Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 8 avril 2024
- ECLI
- 661964261b7735881a7a278f
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 72 530 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00049 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSXH MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 08 AVRIL 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Société CDC HABITAT REP/ CDC HABITAT OUTRE MER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [E] [B] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey AGNEL, Assisté de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2024 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE La société Bâtipro Logements Intermédiaires (BLI) a donné à bail à Madame [E] [B] [R] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4]. La société CDC HABITAT est devenue propriétaire de cet appartement aux termes d'un acte de vente du 10 juillet 2020. La bailleresse a adressé à sa locataire une sommation de payer le 26 octobre 2020 pour la somme en principal de 1.656,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Cette sommation de payer étant demeurée infructueuse, la société CDC HABITAT a fait assigner Madame [E] [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation du bail d’habitation ; - ordonner l’expulsion de Madame [E] [B] [R], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'autoriser à faire enlever les meubles laissés dans le logement lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques de Madame [E] [B] [R], étant précisé qu'ils seront réputés abandonnés et qu'ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix ; - condamner Madame [E] [B] [R] au paiement d’une somme de 6.725,30 euros correspondant au montant des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer sur la somme de 1.656,36 euros et à compter de l'assignation pour le surplus de la somme due ; - le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 662,96 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ; - le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer. A l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de sa créance à la somme de 7.502,43 euros. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023 remis à l'étude, Madame [E] [B] [R] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Madame [E] [B] [R] étant non comparante lors de l'audience du 4 mars 2024, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées. I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d'huissier à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 27 décembre 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la société CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 octobre 2021, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL : L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer". L'article 1728 du même code prévoit que "le preneur est tenu de deux obligations principales", dont celle "de payer le prix du bail aux termes convenus". Il résulte de l'article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, a la possibilité d'en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société CDC HABITAT, et notamment de l'historique de compte, que Madame [E] [B] [R] n'a procédé à aucun règlement depuis le mois de décembre 2021. Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Madame [E] [B] [R], avec effets au 8 avril 2024 ainsi que son expulsion des lieux. La bailleresse disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement qui demeure à ce stade purement hypothétique, ni de prévoir qu'ils seront réputés abandonnés et qu'ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix. Ces chefs de demande doivent être rejetés. III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : La société CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [E] [B] [R] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 7.370,18 euros à la date du 27 février 2024 au titre de la dette locative. Madame [E] [B] [R], non comparante à l'audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de la condamner à verser à la société CDC HABITAT la somme de 7.370,18 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 27 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la sommation de payer, sur la somme de 1.656,36 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. IV. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION : La société CDC HABITAT est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [E] [B] [R] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [E] [B] [R] à verser à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 662,96 euros révisable, à compter du 8 avril 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les frais de la sommation de payer, qui n'est nullement prescrite par la loi, doivent rester à la charge de la CDC HABITAT en application de l’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. Madame [E] [B] [R], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Madame [E] [B] [R] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CDC HABITAT sera donc déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation au 8 avril 2024 du bail conclu le 10 octobre 2023 entre la société BLI et Madame [E] [B] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] . EN CONSÉQUENCE : ORDONNE à Madame [E] [B] [R] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans les 15 jours de la signification du présent jugement. AUTORISE la société CDC HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [E] [B] [R] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [E] [B] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de 15 jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux. CONDAMNE Madame [E] [B] [R] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 7.370,18 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 27 février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la sommation de payer, sur la somme de 1.656,36 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due. CONDAMNE Madame [E] [B] [R] à verser à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 662,96 euros révisable, à compter du 8 avril 2024, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. DÉBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Madame [E] [B] [R] au paiement des entiers dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Loïs DECAESTEKER, Greffière. LA GREFFIÈRELA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile. La sociéarticle 1709 du Code civil définit le louage de charticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civilearticle L. 111-8 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661964261b7735881a7a278f
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