Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 6619775d1b7735881a7be32b
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 avril 2024 50D SCI/FH PPP Référés N° RG 23/02352 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTZC [O] [I] C/ S.A.R.L. EKIP’ - Expéditions délivrées à Me Dominique LAPLAGNE - FE délivrée à Le 12/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024 PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEUR : Monsieur [O] [I] né le 07 Novembre 1951 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : S.A.R.L. EKIP’, ès qualité de liquidateur de la société ATRAV [Adresse 3] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 16 Février 2024 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 01 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [O] [I] a par acte en date du 1er décembre 2023 assigné, devant le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de BORDEAUX, la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur de la société ATRAV qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 6 septembre 2023, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise ainsi que la réservation des dépens. A l’audience du 16 février 2024, le requérant, représenté par son conseil, maintient sa demande d’expertise. Il expose avoir commandé des travaux de pose d’un tablier - volet roulant hors sol pour sa piscine située [Adresse 1], auprès de la société ATRAV et avoir réglé un acompte de 2000 euros, que cependant les travaux n’ont pas été achevés tel que cela résulte des divers échanges de mail et mises en demeure adressés entre les parties; qu’au surplus la société ATRAV a, en cours de réalisation du chantier, proposé un devis complémentaire en raison du fait qu’elle n’avait pas correctement chiffré le coût des travaux, notamment en lien avec le fait que le volet roulant ne rentrait pas dans son coffre, ce qui nécessitait un nouveau changement; que depuis lors il ne dispose pas d’un volet roulant fonctionnel et qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée dans un contexte où la société a été placée en liquidation judiciaire au mois de septembre 2023 avec la désignation de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur. Assignée à personne, la SARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur de la société ATRAV n’a pas comparu et l'affaire étant en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise: Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La procédure prévue par l'article 145 n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement. L'appréciation du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain du juge et n'impose pas à ce dernier de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur la recevabilité d'une éventuelle action et sur ses chances de succès sur le fond.Les mesures sollicitées s'apprécient au regard d'un litige éventuel ; si le demandeur n'a pas à cet instant à caractériser la demande qu'il est susceptible d'introduire ultérieurement au principal, il doit néanmoins apporter des éléments permettant de justifier sa demande, établir l'existence d'un procès potentiel et justifier que la mesure sollicitée a une utilité à cet égard. En l’espèce, les seuls documents produits par Monsieur [O] [I] n'établissent pas l'existence de désordres, de malfaçons ou de non conformité des travaux de pose du tablier et du volet roulant de sa piscine. En effet, les seuls échanges de mail, dont la plupart émane de celui-ci de même que les courriers de son assurance juridique établis sur la base de ses seules déclarations, ne pouvent suffire à caractériser le motif légitime exigé dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile, puisqu'il s'agit de preuves qu'il se donne à lui-même. En l'absence d'un constat d'huissier relevant l'existence d'un des "éventuels désordres" évoqué par Monsieur [O] [I], ou d' un avis de professionnel indépendant sur les non conformités qu’il allégue, le motif légitime ne s'avère pas établi. En conséquence et en l'état, il convient de débouter Monsieur [O] [I] de sa demande d'expertise. PAR CES MOTIFS : Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par sa mise à disposition au greffe, Vu l'article 145 du code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [O] [I] de sa demande d'expertise, DISONS que Monsieur [O] [I] conservera la charge de ses propres dépens, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile relève duarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
6619775d1b7735881a7be32b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA