Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 661976361b7735881a7bc63d
- Date
- 3 avril 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00964 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYZB Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00964 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYZB N° de MINUTE : 24/00656 DEMANDEUR Société [7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659 DEFENDEUR CPAM DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Vincent POMMIER et Monsieur Nicolas GRATCH, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE M. [M] [O], ancien salarié de la société [7], en qualité de masselotteur puis responsable masselotage, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 juin 2022 mentionnant un “cancer bronchique de type carcinome infiltrant non à petites cellules de classe IV”. Le certificat médical initial du 13 mai 2022 mentionne la même pathologie. Par lettre du 28 octobre 2022, la Caisse a informé la société [7] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [M] [O], cancer broncho-pulmonaire, inscrite au tableau n° 30 bis: “cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante”. Par courrier reçu 21 décembre 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle. En l’absence de réponse, par requête reçue le 5 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [7] a saisi le service du contentieux social d’une contestation de la décision de prise en charge. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023 et renvoyée à l’audience du 20 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [7], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [O]. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’exécution de travaux entrant dans la liste limitative du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Elle ajoute que la fin d’exposition au risque allégué étant antérieure à l’année 1980, les conditions tenant au délai de prise en charge de 40 ans et à la durée d’exposition de 10 ans inscrites au tableau n°30 bis ne sont pas remplies. La CPAM de la Loire, régulièrement représentée, par des conclusions reçues par mail le 19 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de rejeter le recours présenté par la société [7]. Elle fait valoir que les conditions de prise en prise en charge sont remplies en se fondant sur les questionnaires remplis par le salarié et l’employeur et sur un rapport d’expertise de novembre 2000 émanant de la société [6]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ”. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.” La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale. Chaque tableau décrit, selon un schéma identique : - les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ; - le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ; - la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux. En l’espèce, la maladie prise en charge par la caisse est inscrite au tableau n° 30 bis relatif aux cancer broncho-pulmonaire provoque par l'inhalation de poussières d'amiante.Celui-ci prévoit les conditions de prise en charge suivantes : DESIGNATION DE LA MALADIE DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CETTE MALADIE Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies. Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. En principe, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. En l’espèce, dans le cadre de l’enquête administrative, la société [7] a indiqué à la CPAM dans un courrier du 9 août 2022 que : « Du 03/10/1974 au 12/12/1984 : période [8] et [4] M. [O] a travaillé dans le service Aciérie jusqu’au 12/12/1984, date de mise en liquidation de biens de la société [4]. Il a exercé l’emploi de masselotteur où il a pu être en contact avec des produits contenant de l’amiante. (…) » Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise de la société [6] du 30 novembre 2000 relatif à l’établissement [4] (42) que : « les personnes directement en contact avec l’amiante ou qui manipulaient des pièces amiantées étaient/sont plus exposées à l’apparition de mésothéliome pleural. C’est le cas notamment des opérateurs travaillant au masselotage et des personnes du service entretien/maintenance ». Le masselotage qui est décrit dans le rapport susvisé comme le fait de « coller des nappes isolantes réfractaires (la masselotte) à l’intérieur des lingotières ou de rehausse » et qui induit notamment « le découpage des nappes » entre dans la catégorie des « travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ». Il est constant que M. [O] a travaillé au service de l’employeur comme masselotteur de telle sorte que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie apparaît remplie. Pour retenir une durée d’exposition au risque du 3 octobre 1974 au 12 décembre 1984, la Caisse s’est fondée sur le courrier de la société [7] du 9 août 2022. Ce faisant, elle rapporte la preuve tant de de la durée d’exposition au risque de 10 ans que du délai de prise en charge de 40 ans. Pour contester une fin d’exposition au risque en 1984, l’employeur se fonde sur les pages 36 et 20 du rapport de la société [6] qui ne sont pas versées aux débats. En tout état de cause, les passages cités par la société [7] dans ses écritures selon lesquels : « dans les années antérieures à 1980, les masselottes utilisées étaient constituées de fibres d’amiante » et « l’amiante a été, depuis les années 1979-80, remplacer progressivement par de la fibre de substitution (…) » ne permettent pas de contredire les termes de son propre courrier du 9 août 2022 qui vise une période d’exposition précise de 1974 à 1984. Ce faisant la CPAM rapporte la preuve de l’ensemble des conditions de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] et la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formulée par la société [7] sera rejetée. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [M] [O] le 30 juin 2022 ; Condamne la SAS [7] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIERELE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile prescritarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
661976361b7735881a7bc63d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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