Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 8 avril 2024
- ECLI
- 661976341b7735881a7bc604
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 760 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/03613 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSNA Minute : 24/357 Madame [G] [E] épouse [Z] Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164 C/ Monsieur [P] [C] Madame [V] [U] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Avril 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Madame [G] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164 D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 7] non comparant, ni représenté Madame [V] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2022, Madame [G] [E] épouse [Z] a donné à bail à Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U] un appartement avec situé [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 950 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 50 euros. Les locataires ont versé un dépôt de garantie de 950 euros. Par acte de commissaire de justice en date des 10 et 17 février 2023, Madame [G] [E] épouse [Z] a fait signifier à Monsieur [P] [C] et madame [V] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3000 euros en principal, au titre des loyers impayés au 1er janvier 2023. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 21 février 2023. Les locataires ont quitté les lieux le 18 juin 2023, date de l’état des lieux de sortie. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, Madame [G] [E] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U] aux fins de : constater que Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U] sont redevables d’une dette locative de 7600 euros au 18 juin 2023,autoriser Madame [E] à faire usage du dépôt de garantie de 950 euros ,condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U] à payer à Madame [E] la somme de 6650 euros au titre de la dette locative les condamner solidairement à lui payer la somme de 1400 euros au titre des frais de réparation du logement,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le cout du commandement de payer du 10 février 2023. À l'audience du 5 février 2024, Madame [G] [E] épouse [Z], représentée, maintient ses demandes. Elle soutient, au visa des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U] restent redevables de la somme de 7600 euros au titre de loyers et charge après leur départ des lieux le 18 juin 2023, soit après déduction du dépôt de garantie de 6650 euros. Elle ajoute que l’état de l’appartement à leur départ justifie la condamnation au paiement de 1400 euros pour les frais de réparation. Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U], régulièrement assignés, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue sont revenues avec la mention non réclamée. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur la demande en paiement des loyers et charges : Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 janvier 2022, du commandement de payer délivré le 10 février 2023 et du décompte de la créance actualisé au 18 juin 2023 que Madame [G] [E] épouse [Z] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Le dépôt de garantie a été déduit conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre les locataires. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [C] et madame [V] [U] à payer à Madame [G] [E] épouse [Z] la somme de 6650 euros, au titre des sommes dues au 18 juin 2023. Sur la demande au titre des réparations et dégradations locatives : Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. La restitution du logement par les locataires en bon état de réparation n'implique pas la réfection à neuf du logement, mais sa restitution en état d’usage, seules les dégradations survenues pendant la location étant imputables au locataire En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie la détérioration de certains éléments d’équipements : le lustre du salon ne fonctionne pas, le meuble de la salle de bains est cassé, le tiroir du meuble de cuisine est cassé et dans la chambre, le système de chauffage est arraché du mur, les roulettes du placard sont cassées et deux leds ne fonctionnent pas. Ces éléments mettent en évidence des dégradations qui sont survenus pendant la période de location. Les frais de réparation incombent aux locataires. Il y a donc lieu de retenir à ce titre, selon devis de la société ENTREPRISE BEN, les sommes de 150 euros pour les diverses réparations et 150 euros pour le meuble de salle de bains. Il est également mentionné le changement de la serrure du logement mais d’une autre catégorie. Il s’agit là encore de dégradations survenues pendant le cours du bail et les frais de remise en état d’une serrure identique à l’existant d’un montant de 200 euros sont à la charge des locataires. L’état des lieux de sortie mentionne la nécessité de débarrasser le logement de divers meubles, si bien qu’il y a lieu de retenir également les frais à ce titre de 100 euros. En revanche, si la reprise et le rebouchage des trous apparents sur les murs incombent aux locataires, ainsi que le nettoyage des murs, la réfection des peintures de l'ensemble de l'appartement ne peut être mise à leur charge après une occupation d’un an. Compte tenu de la présence de traces sur les murs de certaines pièces du logement qui sont les conséquences de l’occupation des locataires, il convient de retenir à leur charge une part de 20% des frais exposés pour les travaux de peinture, selon devis, soit la somme de 200 euros. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [P] [C] et madame [V] [U] à payer à Madame [G] [E] épouse [Z] la somme de 800 euros, au titre des réparations et dégradations locatives. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U] in solidum aux dépens de l'instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure le cout du commandement de payer, qui n’entre pas dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, s’agissant d’une action aux fins de paiement de loyers et charges et indemnités. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [E] épouse [Z] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U] à payer à Madame [G] [E] épouse [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U] à payer à Madame [G] [E] épouse [Z] la somme de 6650 euros au titre des loyers et charges au 18 juin 2023, dépôt de garantie déduit, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U] à payer à Madame [G] [E] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre des réparations locatives, CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U] à payer à Madame [G] [E] épouse [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [V] [U] aux dépens de l'instance, DEBOUTE Madame [G] [E] épouse [Z] de ses autres demandes et prétentions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile ne compararticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 7 c de la loi du
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- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
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- 8 avril 2024
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661976341b7735881a7bc604
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