Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 12 avril 2024
- ECLI
- 661976311b7735881a7bc457
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02625 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDLC MINUTE: 24/734 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [U] [V] né le 01 Janvier 1969 à MALI [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: EPS [6], demeurant [Adresse 3] absent représenté par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de EPS [6] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [X] [V] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024 Le 6 octobre 2023, la directrice de EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [U] [V]. Le 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Monsieur [U] [V] a été déclaré en fugue le 06 février 2024 à 14h00. Le 28 mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024. A l’audience du 12 avril 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de [U] [V], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le conseil de Monsieur [U] [V] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les différentes décisions de maintien en soins psychiatriques seraient insuffisamment motivées en violation des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique. Elle relève que les décisions des 08 novembre 2023, 06 décembre 2023, 08 janvier 2024, 06 février 2024 et 06 mars 2024 se contentent de faire référence aux certificats médicaux sans préciser expressément “dont je m’approprie les motifs”. Il convient de constater que les décisions précitées mentionnent bien les dates des avis mensuels ayant servi de fondement à la décision. Si la mention “dont je m’approprie les motifs” ne figure pas expressément sur ces décisions, le visa de ces avis ainsi que la rédaction de la décision ne laissent pas d’ambiguité possible sur le fait que la directrice de l’établissement se fonde sur les constatations médicales figurant dans ces certificats médicaux pour fonder sa décision. En l’état, l’exigence de motivation est bien remplie. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [V] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (cousin) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 06 octobre 2023, dans un contexte de rechute de sa maladie et de rupture de traitement. A l’examen initial, il était constaté qu’il présentait une recrudescence hallucinatoire et délirante associée à une insomnie et des troubles du comportement. Il ne se rendait plus au travail et tenait des propos incohérents. Sa présentation était adaptée. Il ne présentait pas d’agitation psychomotrice. Il verbalisait des idées délirantes de surveillance et des idées de référence. Il existait une activité hallucinatoire avec attitude d’écoute et soliloquie. Sa famille rapportait une tristesse de l’humeur qu’il contestait, une anorexie et une insomnie. Il était dans le déni total de ses troubles et ambivalent aux soins. L’avis motivé à 6 mois en date du 28 mars 2024 mentionne que le patient est en fugue. Il ne se présente plus au CMP pour son suivi mensuel et son injection. Il serait en rupture de traitement. Des tentatives ont été faites pour le joindre sans succès. Il est demandé sa réintégration. Monsieur [U] [V] n’est pas présent à l’audience. Il ressort des éléments ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que l’intéressé présente une pathologie psychiatrique connue. Il serait actuellement en rupture de traitement et de suivi. Si son évaluation n’a pas été possible, en l’absence d’adhésion aux soins et au regard de sa pathologie, il apparait nécessaire d’ordonner la poursuite de la mesure aux fins de permettre sa réintégration et une évaluation de son état. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [V]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen de nullité soulevé, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [V], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 12 avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publique. Elle rearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661976311b7735881a7bc457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA