Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 661976331b7735881a7bc5ff
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ3D Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ3D N° de MINUTE : 24/00746 DEMANDEUR Madame [D] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 27 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ3D Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] [O] a été victime d’un accident de trajet le 16 février 2016, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [D] [O] a été victime d’une rechute le 13 juin 2019. Le certificat médical de rechute fait état d’une “entorse en 2016 avec ligamentoplastie cheville gauche, rupture tendon”. Le médecin lui délivre un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2019. Le certificat médical final du 27 janvier 2022 fixe une date de consolidation des lésions avec séquelles au 27 janvier 2022. Par courrier du 14 mars 2022, la caisse l’a informée que conformément à l’avis de son médecin conseil, elle fixe la date de consolidation de ses lésions au 27 janvier 2022. Par courriers du 28 janvier 2022 et 17 mars 2022, Madame [D] [O] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse et sollicité une réévaluation de sa rente accident du travail. A défaut de réponse, par courrier adressé le 15 septembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, elle a saisi ce tribunal aux fins de contester la date de consolidation retenue. Par courrier du 16 décembre 2022, la CPAM a notifié une nouvelle fois la date de consolidation de son état de santé au titre de sa rechute du 13 juin 2019 au 27 janvier 2022. Par jugement avant-dire droit du 8 février 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [T] aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % retenu par la caisse en se plaçant au 27 janvier 2022, date de consolidation. L’expert désigné a déposé son rapport le 31 mai 2023. Par requête adressée le 13 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny enregistrée sous le n° RG 23/1113, Mme [O] a de nouveau saisi ce tribunal aux fins de contester la date de consolidation retenue notifiée par courrier du 16 décembre 2022. Les affaires ont été évoquées à l’audience du 27 février 2024 date à laquelle elles ont été retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Régulièrement représentée, par observations à l’audience, Mme [D] [O] demande au tribunal de joindre les deux affaires et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise. Régulièrement représentée, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise. Elle précise que la demande de jonction est impossible dès lors qu’un jugement a déjà été rendu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ3D Jugement du 10 AVRIL 2024 En l’espèce, les deux instances enrôlées respectivement sous les numéros les n° RG 22/1394 et 23/1113 portent sur le même litige. En application des dispositions précitées, il convient d’ordonner la jonction de ces deux instances qui ne se dérouleront plus que sous le seul numéro RG 22/1394. Sur la nouvelle demande d'expertise Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession. Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.” En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.” En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.” La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.” Par ailleurs, selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction. En l’espèce, la Caisse a pris en charge la rechute du 13 juin 2019 présentée par Madame [D] [O] et le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé suite à cette rechute au 27 janvier 2022 et un taux d’incapacité permanente partiel de 15%. Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [T] indique : “ Madame est victime d’un accident de trajet le 16 02 2016 : elle s’est tordue la cheville gauche, elle bénéficiera d’un traitement antalgique et d’une attelle à la cheville gauche. Madame va bénéficier en raison de la persistance des douleurs et des antécédents notamment d’entorse grave à la cheville gauche en 2014 d’une ligamentoplastie de la cheville gauche en septembre 2016 et d’une rééducation fonctionnelle dans les suites. Les séquelles : entorse de la cheville gauche traitée par ligamentoplastie et rééducation fonctionnelle, persistance d’une limitation moyenne des mouvements de l’articulation tibio-tarsienne, sous astragalienne et médio-tarsienne de la cheville gauche sans blocage total de la cheville gauche avec des axes de la cheville gauche conservées, une petite amyotrophie du mollet gauche et empâtement malléolaire de la cheville gauche constatés et un état antérieur détaillé est objectivé. L’état antérieur a été aggravé par l’accident du travail du 16 02 2016. Notons que notre examen clinique retrouve une nette amélioration par rapport à l’examen clinique du médecin-conseil de l’Assurance Maladie. Le taux retenu par la caisse de 15% évalue correctement les séquelles imputables en se plaçant à la date de consolidation du 27 01 2022. (…) Pas de coefficient professionnel : le licenciement pour inaptitude ne peut être imputé aux faits de l’instance compte tenu des séquelles imputables et des troubles psychiques non imputables”. Les conclusions du rapport d’expertise du docteur [T] apparaissent claires, précises et circonstanciées. Mme [O] ne verse aucune pièce médicale venant contredire ces conclusions de telle sorte que sa nouvelle demande d’expertise sera rejetée. Sur les dépens Mme [O], partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des procédures n° RG 22/1394 et 23/1113 sous le n° RG 22/1394 ; Rejette la demande d’expertise formulée par Mme [D] [O] ; Met les dépens à la charge de Mme [D] [O] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique RELAVCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civilearticle L. 442-6 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661976331b7735881a7bc5ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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