Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 661976361b7735881a7bc64a
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01441 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAPG Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01441 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAPG N° de MINUTE : 24/00653 DEMANDEUR Monsieur [O] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35 DEFENDEUR Association [6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Françoise FAVARO de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0866 CPAM DES YVELINES [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier. A défaut de conciliation, à l’audience l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Elisabeth BOUYGUES, Maître Françoise FAVARO de la SELARL HUGO AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [D] employé par l’[6] ([6]) en qualité d’électricien P2 par contrat à durée déterminée du19 octobre 2021 renouvelé par avenant du 15 février 2022, a été victime d’un accident de travail le 20 avril 2022. La déclaration d'accident du travail, complétée par l’employeur, le 21 avril 2022, rectifiée le 24 mai 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après “la CPAM”) fait état des circonstances suivantes : “Activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [D] travaillait sur une boîte de dérivation Nature de l’accident : Electrocution chute de l’escabeau Objet dont le contact a blessé la victime : Fil életrique Siège des lésions : tête Nature des lésions : électrocution et chute.” Le certificat médical initial descriptif du 27 avril 2022 établi au centre cardiologique [7] de [Localité 8]) fait mention des constatations suivantes: “électrocution avec brûlure index gauche / main droite - fibrillation auriculaire ”. Le 10 juin 2022, la CPAM a notifié à l’[6] la prise en charge de l’accident de M. [O] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [O] [D] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident du travail dont il a été victime. L’affaire a été appelée à l’audience du mise en état du 6 novembre 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [O] [D], assisté par son conseil, demande au tribunal de Débouter l’[6] de ses demandes;Dire et juger que l’accident dont il a été victime le 20 avril 2022 trouve son origine dans une faute inexcusable de l’[6] ;Ordonner une expertise concernant tous les éléments du préjudice subi par lui ;Condamner l’[6] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner l’[6] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [O] [D] fait valoir qu’il existait une panne informatique sur le site de l’[6] en avril 2023, que son badge ne lui donnait pas accès à l’armoire électrique centrale, qu’aucun cadenas de consignation ne lui a été remis, qu’il n’a jamais reçu de gants isolants, de casque et écran facial, que n’a pas été mis à sa disposition une gazelle et que le jour de l’accident, il travaillait seul, sur une échelle et sous tension. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, l’[6], représentée par son conseil, demande au tribunal, de : Juger que l’[6] n’a commis aucune faute inexcusable à l’endroit de M. [O] [D],Débouter M. [O] [D] de l’ensemble de ses demandes,Condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01441 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAPG Jugement du 03 AVRIL 2024 Au soutien de ses demandes, l’[6] indique que M. [O] [D] avait connaissance du règlement intérieur lui imposant d’utiliser les équipements de protection individuelle, qu’il était à jour de sa formation et de son habilitation électrique, que tous les travaux électriques s’effectuent, sans exception, hors tension. Elle précise que les gants isolants, le casque à écran facial ainsi qu’une gazelle étaient disponibles. Elle explique que le badge d’accès de M. [D] lui permettait d’accéder au tableau général basse tension et qu’en tout état de cause, l’accès à l’armoire électrique de l’étage était suffisant pour couper l’alimentation dans sa zone de travail le jour de faits. Elle précise que la panne informatique mentionnée par le salarié n’a pas eu d’incidence sur les accès des badges. A l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable et précise que M. [D] n’est pas consolidé. Elle sollicite que soit ordonnée un sursis à statuer sur les demandes de majoration de la rente ou de capital et d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. L’[6] et M. [D] ont adressé des notes en délibéré respectivement datées du 28 février 2024, du 4 mars 2024 et du 13 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. L’article R. 4544-4 du code du travail dispose que: “L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que: 1o Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique; 2o Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation; 3o Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques”. L’article R. 4321-4 du code du travail dispose que: “L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective”. L’article R. 4323-95 du code du travail dispose que: “Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires”. Sur la conscience du risque par l’employeur Aux termes du document unique d’évaluation des risques établi par l’[6], il est notamment identifié des dangers électriques. Il est précisé à ce titre: - Source de danger et/ ou risque associé: intervention sur les installations électriques (proximité de pièce nues sous tension, remise accidentelle du courant électrique, manoeuvre de la haute tension, intervention sous tension): risque d’électrisation (...) - Précision sur l’exposition: les électriciens tous les jours - Prise en compte de l’environnement de travail: les installations électriques sont vérifiées annuellement conformément au décret 88-1056 Formation et habilitation du personnel: tous les électriciens sont habilités HCBC - présence de 2 chargés de travaux H2B2 Mise à disposition du matériel de consignation (cadenas, écriteaux, vérificateur d’absence de tension...) Les prescriptions adminsitratives de sécurité de la norme NF C 18 510 ne sont pas toujours mises en oeuvre (attestation de consignation) Mise à disposition des équipements de protection individuelle (gants isolant, lunette de protection ou visière, tapis isolant...) Utilisation d’outillage adapté (isolant) renouvelé aussi souvent que nécessaire (...)”