Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2024
- ECLI
- 661976381b7735881a7bc669
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01658 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEQL Jugement du 10 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01658 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEQL N° de MINUTE : 24/00748 DEMANDEUR Madame [T] [O] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 27 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Georges BENOLIEL et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01658 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEQL Jugement du 10 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [T] [R] a déclaré une maladie professionnelle le 17 mai 2022 consistant en une « tendinite du coude droit ». Le certificat médical initial du 4 avril 2022 produit au soutien de cette déclaration fait état d’une « tendinite chronique coude droit ». Après une enquête et la saisine d’un comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 13 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) a notifié à Mme [R] un refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle compte tenu de l’avis défavorable émis par ce CRRMP. Par courrier du 4 mai 2023, Mme [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse. A défaut de réponse, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 12 septembre 2023, Mme [R] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse. L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 27 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations. Mme [R], comparante, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et désigner un second CRRMP pour avis. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, elle fait valoir que la signature figurant sur l’accusé de réception versé aux débats n’est pas la sienne. Représentée, par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la caisse demande au tribunal : A titre principal de : - déclarer irrecevable le recours formé par Mme [R] ; - débouter Mme [R] de ses demandes ; A titre subsidiaire : - donner acte à la caisse qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP. Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que Mme [R] n’a pas saisi la présente juridiction dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la caisse du 13 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.” Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En l’espèce, la caisse verse au débat un accusé de réception d’un pli adressé à Mme [R] distribué le 28 janvier 2023 portant la référence : 23010194250000048. Aucune mention de cette référence ne figure sur la notification du 13 janvier 2023 de telle sorte qu’il n’est pas possible de dater la réception par Mme [R] de cette notification. Par conséquent, la requête de Mme [R] sera déclarée recevable. Sur la demande de désignation d’un second CRRMP Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. [...] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.” Selon l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.” En l’espèce, la CPAM a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit”, code syndrome 057ABM77C inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Le tableau 57 prévoit les conditions de prise en charge suivante pour la pathologie susvisée : - délai de prise en charge : 14 jours ; - liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas respectée de telle sorte que la caisse a transmis le dossier au CRRMP de la région Ile-de-France. L’avis du CRRMP saisi du 12 janvier 2023 est ainsi formulé : « l’analyse des gestes et postures effectués de manière habituelle au travail tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 04/04/2022 ». Cet avis s’impose à la caisse. Mme [R] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant qu’elle a développé cette pathologie à l’occasion de son activité professionnelle. Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional. En application des dispositions précitées de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient, avant dire droit, de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Les autres demandes seront réservées et il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare recevable la requête de Mme [T] [R] ; Désigne avant dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine [Adresse 5] Secrétariat du CRRMP de [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 17 mai 2022 de Mme [T] [R] – tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit - inscrite au tableau n° 57 ; Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Mme [T] [R], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [T] [R] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ; Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à Mme [T] [R] ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ; Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 9 heures, salle d’audience G au: Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du CRRMP pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ; Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ; Réserve les autres demandes dans l’attente de l’avis du second CRRMP désigné ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 142-4 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 122 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661976381b7735881a7bc669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA