Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 6619775e1b7735881a7be358
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 92 787 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/04233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSYY S.A. COFIDIS C/ [S] [I] - Expéditions délivrées à [S] [I] - FE délivrée à Me Claire MAILLET Le 09/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09 AVRIL 2024 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : A l’audience : Dominique CHATTERJEE Au délibéré : Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS RCS LILLE METROPOLE 325 307 106 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC DEFENDEUR : Monsieur [S] [I] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 13 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 3 mars 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [I] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000 euros remboursable par mensualités au taux nominal de 19,26% (soit un TAEG de 21,06%). Selon une nouvelle offre préalable acceptée par signature électronique le 2 février 2022, le montant du crédit renouvelable prévu entre les parties a été porté à la somme de 6.000 euros, le taux débiteur étant fixé à 19,34% pour une utilisation inférieure ou égale à 3.000 euros (TAEG de 21,15%) et à 9,38% pour une utilisation comprise entre 3.000 et 6.000 euros (TAEG de 9,79%). Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes : 7.405,55 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,196% sur la somme de 6.095,95 euros à compter du 17 octobre 2023, et au taux légal sur le surplus,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 9 janvier 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n’était pas encourue et que l’ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté. Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [S] [I] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 9 janvier 2024. En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La copie des cartes d’identité du défendeur est produite. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit, s’agissant des contrats de crédit renouvelable. En l’espèce, aucune forclusion n’est encourue au regard de la date de signature du contrat du 2 février 2022 qui est antérieur de moins de deux ans à la date de l’assignation en paiement. Sur la déchéance du terme En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. En l’espèce, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, malgré une mise en demeure préalable, la SA COFIDIS a régulièrement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée adressée au défendeur le 20 mars 2023 dont l’avis de réception a été signé le 24 mars 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- la notice d'assurancela justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialoguela justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière. Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA COFIDIS : 6.095,95 euros au titre du capital restant dû, 821,92 au titre des échéances échues impayées soit une somme totale de 6.917,87 euros Avec intérêts au taux contractuel de 5,196% sur la somme de 6.095,95 euros à compter du 17 octobre 2023 comme réclamé, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l'assignation. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA COFIDIS, elle sera réduite à 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur les demandes accessoires Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [S] [I] à verser à la SA COFIDIS la somme de 6.927,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,196% sur la somme de 6.095,95 euros à compter du 17 octobre 2023, et au taux légal sur le surplus à compter de la date de l'assignation ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile dispose qarticle 1366 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6619775e1b7735881a7be358
Données disponibles
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