Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 661964251b7735881a7a277e
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 14 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/00035 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMJO NAC : 78A JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE 11 avril 2024 DEMANDERESSE SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) [Adresse 2] [Localité 9] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS Mme [D] [V] [B] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION M. [W] [U] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CRÉANCIER INSCRIT TRESOR PUBLIC Service impôts particuliers - Centre des Finances Publiques [Adresse 6] [Localité 4] Ni comparant, ni représenté, *************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience publique du 14 mars 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement réputé contradictoire le 11 avril 2024, en dernier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY. Copie exécutoire délivrée le 11/04/2024 à : Me Henri BOITARD, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, *************** Suivant commandement délivré le 20 avril 2023, et publié le 05 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 2023 S n° 37, la Société Financière pour le Développement de La Réunion a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 1], figurant à l’acte notarié du 29 août 2003 cadastré section EP n° [Cadastre 7], pour une contenance de 10a11ca, consistant en une parcelle de terrain à bâtir et la parcelle d’assiette de la servitude de passage située [Adresse 1], cadastré section EP n° [Cadastre 7], pour une contenance de 10a11ca, et au cadastre s’agissant de la seule parcelle EP [Cadastre 8] pour 3 ares et 99 centiares. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Société Financière pour le Développement de La Réunion a fait assigner à comparaître M. [C], et Mme [B] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023. Par acte du commissaire de justice du 22 juin 2023, la Société Financière pour le Développement de La Réunion a fait assigner le Trésor Public en sa qualité de créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 juin 2023. Par jugement du 26 octobre 2023, M. [C] et Mme [B] ont été autorisés à procéder à la vente amiable du bien visé au commandement au prix minimal de 60 000 €. Dans ses conclusions du 13 mars 2024, la Société Financière pour le Développement de La Réunion demande de : Faire droit aux demandes des débiteurs saisis quant à l’homologation de la vente amiable à laquelle ils ont procédé du bien saisi ; Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions du 13 mars 2024, M. [C] et Mme [B] demandent de : JUGER que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement autorisant la vente amiable et que la consignation du prix de vente a bien été effectuée. ORDONNER la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. DEBOUTER la SOFIDER de ses demandes contraires ou plus amples. CONDAMNER la SOFIDER à payer à de Monsieur [C] [W] [U] et à Madame [B] [D] [V] la somme de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent. SUR CE, Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies ; il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur » ; L’acte de vente, reçu le 11 décembre 2023 en l’étude de Maître [M] [L] pour un prix de 147 000 € euros, est conforme aux indications du jugement d’orientation. Le prix a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; Il conviendra dès lors de constater la vente amiable, et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs. Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter M. [C] et Mme [B] de leur demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE la vente amiable du bien visé au commandement de payer délivré le 20 avril 2023, et publié le 05 mai 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 2023 S n° 37, dans lequel la Société Financière pour le Développement de La Réunion a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 1], figurant à l’acte notarié du 29 août 2003 cadastré section EP n° [Cadastre 7], pour une contenance de 10a11ca, consistant en une parcelle de terrain à bâtir et la parcelle d’assiette de la servitude de passage située [Adresse 1], cadastré section EP n° [Cadastre 7], pour une contenance de 10a11ca, et au cadastre s’agissant de la seule parcelle EP [Cadastre 8] pour 3 ares et 99 centiares. ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef des défendeurs, DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication de la copie du commandement de payer, DEBOUTE M. [C] et Mme [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [C] et Mme [B] aux dépens du présent jugement. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661964251b7735881a7a277e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA