Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 6619775c1b7735881a7be31c
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 413 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2024 54Z SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 24/00269 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWET [F] [M] C/ Entreprise ETS [O] - Expéditions délivrées à [V] [G] [O] exerçant sous l’enseigne ETS [O] - FE délivrée à : Me Eric SIMONNET Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : Madame [F] [M] née le 19 Septembre 1977 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric SIMONNET (Avocat au barreau de PARIS) DEFENDERESSE : Monsieur [V] [G] [O] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETS [O] numéro SIRET 499 181 568 [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 05 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, Madame [F] [M] a fait assigner Monsieur [V] [G] [O], entrepreneur individuel exerçant son activité sous l’enseigne ETS [O], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, pour l’audience du 5 février 2024, afin d’obtenir, au visa des articles 1231-1 et 2044 du code civil, la condamnation de ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : -3 500 euros en restitution des acomptes versés les 9 août et le 18 octobre 2022, -1 800 euros à titre de dommages et intérêts, -1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience, Madame [F] [M] représentée par son conseil, dépose son dossier, sollicitant le bénéfice de son assignation. Madame [F] [M] fait savoir qu’elle a confié à Monsieur [V] [G] [O] des travaux de plâtrerie, suivant devis du 8 août 2022, ayant pour seul objet la main d’oeuvre, qu’elle a versé un acompte de 2 000 euros le 9 août 2022, et un de 1 500 euros le 18 octobre 2022. Elle ajoute que dès le mois de novembre, Monsieur [V] [G] [O] a eu recours aux services de Monsieur [W] [D], plaquiste à qui elle a versé deux acomptes de 500 euros, le 19 novembre et le 2 décembre 2022, et ce, en présence de Monsieur [V] [G] [O]. Elle souligne que le défaut total de réalisation des travaux de ce dernier, l’a contrainte à signer un devis le 12 décembre 2022 pour la somme de 4 130,50 euros avec Monsieur [W] [D]. Elle indique que par LRAR du 11 décembre 2022, elle a informé Monsieur [V] [G] [O] de la résiliation de son contrat, sollicitant à titre transactionnel la restitution de la somme de 2 000 euros et qu’en réponse, celui-ci, par courier électronique du 20 décembre 2022, lui a fait savoir qu’il était d’accord de la rembourser dès le mois de janvier. Madame [F] [M] précise enfin, qu’en dépit de sa relance le 9 janvier 2023, et de la mise en demeure de son conseil le 18 janvier 2023, lui demandant de rembourser amiablement la somme de 2 000 euros, suite à la résolution de la convention, Monsieur [V] [G] [O] n’a pas réagi. Monsieur [V] [G] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ETS [O], régulièrement assigné par acte remis à domicile à une personne présente en l’occurrence Madame [H] [N] sa mère ainsi déclarée et l’ayant accepté, n’était ni présent ni représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la non comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Monsieur [V] [G] [O] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la demande principale de Madame [F] [M] En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. L’article 1217 du même code dispose que, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. L’article 1224 précise quant à lui que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 alinéa 2 ajoute que la résolution est subordonnée à une mise en demeure. Aux termes de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil, prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat (…) ou allouer des dommages et intérêts. L’article 1231-1 du même code, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Enfin, selon l’article 1363 du code civil « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». En l’espèce, à l’appui de sa demande Madame [F] [M] produit : -un devis établi par les ETS [O] le 8 août 2022 pour la somme TTC de 6 280,00 euros, avec un acompte exigible de 45 % soit la somme de 2 826,00 euros, -une facture de 2 000 euros ainsi établie par les ETS [O] « acompte sur devis de 6 000 euros » « ETS [O] reconnaît avoir reçu 2 000 euros en espèce ce jour mardi 9/8/2002 pour acompte sur devis de 6 000 euros, restera du ce jour 4000 euros payable en 2 fois », -un récapitulatif manuscrit, des sommes versées rédigé en ces termes : « [O] 2000 euros dém.chantier 9/08, [O] versé 1 500 euros 18/10, Versé à [X] POUR LE COMPTE DE M. [O], 500 euros le 19/11, 500 euros le 2/12, 1000 euros le 9/12, 5 500 euros, [O] doit restituer 2 000 euros après accord mail », -la LRAR de rupture de contrat amiable en date du 11 décembre 2022, -des échanges de mails en date du 20 décembre 2022 et du 9 janvier 2023, -un devis établi par Monsieur [W] [D] le 12 décembre 2022 pour la somme TTC de 4 130,00 euros indiquant un virement effectué le 15 décembre 2022 pour la somme de 1 200 euros, -la mise en demeure du conseil de la requérante à Monsieur [V] [G] [O], le 18 janvier 2023, d’avoir à communiquer une proposition d’échéancier définitif, en trois versements, le premier devant intervenir au plus tard le 5 février 2024. Il convient de constater que par courrier recommandé du 11 décembre 2022, Madame [F] [M] a mis en demeure Monsieur [V] [G] [O] de lui rembourser la somme de 2 000 euros dans un délai de 5 jours, amiablement, afin d’éviter une procédure judiciaire. Il est constant que par courrier électronique du 20 décembre 2022, Monsieur [V] [G] [O] répondait « je suis d’accord sur le principe, je vous propose donc de régler ce dossier début janvier, le temps de m’organiser au mieux, je reviendrai vers vous à ce moment-là ». Il sera relevé que Madame [F] [M] prétend dans un récapitulatif établi par ses soins, ni daté ni signé, qu’elle aurait versé à Monsieur [V] [G] [O] la somme de 2 000 euros le 9 août 2022, ce que celui-ci ne conteste pas, ainsi que celle de 1 500 euros euros le 18 octobre 2022. Or, elle ne justifie que du seul règlement en espèces de la somme de 2 000 euros, en date du 9 août 2022. Dans ces conditions, au regard des éléments produits, il y a lieu d’une part de constater la résolution unilatérale par notification de Madame [F] [M] à Monsieur [V] [G] [O], de la convention intervenue entre eux le 8 août 2022 et d’autre part, de condamner Monsieur [V] [G] [O] à rembourser à Madame [F] [M] la somme de 2 000 euros, versée à titre d’acompte le 9 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de la mise en demeure. Enfin, et conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil sus visé, Monsieur [V] [G] [O] qui ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, sera condamné au paiement de dommages et intérêts pour la somme de 600 euros. En effet, ce dernier a fait le choix de ne pas comparaître à l’audience ou d’y être représenté. Sur les demandes accessoires Succombant dans la présente instance, Monsieur [V] [G] [O] en supportera les entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas en outre inéquitable de le condamner à verser à Madame [F] [M], la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [V] [G] [O] à payer à Madame [F] [M], la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023, date de la mise en demeure, CONDAMNE Monsieur [V] [G] [O] à payer à Madame [F] [M], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [V] [G] [O] à payer à Madame [F] [M], la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [G] [O] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6619775c1b7735881a7be31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA