Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 661977601b7735881a7be42b
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 165 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2024 50A SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/04360 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUCC [H] [D] C/ [R] [C] - Expéditions délivrées à [R] [C] - FE délivrée à Me Jonathan VANDENHOVE Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEUR : Monsieur [H] [D] né le 24/08/1952 à [Localité 4] né le 24 Août 1952 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jonathan VANDENHOVE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [R] [C] né le 09 Avril 1970 à [Localité 6] (RUSSIE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 05 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, Monsieur [H] [D] a fait assigner Monsieur [R] [C], devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX pole proximité pour l’audience du 05 février 2024, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution du contrat de vente suite à l’acquisition d’une cave à vin réalisée par l’intermédiaire de son subalterne, Monsieur [M] [N], ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -1 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu’au parfait règlement, -116,40 euros à titre des frais de diagnostic à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu’au parfait règlement, -750 euros en raison du préjudice moral subit, -3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir -le condamner à récupérer la cave à vin litigieuse à ses frais avancés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, -3 000 euros en raison de la résistance abusive dont il a fait montre, -2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience Monsieur [H] [D], représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, maintenant l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 du code civil, Monsieur [H] [D] a fait savoir qu’après l’installation de la cave, celle-ci a présenté des défectuosités empêchant une utilisation normale, que le vendeur informé, a sollicité l’intervention de la société COLOMBIES laquelle, après lui avoir facturé la somme de 116,40 euros à conclu que « la cave était irréparable en raison d’une fuite de gaz sur l’évaporateur qui est moulé dans la cave à vin ». A la suite de divers échanges téléphoniques et de SMS avec Monsieur [M] [N], entre le mois de juin et d’octobre 2019, le vendeur s’était engagé au remboursement de la cave en cause. Monsieur [H] [D] a également obtenu de la société EUROCAVE, fournisseur initial de ladite cave, l’historique du SAV (de mars 2012 à août 2018), indiquant « un problème de fonctionnement et de mauvaise utilisation de la part de Monsieur [R] [C] ». Tant la tentative de conciliation du 1er juin 2021, que la mise en demeure du 18 décembre 2019 sont restées vaines. Monsieur [R] [C] régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, après vérification de la certitude du domicile du destinataire par les services postaux, n’était ni présent ni représenté. A l’issue, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [R] [C] qui n’a pas été cité à personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Monsieur [H] [D], par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la demande principale de Monsieur [H] [D] En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d'ordre public. L’article 1217 du même code dispose que, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution des dommages et intérêts peuvant toujours s'y ajouter. L’article 1224 précise quant à lui que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 alinéa 2 ajoute que la résolution est subordonnée à une mise en demeure. Aux termes de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil, prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat (…) ou allouer des dommages et intérêts. Enfin, l’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1359 du même code exige que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes des articles 1361 et 1362 du code civil, « il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve », et « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ». En l’espèce, à l’appui de sa demande Monsieur [H] [D] produit : -une facture du 22 mai 2019 établie par la SARL Ets COLOMBIE pour la somme de 116,40 euros relative à une recherche de panne sur l’EUROCAVE, précisant que « une fuite de gaz détectée sur l’évaporateur. Aucune réparation possible car l’évaporateur est moulé dans la cave à vin. Cave irréparable. Réglée par chèque », -l’historique du SAV EUROCAV indiquant « cave vendue à Monsieur [R] [C] EN 03/2012, non satisfait. Mise en atelier sous garantie. Ajout 5g de gaz pour avoir un peu plus de frais en haute. Toujours même problème, mauvaise utilisation et ambiance trop élevée », -un échange de courriers électroniques, traduit par Madame [A] [L] expert de russe et d’ukrainien près la cour d’appel de BORDEAUX, en date du 28 mai 2019 et 7 août 2019 entre Monsieur [J] [E] et Monsieur [R] [C], ce dernier faisant savoir que : « nous n’allons rien lui payer. Qu’il dise merci que nous lui ayons vendue une nouvelle cave à vin pour presque rie et pour lui avoir trouvé un réparateur qui ne fait pas du bla-bla mais qui a réellement accepté de régler le problème, -différents échanges de courriels entre Monsieur [H] [D], Monsieur [M] [N] et Monsieur [J] [E], en juin 2019, -la mise en demeure du 17 décembre 2019, -un courrier électronique du 20 février 2021 émanant de Monsieur [Z] [S] société EUROCAVE, qui confirme que la cave à vin citée en référence dans la demande de Monsieur [H] [D] a bien été vendue à Monsieur [R] [C] et que la facture a bien été établie en son nom à l’adresse du [Adresse 5] mais que dans le cadre de la loi informatique et liberté, il n’est pas en mesure de transmettre cette facture, -un courrier électronique du 28 avril 2022, de Monsieur [M] [N] indiquant « Monsieur [C], propriétaire du [Adresse 5], est propriétaire de la cave EUROCAVE. Il a décidé de la vendre à Monsieur [H] [D] qui a été accueilli au château par Monsieur [J] [E] directeur qui lui a remis la cave. L’argent a été transmis à M. [E], ce qui est certifié par la lettre de M. [E] que je joins à ce courriel. Je joins également la correspondance avec Monsieur [C]. Cette correspondance authentique que Monsieur [C] est bien propriétaire de la cave à vin. La correspondance en langue russe vous a été envoyée avec sa traduction assermentée en langue française », - la carte d’identité de Monsieur [J] [E], - le courrier de Monsieur [J] [E] sus visé, traduit par Madame [A] [L], traductrice expert de russe et d’ukrainien près la cour d’appel de BORDEAUX, en date du 22 mars 2022, - un courrier de Madame [V] [X] également traduit par Madame [A] [L] en date du 29 août 2022, en ces termes « je réside au [Adresse 5] à [Localité 7], je confirme qu’à partir de 2018, une cave à vin s’est trouvée au [Adresse 5] (le propriétaire du château est M. [R] [C]). Je ne voyais pas qu’il utilisait cette cave à vin. Elle se trouvait toujours dans la cuisine et était débranchée. Par la suite, en mai 2019, M. [R] [C] l’a vendue à un Français. Ce dernier s’est présenté en personne et a récupéré en voiture la cave à vin au château ». La pièce d’identité est jointe audit courrier, -courrier de [I] [W], conciliateur de justice en date du 6 mars 2020. L’ensemble de ces éléments suffisent à rendre vraisemblable le fait allégué. Force est en outre de constater qu’aucun cas de force majeure n’est allégué par Monsieur [R] [C], qui a fait le choix de ne pas comparaître à l’audience ou d’y être représenté, démontrant ainsi qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer à Monsieur [H] [D]. Monsieur [R] [C], ayant ainsi failli à son obligation contractuelle, Monsieur [H] [D] est bien fondé en sa demande de résolution du contrat de vente de la cave à vin. Dès lors, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat. Monsieur [R] [C] sera par conséquent condamné à verser à Monsieur [H] [D] la somme de 1650 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure. En outre, Monsieur [R] [C] devra récupérer la cave à vin à ses frais et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, courant à compter de l’expiration du d’un mois suivant la signification de la présente décision. S’agissant du préjudice financier, Monsieur [H] [D] a été contraint de régler la somme de 116,40 euros TTC au titre des frais de diagnostic. Monsieur [R] [C] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure. De plus, au regard des éléments versés aux débats par Monsieur [H] [D] et des tracasseries liées à cette vente, il est établi que ce dernier a subi un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de jouissance. Il lui sera alloué au titre de son préjudice moral la somme de 350 euros, et celle de 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, Monsieur [R] [C] étant ainsi condamné à lui verser lesdites sommes. Enfin, selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte à compter de la mise en demeure. Cependant le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Eu égard en l’ensemble des éléments sus visés, il convient d’allouer à Monsieur [H] [D] la somme de 300 euros pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens, seront supportés par Monsieur [R] [C] qui succombe. Il sera également condamné à verser à Monsieur [H] [D], une indemnité de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de vente de la cave à vin, intervenue le 29 avril 2019, CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [H] [D], la somme de 1 650 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure, CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [H] [D], la somme de de 116,40 euros TTC au titre des frais de diagnostic, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure, DIT que Monsieur [R] [C] devra récupérer la cave à vin à ses frais et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, DIT que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l’astreinte, CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [H] [D], la somme de 350 euros au titre de son préjudice moral, CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [H] [D], la somme de 400 euros au titre de son préjudice de jouissance, CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [H] [D], la somme de 300 euros pour résistance abusive, CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à Monsieur [H] [D], la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661977601b7735881a7be42b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA