Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 8 avril 2024
- ECLI
- 661964251b7735881a7a276e
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 66 442 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSXW MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : Société SEDRE SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Madame [D] [H] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey AGNEL, Assisté de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2024 DÉCISION : Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE La Société d'Equipement du Département de la Réunion (SEDRE) a donné à bail à Madame [D] [H] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] - [Localité 2] selon contrat du 27 octobre 2009, moyennant un loyer mensuel de 292,33 euros charges comprises. La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 29 août 2023, pour la somme en principal de 447,18 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par un acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024 remis à l'étude, la SEDRE a fait assigner Madame [D] [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [H] [F] ; - l'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [D] [H] [F] ; - la condamnation de Madame [D] [H] [F] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 664,42 euros, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SEDRE, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 515,04 euros. Elle ne s'est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense. Madame [D] [H] [F], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative. Elle a sollicité des délais de paiement sur une période de 2 à 6 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 3 janvier 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. Il résulte de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l'espèce, la SEDRE justifie avoir signalé à la caisse d'allocations familiales (CAF) la situation d'impayés de loyers de Madame [D] [H] [F] par un courrier du 15 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 janvier 2024, conformément aux dispositions précitées. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." Le contrat de bail conclu le 27 octobre 2009 contient une clause résolutoire dans son article 8 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [D] [H] [F] le 29 août 2023, pour la somme en principal de 447,18 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 10 octobre 2023. III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION : La SEDRE est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [D] [H] [F] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation à compter du 10 octobre 2023, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : La SEDRE produit un décompte démontrant que Madame [D] [H] [F] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 515,04 euros à la date du 23 février 2024. Madame [D] [H] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette et a reconnu son montant lors de l'audience. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SEDRE la somme de 515,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 23 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)." Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet." En l'espèce, il ressort du décompte produit que la locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d'audience. Dans ces circonstances, eu égard à l'accord des parties et au faible montant de la dette locative, il y a lieu d'accorder à Madame [D] [H] [F] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des V et VII de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles sont sans objet. Toutefois, tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l'arriéré locatif échelonné, entraînera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du solde de la dette. Dans cette hypothèse, la SEDRE sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Madame [D] [H] [F] et celle-ci sera condamnée à verser à la SEDRE une indemnité d’occupation mensuelle de 349,81 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [D] [H] [F], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Madame [D] [H] [F] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. la SEDRE sera donc déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2009 entre la SEDRE et Madame [D] [H] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] - [Localité 2] sont réunies au 10 octobre 2023. CONDAMNE Madame [D] [H] [F] à verser à la SEDRE la somme de 515,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 23 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. AUTORISE Madame [D] [H] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 85 euros chacune et une 6ème mensualité de 90,04 euros qui soldera la dette en principal et intérêts. PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement. SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés. DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise. DIT que toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la reprise de plein droit des effets et de la clause résolutoire ainsi que l'exigibilité immédiate du solde de la dette. DANS CE CAS et EN CONSÉQUENCE : AUTORISE la SEDRE à faire procéder à l'expulsion de Madame [D] [H] [F] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [D] [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux. CONDAMNE Madame [D] [H] [F] à verser à la SEDRE une indemnité d’occupation mensuelle de 349,81 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. DÉBOUTE la SEDRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Madame [D] [H] [F] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Loïs DECAESTEKER, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile. la SEDREarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661964251b7735881a7a276e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA