Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 661977601b7735881a7be43b
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 379 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2024 50D SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/02837 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGAM [X] [N] C/ S.A.R.L. LOIRE AUTOMOBILE SERVICE - Expéditions délivrées à SARL LOIRE AUTOMOBILE SERVICE - FE délivrée à Me Jérôme DIROU Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 AVRIL 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEUR : Monsieur [X] [N] né le 23 Octobre 1995 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.R.L. LOIRE AUTOMOBILE SERVICE RCS NANTES 880 972 542 [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 05 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort 1 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 26 janvier 2022 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé du litige initial, une expertise judiciaire du véhicule de marque BMW 320 D, immatriculé [Immatriculation 6] a été ordonnée, aux fins notamment de donner tous éléments permettant au juge du fond de trancher le litige existant entre les parties, en l’occurrence Monsieur [X] [N] et la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE. L'expert judiciaire, Monsieur [T] [M], a déposé son rapport le 18 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Monsieur [X] [N] a fait assigner la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de résolution de la vente. Après quatre renvois dans le cadre, tant d’une tentative d’accord amiable que d’attente du rapport d’expertise, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2023. Par conclusions déposées à l’instance, Monsieur [X] [N] représenté par son conseil, demande au visa des articles 1641 et suivants de code civil, au tribunal de : -juger de la résolution de la vente du véhicule d’occasion intervenue entre Monsieur [X] [N] et la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE, -condamner la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE à lui payer les sommes suivantes : 3 790 euros au titre de la restitution du prix de vente,3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 300 euros correspondant au prix de la carte grise,608 euros au titre de l’assurance inutilement payée,394,73 euros au titre des frais de remorquage,2 000 euros au titre des frais de gardiennage, -juger que la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE devra venir récupérer le véhicule dans un délai de 3 mois à compter du jugement, à défaut de quoi, Monsieur [X] [N] sera fondé à procéder à sa destruction sans autres formalités, -condamner la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa prétention en restitution du prix de vente, Monsieur [X] [N] fait valoir que les désordres apparus le jour même de la vente (blocage du moteur nécessitant le remorquage du véhicule), lors de son arrivée à proximité de son domicile, constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil dont la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE doit répondre. Il expose que ces vices, qui rendent le bien impropre à son usage, préexistaient à la vente. Enfin, il soutient que la remise en l’état qui consiste au remplacement du moteur, excède la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE). Fondant ses demandes de dommages-intérêts sur les dispositions des articles 1645 et suivants du code civil, Monsieur [X] [N] explique avoir subi des préjudices au regard de la qualité de vendeur professionnel de la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE, sur lequel pèse une présomption de connaissance des vices, ainsi qu’un préjudice financier constitué par les frais engendrés, outre un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule depuis le jour de la vente le 31octobre 2020 jusqu’au jour de rapport de l’expert. Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE n’a pas comparu, ni personne pour la représenter. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter au dossier déposé par la requérante à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et arguments. DISCUSSION Sur la non comparution du défendeur Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la résolution de la vente et la restitution du prix Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L'article 1643 dudit code ajoute que, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du même code précise que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Enfin selon l’article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, Monsieur [X] [N] demande la résolution de la vente, c’est-à-dire le remboursement du prix d’achat. L’action engagée le 24 juillet 2023 est recevable puisque dans le délai de deux ans, à partir de la date de la découverte du vice le 31 octobre 2020 Monsieur [X] [N] a introduit une instance en référé interruptive de prescription (ordonnance de référé du 12 août 2022). Monsieur [X] [N] doit rapporter la preuve de l’existence de vices sur son véhicule, de leur antériorité par rapport à la vente, de leur caractère occulte et qu’ils sont suffisamment graves pour rendre le véhicule impropre à sa destination A l’appui de sa demande, il produit le rapport d’expertise judiciaire du 18 juin 2023 établi par Monsieur [T] [M]. L’expert judiciaire relève lors des constatations « démarrage moteur impossible, action démarreur, lecture codes défauts, multiples défauts imputables au calage moteur, moteur partiellement bloqué manuellement à la clé, tourne moins d’un quart dans le sens anti horaire seulement. L’origine du blocage moteur n’est à ce jour pas défini et demande la mise en place d’investigations techniques complémentaires couteuses (contrôle système distribution et moteur). Le procès-verbal de contrôle technique nécessaire à la vente n’a pas été remis par le vendeur. » Régulièrement convoquée aux opérations d’expertises par lettre recommandée avec avis de réception, la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE qui a fait le choix de ne pas y assister ou de ne pas s’y faire représenter, n’apporte aucun élément de preuve de nature à contredire le rapport d’expertise judiciaire. Par conséquent, l’existence de défauts cachés, inhérents au véhicule vendu, antérieurs à la vente et rendant ainsi le bien impropre à son usage normal, est parfaitement caractérisée. Monsieur [X] [N] ayant opté pour la résolution de la vente, il y a lieu d’accueillir sa demande et de prononcer la résolution de la vente, en condamnant la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE à lui restituer le prix de vente de 3 790 euros, cette dernière devant récupérer le véhicule dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à défaut de quoi, Monsieur [X] [N] sera fondé à procéder à sa destruction sans autres formalités. Sur les dommages et intérêts Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix à tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur. Le vendeur professionnel est présumé connaître l'existence des vices cachés de la chose vendue. La société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE, professionnelle de l’automobile, ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule qu’elle a vendu. Compte tenu du désordre survenu sur le véhicule le jour même de son achat, de son immobilisation à compter de ce même jour et de l’absence de proposition amiable de la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE, cette dernière sera condamnée à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. La société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE sera en outre condamnée à payer à Monsieur [X] [N] la somme totale de 724,13 euros pour les frais postérieurs à la vente, En revanche, ne sauraient donner lieu à indemnisation, et ce en l’absence de justificatifs, les frais d’assurance du véhicule pour la prétendue somme de 608 euros ainsi que les frais de gardiennage pour la somme de 2 000 euros, dont il sera relevé que le rapport d’expertise reprend les déclarations de Monsieur [X] [N] en ces termes « le véhicule est stationné dans mon jardin depuis le 31/10/20 soit 18 mois ». Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE, succombant à l'instance, à supporter les entiers dépens et à verser à Monsieur [X] [N], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque BMW 320 D, immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 31 octobre 2020 entre Monsieur [X] [N] et la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE ; CONDAMNE la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE à restituer à Monsieur [X] [N] la somme de 3 790 euros, DIT que la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE devra récupérer le véhicule dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à défaut de quoi, Monsieur [X] [N] sera fondé à procéder à sa destruction sans autres formalités, CONDAMNE la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE à payer à Monsieur [X] [N], la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 724,13 euros pour les frais postérieurs à la vente, DEBOUTE Monsieur [X] [N] de ses autres demandes, CONDAMNE la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE aux dépens, CONDAMNE la société LOIRE AUTOMOBILE SERVICE à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1645 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil dont la société LOIRE Aarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1648 du code civilarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
661977601b7735881a7be43b
Données disponibles
- Texte intégral
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