une interpellation à la suite d'un contrôle routier, - d'un arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault en date du 06 avril 2024 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant un an, notifié le même jour, - d'un arrêté de placement en rétention de M. Le Préfet de l'Hérault du 06 avril 2024, notifié le même jour à 15H10, Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [O] [L] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 07 avril 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10 H 08. Par requête du 07 avril 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 18 H 34, M. [L] a saisi la juridiction d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 08 avril 2024 à 17 H 52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L]. Vu l'appel interjeté par M. [L] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 09 avril 2024 à 16 H 51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour irrégularité de la procédure et irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative . M. [L] a été entendu en présence de l'interprète qui a prêté serment. Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la procédure L'article L 813-4 du CESEDA stipule que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. En application de l'article 78 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 modifiant l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. M. [L] invoque l'irrégularité de la procédure de placement en retenue, non au motif d'une absence d'information au Procureur de la République de son placement en retenue mais au motif que n'est pas déterminable le moment de cette information, ce qui porte une atteinte substantielle à ses droits. Il est mentionné sur le procès-verbal de gendarmerie de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue que : . M. [L] a été placé en retenu le 05 avril 2024 à 16 H avec effet à 15H25 heure du contrôle, . le 05 avril 2024, la permanence du Parquet près le tribunal judiciaire de Montpellier a été informée par courriel de la mesure de retenue prise à l'encontre de M. [L] et de son placement en retenue. Aucune heure d'envoi de l'avis au Procureur de la République n'est précisée contrairement aux avis à Préfecture à 15H40, à avocat à 16H15, à un proche à 16H22, à l'employeur à 16H35. En l'absence de communication du courriel, seul élément pouvant permettre de déterminer l'heure effective d'envoi de l'avis au Procureur de la République, la seule chronologie des autres avis adressés ne peut établir avec certitude que l'information est intervenue dès le début de la retenue. Dès lors, il ne peut être apprécié si le contrôle des droits du retenu privé de liberté a pu être exercé par l'autorité judiciaire immédiatement après le placement en retenue. Il y a lieu de considérer qu'il y a atteinte substantielle aux droits de l'intéressé et de déclarer la procédure irrégulière. Cette irrégularité entraîne celle de la procédure de rétention. En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 avril 2024, Ordonnons la mainlevée de rétention administrative et la remise en liberté de M. [O] [L], Rappelons à M. [O] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [O] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE A RAVEANE M.DARIES. .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf1c7935f50008be453d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel