Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 8 avril 2024
- ECLI
- 661976331b7735881a7bc532
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00297 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMGA Jugement du 08 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00297 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMGA N° de MINUTE : 24/00772 DEMANDEUR Monsieur [U] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [V] [D],audienciére COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 18 Janvier 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00297 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMGA Jugement du 08 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 2 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] [N] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions dont Monsieur [U] [M],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date de la demande, soit le 29 juillet 2021,Si le taux est au moins égal à 80 %, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité”; Dire si Monsieur [U] [M] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an, tout en rappelant qu’il n’est pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé ;Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 22 décembre 2023, notifié aux parties par lettre du même jour. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [U] [M], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et mettre à la charge de la MDPH les dépens. Par conclusions reçues le 28 décembre 2023 au greffe, la MDPH, régulièrement représentée, a demandé au tribunal de débouter M. [M] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révision du taux Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Le rapport d’expertise du docteur [N] indique que le demandeur “présente des lombosciatiques récidivantes suite à une plaie par balle opérée en 1991 ayant laissé des séquelles au niveau L3-L4 avec lésion sévère du sciatique gauche. Il est traité pour une hypertension artérielle. [...] Conformément au chapitre VII du référentiel, le taux d’incapacité est supérieur à 80% pour des troubles importants nécessitant des aménagements dans la vie quotidienne, des efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans la vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. Il n’est pas totalement autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Concernant l’attribution de la PCH : grille jointe : M. [M] présente plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités : se déplacer dans le logement et à l’extérieur, se laver, s’habiller et se déshabiller, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions précisées dans ce référentiel à savoir - toilette, habillage, alimentation, élimination - les déplacements et la participation à la vie sociale”. Le docteur [N] conclut que : “-A la date de la demande le 29/07/2021, M. [U] [M] présente un taux d’incapacité supérieur à 80%, en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées chapitre VII en raison d’une limitation importante de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement sur la vie sociale professionnelle ou domestique dans les limites de la normale. M. [U] [M] ne peut se déplacer seul en extérieur, son périmètre de marche est limité, il ne peut pas effectuer la totalité des soins d’hygiène il nécessite une aide humaine pour mettre son corset lombaire thermoformé, pour s’habiller. - Son état médical est stable, la durée de prestation peut-être proposée pendant 5 ans, à compter de la date de la demande. - Il présente trois difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités (grille jointe) : habillage, déshabillage, soins d’hygiène, déplacement à l’extérieur et à l’intérieur dans son logement”. Au regard des conclusions de l’expert qui sont claires, il convient de juger que M. [U] [M] présente un taux d’incapacité supérieur à 80% à la date du dépôt de sa demande. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Aux termes des articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, “l'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article L. 146-8. [...]” Aux termes du I de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, “I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3.” Aux termes de l’article D. 245-34 du même code, “la date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2° de l'article L. 245-3, les droits sont ouverts à compter de la date d'acquisition ou de location de l'instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande. Pour les demandes faites en application du 1° du III de l'article L. 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, la date d'attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l'autonomie : 1° Au premier jour qui suit la date d'échéance du droit de cette allocation ; 2° Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte : a) Au premier jour du mois de la décision de la commission ; b) A une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation. En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a statué.” Il résulte des conclusions de l’expert citées ci-dessus que le demandeur présente trois difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités. Il remplit donc les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap. La prestation peut être accordée pour une durée de cinq ans Il convient par conséquent de dire que la CDAPH devra reprendre l’instruction du dossier du demandeur pour évaluer ses besoins de compensation conformément aux dispositions de l’article L. 245-2 précité. Sur la carte mobilité inclusion Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...] Le taux d’incapacité de M. [M] étant supérieur à 80 %, il doit bénéficier de la CMI mention invalidité. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la MDPH qui succombe. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que le taux d’incapacité de M. [U] [M] est supérieur à 80 % ; Dit que M. [U] [M] remplit les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap pour une durée de cinq ans ; Dit qu’il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de reprendre l’instruction de la demande au titre de cette prestation ; Dit que M. [U] [M] doit bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Christelle AMICEPauline JOLIVET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661976331b7735881a7bc532
Données disponibles
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- Résumé officiel
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