Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 661976371b7735881a7bc65b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 84 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01617 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDS2 Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01617 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDS2 N° de MINUTE : 24/00650 DEMANDEUR URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [P] [B] audiencière. DEFENDEUR Madame [V] [G] [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Vincent POMMIER et Monsieur Nicolas GRATCH, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE A la requête du directeur de l’Urssaf des Pays de la Loire, une contrainte datée du 25 juillet 2023 a été signifiée à Mme [V] [Z] [K] le 2 août 2023 pour un montant de 2.842 euros, correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2019 et du 3ème trimestre 2014. Par courrier recommandé adressé le 30 août 2023 selon le cachet de la poste et reçu le 1er septembre 2023 au greffe, Mme [V] [Z] [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Lors de cette audience, l’Urssaf a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Mme [Z] [K] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Régulièrement convoquée à l’audience, Mme [Z] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée reçue le 27 novembre 2023, Mme [Z] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables. En l’espèce, Mme [V] [Z] [K] a saisi le tribunal en opposition le 30 août 2023 à l’encontre d’une contrainte signifiée le 2 août 2023. La contrainte ainsi que l’acte de signification portent la mention des voies et délais de recours. L’opposition a été formée au delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Il convient donc de condamner Mme [V] [Z] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution. L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Mme [V] [Z] [K], partie perdante. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [V] [Z] [K] le 30 août 2023 à l’encontre de la contrainte datée du 25 juillet 2023, signifiée à Mme [V] [Z] [K] le 2 août 2023 pour un montant de 2.842 euros, correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2019 et du 3ème trimestre 2014 ; Condamne Mme [V] [Z] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; Condamne Mme [V] [Z] [K] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile prescritarticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
661976371b7735881a7bc65b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA