Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 6619775f1b7735881a7be41d
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2024 56Z SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/00235 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNKV [P] [S] C/ S.A.R.L. ATLAS CONSEIL, S.E.L.A.R.L. EKIP JONCTION RG 23/3067 - Expéditions délivrées à Me Pierrick CHOLLET - FE délivrée à SARL ATLAS CONSEIL SELARL EKIP Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : Madame [P] [S] née le 28 Juillet 1966 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV (avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSES : S.A.R.L. ATLAS CONSEIL RCS de Bordeaux n° 849821186 [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante S.E.L.A.R.L. EKIP en la personne de Me Christophe MANDON, liquidateur de la SARL ATLAS CONSEIL [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 05 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de maitrise d’œuvre du 28 septembre 2021, Madame [P] [S] a confié à la SARL ATLAS CONSEIL des travaux de rénovation de sa maison sise à [Localité 5], [Adresse 2], pour un montant global estimatif de 46 387,20 euros, en ce compris la somme de 3 456 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre de la SARL ATLAS CONSEIL. Une facture en date du 20 décembre 2021 pour la somme de 1 244,16 euros TTC était par réglée Madame [P] [S] le 12 janvier 2022. Face au mutisme, à l’absence de réponse et d’informations de la SARL ATLAS CONSEIL quant à l’avancement du chantier, dont la demande de déclaration préalable de travaux déposée le 4 novembre 2021, Madame [P] [S] apprenait des services de l’urbanisme de [Localité 5] METROPLE le 9 février 2022 qu’elle interrogeait directement, que des documents complémentaires avaient été demandés à la SARL ATLAS CONSEIL le 18 novembre 2021 et qu’à défaut, le dossier serait classé sans suite. Après avoir été informée par les services de l’urbanisme de [Localité 5] METROPLE le 4 mars 2022, de la recevabilité de son dossier, et de la délivrance de l’arrêté municipal de non-opposition à déclaration de travaux, elle sollicitait de la SARL ATLAS CONSEIL un rendez-vous, afin de procéder à l’affichage du panneau de déclaration préalable et connaître la date de début des travaux, lesquels devaient durer 3 mois et débuter au mois d’avril 2022, comme convenu. Suite à la LRAR du 14 mars 2022 restée sans réponse et face à l’abandon total du chantier par la SARL ATLAS CONSEIL, Madame [P] [S] adressait par l’intermédiaire de son conseil, au visa de l’article 10 du contrat de maitrise d’œuvre, une mise en demeure d’avoir à reprendre le chantier dans un délai de 15 jours à réception dudit courrier et qu’à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat. La résiliation du contrat de maitrise d’œuvre a été notifiée par le conseil de Madame [P] [S] par LRAR, à la SARL ATLAS CONSEIL en date du 13 juillet 2022, le remboursement du trop-perçu au titre des missions de « projet » et de « DCE » et l’indemnisation des préjudices matériels subis en raison du retard du chantier étaient en outre sollicités. Le 31 juillet 2022, la SARL ATLAS CONSEIL informait Madame [P] [S] de ce qu’elle ne pourrait plus assurer le chantier, lequel serait repris par un autre maitre d’œuvre en sous-traitance, Monsieur [B], ce que Madame [P] [S] n’a pas accepté. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2022, Madame [P] [S] a fait assigner la SARL ATLAS CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX pole proximité pour l’audience du 23 janvier 2023, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et 1217 du code civil, aux fins de constater la résolution du contrat de maitrise d’œuvre aux tort exclusifs de cette dernière, pour manquement grave à ses obligations contractuelles et de la condamner au paiement des sommes suivantes : 1 244,16 euros au titre des restitutions,5 000 euros au titre du préjudice financier,1500 euros au titre du préjudice moral,2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par courrier électronique du 20 janvier 2023, Monsieur [M] [F], de la SARL ATLAS CONSEIL a fait parvenir au tribunal copie de sa LRAR en réponse au conseil de Madame [P] [S]. Suivant jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 17 mai 2023, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL ATLAS CONSEIL a été prononcée et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juin 2023, Madame [P] [S] par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré une créance à titre provisionnel sur la base d’une estimation, conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce dans la mesure où une procédure est en cours. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2023, Madame [P] [S] a fait assigner la SELARL EKIP’, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Y] [V], devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX pole proximité, pour l’audience du 25 septembre 2023, afin de juger recevable, bien fondée son appel en cause de la SELARL EKIP’, es qualité de mandataire liquidateur dans la procédure pendante devant cette même juridiction sous le n° RG23/00235, et de l’y joindre. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2023, permettant le dépôt du dossier de la requérante en l’absence du défendeur. Par décision du 8 janvier 2024, la réouverture des débats à l’audience du 5 février 2024 a été prononcée, afin de permettre à Madame [P] [S] de tenir compte dans le dispositif de ses conclusions, de la liquidation judiciaire de la SARL ATLAS CONSEIL. A cette audience, Madame [P] [S], représentée par son conseil, a dans ses conclusions récapitulatives déposées, sollicité du tribunal qu’il juge recevable et bien fondée son appel en cause de la SELARL EKIP,’ es qualité de mandataire liquidateur dans la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX pole proximité, qu’il constate la résolution du contrat de maitrise d’œuvre aux torts exclusifs de la SARL ATLAS CONSEIL, pour ses manquements graves à ses obligations contractuelles, et ce par l’effet de la clause résolutoire stipulée à l’article 10 du contrat de maitrise d’œuvre du 28 septembre 2021, et qu’il condamne en conséquence la SELARL EKIP’ à lui payer les sommes suivantes : 1 244,16 euros au titre des restitutions,5 000 euros au titre du préjudice financier,1 500 euros au titre du préjudice moral,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La SELARL EKIP’ régulièrement mise en cause es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATLAS CONSEIL, valablement assignée par acte remis à Madame [J] [T], secrétaire ainsi déclarée et ayant accepté de recevoir copie de l’acte, n’était ni présente ni représentée. La SARL ATLAS CONSEIL, régulièrement assignée par acte remis à Madame [W] [C], épouse du gérant, ainsi déclarée et ayant accepté de recevoir copie de l’acte, n’était ni présente ni représentée. En application de l’article 455 du Code de procédure civile d’exécution, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées par la requérante, reprenant l’exposé complet de ses moyens et arguments. DISCUSSION Il sera à titre liminaire rappelé que la procédure devant la présente juridiction est orale, conformément aux dispositions de l’article 817 du code de procédure civile. Partant, le courrier électronique du 20 janvier 2023 transmis à la présente juridiction par Monsieur [M] [F] de la SARL ATLAS CONSEIL comportant en pièce joint sa réponse au conseil de Madame [P] [S], ne sera pas retenu. Sur la jonction de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00235 et RG 23/03067. Sur le défaut de comparution des défendeurs En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. La SELARL EKIP’ et la SARL ATLAS CONSEIL qui n’ont pas été citées à personne, n'ayant pas comparues, il convient de statuer au vu des pièces produites par Madame [P] [S], par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur les demandes de Madame [P] [S] En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. L’article 1217 du même code dispose que, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. L’article 1224 précise quant à lui que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 alinéa 2 ajoute que la résolution est subordonnée à une mise en demeure. Aux termes de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil, prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat (…) ou allouer des dommages et intérêts. En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, Madame [P] [S] verse aux débats : - le contrat de maitrise d’œuvre du 28 septembre 2021 duquel il ressort de façon non équivoque dans son article « 10 RESILIATION - 10.1 FORME ainsi libellé que : la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception », 10.2 CAS DE RESILIATION DE PLEIN DROIT, 10.2.1, en cas d’inexécution grave par l’une des parties de ses obligation contractuelles et après mise en demeure restée infructueuses dans un délai de 15 jours, le contrat peut être résilié par l’autre partie dans les conditions de l’article 10.1. », - l’annexe 1 dudit contrat, - le tableau de faisabilité et l’estimation du montant du projet global, - le dossier de demande de la déclaration préalable, - la facture de la SARL ATLAS CONSEIL en date du 20/12/2021, pour la somme de 1 244,16 euros, - le justificatif du virement bancaire effectué le 12 janvier 2022, - les différents échanges de mails avec la SARL ATLAS CONSEIL, - la LRAR du 14 mars 2022, - la LRAR de mise en demeure du 21 juin 2022, - la LRAR du 13 juillet 2022, - le courrier électronique de la SARL ATLAS CONSEIL en date du 31 juillet 2022, -le devis de projet de rénovation établit par la société CONCEPT HABITAT le 24 novembre 2022, - la publication au BODACC du 29 et 30 mai 2023, - la déclaration de créance auprès de la SELARL EKIP’ en date du 9 juin 2023, - l’accusé de réception de la SARL ATLAS CONSEIL. Ces éléments suffisent à établir que la SARL ATLAS CONSEIL a failli à ses obligations contractuelles. Dans la mesure où suivant jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 17 mai 2023, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL ATLAS CONSEIL a été prononcée et la SELARL EKIP’ a été désignée en qualité de liquidateur, que lesdites sociétés ont fait le choix de ne pas comparaître à l’audience ou d’y être représentées, démontrant ainsi qu’elles n’ont aucun moyen sérieux à opposer à Madame [P] [S], il conviendra de condamner la SELARL EKIP’, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATLAS CONSEIL, à payer à Madame [P] [S] la somme de 1 244,16 euros. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [P] [S] Au regard de l’ensemble des éléments sus visés, démontrant le manquement de la SARL ATLAS CONSEIL à ses obligations contractuelles et de l’augmentation du coût de la construction avérée, Madame [P] [S] a subi un préjudice financier. La SELARL EKIP’, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATLAS CONSEIL sera condamnée a versé à Madame [P] [S] la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice financier. S’agissant du préjudice moral subi par cette dernière, compte tenu entres autres des désagréments et tracasseries consécutifs au manquement de la SARL ATLAS CONSEIL à ses obligations contractuelles, il conviendra d’allouer à Madame [P] [S] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. La SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATLAS CONSEIL sera dès lors condamnée à lui verser ladite somme. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATLAS CONSEIL. Il n’apparaît pas en outre inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 900 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, DIT recevable et bien fondé l’appel en cause de la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur dans la présente procédure, ORDONNE la jonction des dossiers numéros RG 23/00235 et RG 23/03067, CONSTATE la résolution du contrat de maitrise d’œuvre du 28 septembre 2021 liant Madame [P] [S] et la SARL ATLAS CONSEIL, CONDAMNE la SELARL EKIP,’ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATLAS CONSEIL à payer à Madame [P] [S] la somme de 1 244,16 euros, CONDAMNE la SELARL EKIP,’ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATLAS CONSEIL à payer à Madame [P] [S] la somme de 2 000 euros, au titre du préjudice financier, CONDAMNE la SELARL EKIP,’ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATLAS CONSEIL à payer à Madame [P] [S] la somme de de 500 euros, au titre du préjudice moral, CONDAMNE la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATLAS CONSEIL aux entiers dépens, CONDAMNE La SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATLAS CONSEIL sera condamnée à payer à Madame [P] [S] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6619775f1b7735881a7be41d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA