Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 661977601b7735881a7be423
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 avril 2024 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 24/00037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVMD [V] [E] C/ [P] [G] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à M. [V] [E] Le 12/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 avril 2024 PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEUR : Monsieur [V] [E] né le 13 Avril 1970 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Présent DEFENDEUR : Monsieur [P] [G] né le 03 Août 1992 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 16 Février 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Décembre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2020, prenant effet le même jour, Monsieur [E] [V] a donné à bail à Monsieur [G] [P] un logement situé [Adresse 2]). Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, Monsieur [E] [V] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3293.04 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [E] [V] a assigné Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 février 2024 aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant pris effet le 01.06.2020, - prononcer sa condamnation à devoir, ainsi que tout occupant de son chef, libérer le local sis [Adresse 7] ainsi qu'à le vider de tout bien vous appartenant au plus tard dès le commandement d'avoir à le faire. A défaut de libération volontaire, prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la Force Publique, -le condamner au paiement de la somme provisionnelle de CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (5282.88 euros) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21.06.2023 pour les sommes qui y sont visées et à compter de la date de la présente assignation pour le surplus, au titre des loyers impayés au 06.12.2023 inclus, -le condamner au paiement provisionnel mensuel d'une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel augmenté des charges soit TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (331.64 EUROS) jusqu'à votre départ effectif des lieux, -le condamner au paiement de la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -le condamner aux entiers dépens. Lors de l’audience du 16 février 2024, Monsieur [E] [V], comparant en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5945.66 euros au jour de l'audience et confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [G] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 13 décembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 16 février 2024. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 25 juillet 2023. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d'assurance couvrant les risques locatifs. Monsieur [E] [V] a fait signifier à Monsieur [G] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 3293.04 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 juin 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 7g de la même loi. Toutefois, si le commandement vise effectivement un défaut d'assurance couvrant les risques locatifs, la demande n'est pas réitérée dans l'assignation ni lors de l'audience. Par conséquent, elle est réputée abandonnée, seule demeurant celle relative au défaut de paiement des loyers et charges locatives. Monsieur [G] [P] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 21 juin 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 août 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 22 août 2023. Dès lors, Monsieur [G] [P] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 22 août 2023, ce qui constitue pour Monsieur [E] [V] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [E] [V] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5945.66 euros à la date du jour de l'audience. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [G] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 5945.66 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du jour de l'audience – échéance du mois de février 2024 incluse. Monsieur [G] [P] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (331.64 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [G] [P]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [G] [P] à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 50 euros. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 22 août 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2]) ; AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (331.64 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 5945.66 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du jour de l'audience (échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [E] [V], à compter du 1er mars 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [G] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS Monsieur [G] [P] à payer à Monsieur [E] [V] une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661977601b7735881a7be423
Données disponibles
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- Résumé officiel
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