. L’employeur a donc pleinement conscience du risque d’électrisation auquel est exposé quotidiennement M. [D] dans le cadre de son activité professionnelle. Sur les mesures de protection et de prévention mises en place par l’employeur Les fonctions confiées à M. [D] sont ainsi décrites dans son contrat de travail: “ - Article 4: Fonctions En qualité d’électricien P2, Monsieur [O] [D] aura notamment, sous la responsabilité du chef électricien, les fonctions suivantes: - Gammes de maintenance électriques - Dépannage sur installations électriques - Réalisation de travaux électriques sur site - Remplacement des ampoule du complexe - Remise en conformité des circuits existants - Article 5: Conditions d’exécution du contrat Monsieur [O] [D] s’engage également à exercer ses fonctions selon les instructions générales ou particulières qui lui seront données par le chef électricien, auprès duquel il s’engage à rendre compte de toute difficulté et/ou incident relatif aux domaines dont il a la responsabilité”. Il est constant que le jour de l’accident, il était demandé à M. [D] de travailler sur le faux plafond d’une pièce pour dissocier les deux circuits électriques des deux séries de pavés lumineux. Cette tâche entre dans les fonctions qui lui ont été attribuées. Il est par ailleurs établi que le jour de l’accident du 20 avril 2022, M. [D] travaillait sur une échelle, à mains nues et sous tension. L’employeur verse aux débats une habilitation électrique du 7 avril 2021 dont est titulaire M. [D] et aux termes de laquelle il est indiqué: qu’ “au cours de cette formation ont été acquis les connaissance et savoir-faire pratiques pour prendre en compte le risque électrique ou non électrique”. Compte tenu de cette formation, M. [D] ne pouvait ignorer le risque d’électrisation lorsque celui-ci intervient directement sur des circuits électriques et la nécessité de réaliser cette tâche hors tension. Une telle précaution ne suppose pas une instruction spécifique du supérieur hierarchique. A ce titre, il ressort de nombreux rapports d’intervention de M. [D] que celui-ci clôture son travail par une “mise en service”, ce qui induit une mise hors tension avant son intervention. La mise hors tension constitue donc bien une précaution de travail qui incombe à M. [D] en sa qualité d’électricien P2. Le demandeur ne démontre ni qu’il a été empêché de mettre hors tension sa zone de travail notamment par l’amoire électrique de l’étage ni la nécessité d’une mise hors tension au niveau de l’armoire centrale électrique. Le demandeur ne démontre pas non plus que la panne électrique du mois d’avril 2023 l’a effectivement empêché d’accéder aux armoires électriques de chaque étage. Le tribunal relève qu’à l’issue d’une intervention le 19 avril 2022, M. [D] a procédé à une “mise en service”. En tout état de cause, si le salarié se voyait empêché d’accéder aux armoires électriques, il aurait pu en référer à son supérieur hierarchique avant de débuter son intervention. L’absence de deux employés pour un travail sur échelle est indifférente en l’espèce dès lors qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le travail en hauteur et la survenue de l’accident du travail. Sur la mise à disposition des équipements de protection individuelle, il ressort de l’article 6 du règlement intérieur de l’[6] signé par M. [D] le 19 octobre 2021 que “tout membre du personnel est tenu d’utiliser tous les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs mis à sa disposition et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet. Il est rappelé, en particulier, que l’enlèvement ou la neutralisation d’un dispositif de protection des machines ou équipements constitue une faute particulièrement grave. (...)”. Le demandeur ne démontre pas l’absence de mise à disposition par l’employeur de gants isolants, et d’un casque visière. Au contraire, l’[6] verse aux débats des factures d’achat de ces équipements et des attestations d’autres salariés et notamment celle d’un autre électricien qui corroborent la disponibilité effective de ces équipements pour M. [D]. Si le salarié fait valoir que l’employeur ne lui en a pas mis à disposition une gazelle, il n’apporte aucune preuve de cette allégation. Au contraire, l’employeur verse au débat une facture d’achat d’un “marchepied profort alu 4 marches” du 23 novembre 2016. L’incident postérieur à l’accident du travail invoqué par l’employeur et contesté par M. [D] n’a pas d’incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable en lien avec l’accident du travail du 20 avril 2022. En l’état des pièces versées au débat, M. [D] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son employeur de telle sorte que sa demande doit être rejetée. La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer de la CPAM. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [D], partie perdante sera condamnée aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le tribunal dit n’y avoir lieu à des condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositons de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [O] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 20 avril 2022 ; Déboute M. [O] [D] de ses autres demandes ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; Condamne M. [O] [D] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIERELE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
661976361b7735881a7bc64a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA