Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 661963e91b7735881a7a2666
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 9 693 348 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 19/00089 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FM7R NAC : 78A JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE) 11 avril 2024 DEMANDERESSE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR) [Adresse 8] [Localité 9] Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR M. [C] [U] [H] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Ni comparant, ni représenté, CRÉANCIER INSCRIT SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Adresse 4] [Localité 6] (RÉUNION) Rep/assistant : Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION *************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience publique du 14 mars 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement le 11 avril 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 11/04/2024 à : Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, Me Amina GARNAULT *************** Suivant commandement délivré le 31 juillet 2019, et publié le 20 septembre 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 2019 S n° 85, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré section CP n° [Cadastre 2]. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a fait assigner à comparaître M. [C] [U] [H] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2019. Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, par acte de commissaire du justice du 22 novembre 2019. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 novembre 2019. Par jugement du 26 novembre 2020, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière, la commission de surendettement ayant déclaré recevable, le 24 septembre 2020, le débiteur a bénéficié de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers. Par conclusions du 4 décembre 2023, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a sollicité la remise au rôle de la procédure de saisie immobilière, demandant d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente. À l’appui de sa demande, la banque fait valoir que le débiteur n’a pas respecté le plan de surendettement, lequel est aujourd’hui échu et ne l’a pas désintéressée. C’est dans ces conditions que par LRAR du 24 août 2023 LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION a adressé à M. [C] [U] [H] la mise en demeure d’avoir à s’acquitter des sommes dues. Le défendeur n’a pas comparu, ni constitué avocat. SUR CE, Sur la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT DENIS DE LA REUNION le 26 octobre 2016, portant condamnation à paiement de la somme de 67 678,23 € avec capitalisation des intérêts au taux de 4,70 % à compter du 3 mai 2016, ainsi que 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été régulièrement signifié le 30 novembre 2016. Il en résulte une créance liquide et exigible. L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION s’élève à la somme de 96 933,48 €. Sur l’orientation A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, MENTIONNE que la créance de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION est de 96 933,48 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires), ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 20 septembre 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 2019 S n° 85, DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 juillet 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin), DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier, RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant, RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure, DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Le jugem
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661963e91b7735881a7a2666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA