Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 12 avril 2024
- ECLI
- 661976371b7735881a7bc664
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/02718 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDWN MINUTE: 24/739 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Z] [I] né le 06 Février 2002 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] présent assisté de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit 11 avril 2024 Le 03 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [I]. Depuis cette date, Monsieur [Z] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 08 avril 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024. A l’audience du 12 avril 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [Z] [I], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [I] a été hospitalisé sans son consentement suivant arrêté du maire de [Localité 3] en date du 1er avril 2024, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 03 avril 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile et de menaces de mort envers sa mère. Lors de l’entretien initial, il était relevé un émoussement affectif et une certaine réticence. Son discours contenait de nombreuses rationalisations et banalisations. Il mentionnait une perte d’appêtit avec perte de poids, des troubles du sommeil, une irritabilité. L’ensemble de sa symptomatologie laissait fortement suspecter un trouble psychotique. Il était hostile à tout soin. L’avis motivé en date du 05 avril 2024 mentionne que le patient est calme. Son contact est marqué par la froideur et l’étrangeté. Son discours est flou et légèrement dissocié avec multiples rationalisations morbides. Il est dans un déni de ses troubles et de son comportement. Il n’exprime pas d’idées délirantes franches mais rapporte un vécu persécutif flou et des angoisses sous-jacents. Il n’a aucune reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles et de la nécessité de soins. A l’audience, Monsieur [Z] [I] déclare que tout a commencé par des placards au sol. Il explique avoir fait une dépression amoureuse. Il se sentait mal et a donc consommé des stupéfiants. Il explique avoir broyé du noir pendant deux années. Il indique qu’il va beaucoup mieux aujourd’hui et a des projets. Il explique que les policiers sont venus le chercher chez lui parce qu’il avait fait tomber les placards et que sa mère était inquiète le concernant. Il conteste toute violence ou menace à l’encontre de sa mère. Il confirme qu’il avait perdu beaucoup de poids et qu’il ne dormait plus. Il explique qu’il va beaucoup mieux, que sa mère lui rend visite et qu’elle lui a pardonné. Il voudrait sortir de l’hôpital. Il se dit prêt à faire des tests toutes les semaines pour les stupéfiants. Il affirme que mentalement il va très bien. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [I] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [I], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 12 avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661976371b7735881a7bc664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA