Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 avril 2024
- ECLI
- 6618cf1c7935f50008be453f
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/420 N° RG 24/00418 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEWP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mercredi 10 avril à 17h15 Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2024 à 12H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [F] né le 21 Mai 1970 à [Localité 2] (RUSSIE) de nationalité Russe Vu l'appel formé le 10/04/2024 à 11 h 13 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 10 avril 2024 à 16h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [Y] [F] assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [D], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S.[O] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'arrêté portant OQTF en date du 30 octobre 2023 notifié le 9 novembre 2023 concernant M. [Y] [F] né le 21 mai 1970 à [Localité 2] (Russie), Vu le placement en rétention judiciaire de l'intéressé en date du 6 avril 2024, Vu la décision de placement en rétention en date du 7 avril 2024 notifiée le même jour, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 avril 2024 à 12h10 déclarant régulier l'arrêté portant placement en rétention et ordonnant la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention de l'étranger, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 10 avril 2024 à 11h13, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a soutenu le défaut de motivation de la décision de placement en rétention s'agissant de l'insuffisante prise en compte de sa situation familiale et de son état de vulnérabilité. Le préfet de l'Aude régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dans ses décisions. Il a été pris en compte l'état de santé de M. puisqu'il a été jugé qu'il n'était pas incompatible avec son placement en rétention. Je demande confirmation. L'étranger, assisté d'un interprète en langue russe, a été entendu en ses observations: Je ne peux pas marcher corrrectement, je suis malade. Mon avocat va parler pour moi. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la régularité de la décision de placement en rétention : En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative querellé vise l'ensemble des considérations de droit (multiples condamnations pour des faits de violences, notamment conjugales, statut de réfugié retiré par l'OFPRA, arrêté portant OQTF, absence de document d'identité) et de fait (pas de domicile) utiles et bien appréciés. S'agissant plus spécialement des considérations familiales portant sur le fait que M. [F] se dit divorcé depuis 2010 et père de quatre enfants dont certains le cas échéant mineurs, à supposer de tels éléments exacts ce qui ne résulte de rien, il indique lui-même durant sa rétention judiciaire prise pour violation de l'interdiction de paraître à [Localité 1] à la suite d'une condamnation pour des faits de violences conjugales en récidive que la garde de ses enfants a été confiée 'à un tiers', supposée être la mère des enfants. Il n'établit ni n'allégue au demeurant aucun contact avec eux ou forme de contribution à leur profit de sorte qu'il ne résulte de cet élément aucune atteinte disproportionnée à sa vie familiale en toutes hypothèses que ne contrarie d'ailleurs pas en soi son seul placement en rétention. Quant à ses allégations d'ordre médical sur le fait qu'il serait porteur d'une hépatite B et C, outre qu'elles ne résultent encore de rien et que le médecin qui l'a examiné durant sa mesure de rétention judiciaire n'en fait pas état, elles ne sont manifestement pas incompatibles avec son placement en rétention, un plateau médical existant sur place. Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucun élément personnel déterminant n'ayant pas été pris en compte par l'autorité préfectorale et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». En l'espèce, l'administration justifie d'une saisine diligente des autorités consulaires de Russie le 8 avril 2024. Aucune autre diligence n'est requise à ce stade et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ne peut être tenue responsable du défaut de réponse de ces dernières. Les diligences effectuées sont donc utiles et suffisantes. Aucun élément ne laisse encore penser qu'un éloignement ne sera pas réalisable dans les délais légaux. Il convient par ailleurs de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a aucun domicile fixe ni aucune ressource en France. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 9 avril 2024 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [Y] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V.MICK.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 742-4 du Ceseda dispose que le juge des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf1c7935f50008be453f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel