Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 9 avril 2024
- ECLI
- 661977611b7735881a7be44c
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 202 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 09 avril 2024 53D SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/03335 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKRC S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [W] [J] - Expéditions délivrées à [W] [J] - FE délivrée à Me Souheyl FERSI Le 09/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 09 AVRIL 2024 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : A l’audience : Dominique CHATTERJEE Au délibéré : Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS Paris n° 542 097 902 - [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS substituée par Me Souheyl FERSI (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [W] [J] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (64) [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante DÉBATS : Audience publique en date du 13 février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, premier ressort 1 EXPOSE DU LITIGE Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 12 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [W] [J] un prêt personnel d'un montant de 10.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,87% remboursable en 60 mensualités. Par courriers en date du 16 juillet 2022 puis du 5 août 2022 adressés en recommandé avec avis de réception, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis Madame [W] [J] en demeure de régler les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 10.073,79 € assortie des intérêts au taux de 4,98% à compter du 5 août 2022,800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 février 2024. Représentée à l'audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités par mail par la défenderesse. Régulièrement assignée par dépôt de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [J] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a néanmoins écrit au tribunal pour solliciter des délais de paiement : elle propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50€. Il sera statué par jugement contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. DISCUSSION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 12 avril 2022 de sorte que la demande effectuée le 22 septembre 2023 est recevable. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La copie de la carte d’identité du défendeur est produite. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et a sollicité des délais de paiement par mail adressé à la juridiction, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la demande en paiement A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties : - la fiche d’information précontractuelle - la notice d’assurance - la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur - le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Il apparaît que la consultation du FICP qui doit être préalable à la conclusion du contrat, a été réalisée le 15 octobre 2021, le contrat ayant été signé le 12 octobre 2021. Il en résulte que l’établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat. En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 8.328,27€, correspondant à la somme prêtée (10.000€) diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus avant le 5 août 2022, soit 1.805,20€ outre 133,47€ au titre de l’assurance. Par conséquent, il y a lieu de condamner Madame [W] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.328,27€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022. En outre, afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points. Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif. En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 1 euro. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. Aux termes de l’article 832 du code de procédure civile, « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées ». En l'espèce Madame [W] [J] propose de régler 50€ par mois pour apurer sa dette. Les documents qu’elle produit au soutien de sa demande révèlent notamment qu’elle perçoit un salaire mensuel net imposable de 1088€ amputé d’acomptes mensuels de son employeur, outre une prime d’activité de 569€ dont est déduite également une somme mensuelle de 179€ au titre d’une retenue ; qu’elle doit déjà s’acquitter de paiements de 235€ au titre d’échéanciers qu’elle a pu obtenir ; qu’elle envisage de déposer un dossier de surendettement. Compte tenu de ces éléments et de l’opposition du créancier à l’octroi de délais de paiement, il convient de rejeter la demande de délais de paiement sollicitée par Madame [W] [J]. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [W] [J]. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ; CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8.328,27€ avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ; CONDAMNE Madame [W] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ; ECARTE la majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Madame [W] [J] ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens de l’instance ; CONSTATE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 1343-5 du code civil peut être formée par coarticle 1343-5 du code civil permet darticle 1366 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation dispose quarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 9 avril 2024
Référence
661977611b7735881a7be44c
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