Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 661976341b7735881a7bc611
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01701 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPG Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01701 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPG N° de MINUTE : 24/00733 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE L’EURE ET LOIR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 27 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [K], ancien salarié de la société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (ci-après la CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 16 novembre 2022 pour une épicondylite du coude gauche. Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM. Par courrier du 16 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié. Par lettre de son conseil du 12 mai 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable. Par requête reçue le 18 septembre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Par décision du 8 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 27 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. La société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal: - in limine litis de juger son recours recevable, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières en découlant. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a été l’employeur de M. [K] entre le 28 novembre 2018 et le 21 décembre 2020, que cette période de travail est concomitante de la déclaration d’accident du travail et de la première constatation médicale de telle sorte qu’elle justifie de la qualité à agir dans la présente procédure. Elle fait observer que la CPAM l’a fait participer à la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Au fond, elle fait valoir que la demande de déclaration de maladie professionnelle de M. [K] était prescrite. Elle ajoute que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM. A ce titre, elle indique que la CPAM a omis de l’informer des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations. Elle explique qu’elle n’a pas eu connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et qu’elle n’a pas été informée de la prise en charge de la maladie de M. [K]. Représentée à l’audience, la CPAM demande au tribunal : - à titre principal, de déclarer irrecevable le recours formé par la société [5], - à titre subsidiaire, de rejeter ce recours. A l’appui de sa demande, elle soutient que la société [5] est dépourvue de qualité à agir dès lors que seul l’employeur actuel ou le dernier employeur dispose d’une telle qualité. Elle indique que la déclaration de maladie professionnelle datée du 16 novembre 2022 n’était pas prescrite dès lors que le certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle est daté du 14 novembre 2022. Elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté par elle au cours de son instruction dès lors que la société [5] n’est pas le dernier employeur de M. [K]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01701 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPG Jugement du 10 AVRIL 2024 L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la société [5] Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société [5] Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute. Il n’est pas contesté par la CPAM que M. [K] a été salarié de la société [5] entre le 26 novembre 2018 et le 21 décembre 2020. Il résulte de l’extrait du compte employeur de la société [5] que ledit compte, et sa cotisation AT/MP pour l’année 2022 sont impactés par la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. [K]. Dès lors, la société [5] a la qualité et un intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui a pour elle des conséquences financières, n’a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Sur la prescription Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ”. Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01701 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPG Jugement du 10 AVRIL 2024 Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident”. Il résulte de ces dispositions qu’en matière de maladie professionnelles, le délai de prescription de deux ans court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En l’espèce, si la date de la première constatation médicale qui figure dans le colloque medico-administratif est le 24 septembre 2019, le premier certificat qui fait le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de M. [K] est le certificat médical initial du 14 novembre 2022. Ce certificat constitue donc le point de départ de la prescription biennale. La déclaration de maladie professionnelle a été adressée par M. [K] le 16 novembre 2022 soit deux jours après l’établissement de ce certificat. En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la prescription et déclarer recevable la société [5] en ses demandes. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de maladie professionnelle Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il resulte des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que l’instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie survenue à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime. Il est constant que l’instruction a été faite par la CPAM au contradictoire de la société [6] qui a été l’employeur de M. [K] du 3 janvier 2019 au 24 juin 2022. La société [5] n’étant pas le dernier employeur de M. [K], la CPAM n’était pas tenue de la faire participer à l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par M. [K]. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de respect du principe du contradictoire par la CPAM sera rejeté et la société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du16 mars 2023. Sur les mesures accessoires La Societé [5] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 16 mars 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eur-et-Loir de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [K] ; Met les dépens à la charge de SAS [5] ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Minute étant signée par : LA GREFFIERELE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661976341b7735881a7bc611
Données disponibles
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- Résumé officiel
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