Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 661977981b7735881a7be4a6
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 22/06592 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6PU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 20L N° RG 22/06592 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6PU N° minute : 24/ du 11 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [T] C/ [U] Copie exécutoire délivrée à Maître Christa POULET-MEYNARD Maître Fabienne LACOSTE le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [O] [F] [T] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 7] DEMANDERESSE représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] DEMEURANT : Chez M et Mme [U] [Adresse 2] [Localité 8] DÉFENDEUR représenté par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 22/06592 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6PU Monsieur [B] [U] et Madame [O] [T] se sont unis en mariage le [Date mariage 9] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13], sans contrat de mariage. De cette union sont nées : * [K] [U] le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 12] (33) * [X] [U] le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 14]( 33) Madame [O] [T] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 6 septembre 2022 pour l’audience du 4 octobre 2022, avec demande de mesures provisoires. Une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires est intervenue le 17 octobre 2022, qui a notamment : - constaté la résidence séparée des époux, - attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours, le paiement des dettes y afférant et notamment les échéances du crédit immobilier, étant partagé par moitié entre les époux, - autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule KIA SPORTAGE à l’épouse, - attribué la gestion des deux appartements en location à [Localité 10] à l'épouse, les frais et les fruits étant partagés par moitié entre les époux, - constaté que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, sauf meilleur accord : * du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de Pâques ; la mère récupérant les enfants le vendredi des semaines impaires, le père récupérant les enfants le vendredi des semaines paires * la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père - dit que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamné celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, - renvoyé le dossier à la mise en état. Par dernières écritures signifiées par RPVA le 26 juin 2023, l’épouse sollicite notamment : - le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil, - qu’il soit constaté qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - que soit ordonnée la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - que les époux soient renvoyés à liquider amiablement leur régime matrimonial et à saisir la juge en cas de difficulté, - qu’il soit constaté que l’épouse n’entend pas solliciter ni proposer de prestation compensatoire, - que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce, - qu’il soit jugé que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs en application des articles 372 et suivants du code civil, - que la résidence des enfants mineurs soit fixée en alternance au domicile de chaque parent à raison d’une semaine chez chacun d’entre eux du vendredi au vendredi suivant, les semaines impaires chez la mère (Madame récupérant les enfants le vendredi des semaines paires), et les semaines paires chez le père (Monsieur récupérant les enfants le vendredi des semaines impaires) ; - qu’il soit jugé que la résidence alternée sera maintenue pendant les petites vacances scolaires, - qu’il soit jugé que les vacances de Noel et d’été seront partagées par moitié et par alternance annuelle (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement pour le père), - qu’il soit précisé qu’il appartiendra à chaque parent de récupérer les enfants à la sortie des classes le vendredi, - que soit ordonné le partage des frais relatifs aux enfants à savoir de manière non exhaustive : les frais scolaires (en ce compris de cantine), les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés par la mutuelle et la sécurité sociale, les frais exceptionnels (voyages à l’étranger, informatique, permis de conduire etc…) par moitié entre les parents, - qu’il soit jugé que les frais courants exposés lors de la semaine chez chaque parent seront pris en charge par celui qui héberge les enfants, - qu’il soit jugé que le père remboursera à la mère la moitié de la mutuelle liée aux enfants, - qu’il soit jugé pour toute somme supérieure à 100€ engagée pour les enfants il y aura lieu que le parent recueille l’accord de l’autre, - qu’il soit jugé que les prestations sociales seront partagées par moitié entre les parents de même que les parts fiscales, - qu’il soit jugé que chaque partie conservera ses propres dépens. Par dernières écritures signifiées par RPVA le 11 septembre 2023, l’époux sollicite notamment : - le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil, - qu’il soit jugé que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - que soit ordonnée la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - que les époux soient renvoyés à liquider amiablement leur régime matrimonial et à saisir le juge en cas de difficulté, - qu’il soit constaté que Madame [O] [T] et Monsieur [B] [U] n’entendent pas solliciter ni proposer de prestation compensatoire, - que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil, - qu’il soit jugé que l’autorité parentale est exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs, - que la résidence des enfants mineurs soit fixée en alternance au domicile de chaque parent à raison d’une semaine chez chacun d’entre eux du vendredi au vendredi suivant, les semaines impaires chez la mère (Madame récupérant les enfants le vendredi des semaines paires), et les semaines paires chez le père (Monsieur récupérant les enfants le vendredi des semaines impaires), - qu’il soit jugé que la résidence alternée sera maintenue pendant les petites vacances scolaires, - qu’il soit jugé que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié et par alternance annuelle (premier moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement pour le père), - qu’il soit précisé qu’il appartiendra à chaque parent de récupérer les enfants à la sortie des classes le vendredi, - que soit ordonné le partage des frais relatifs aux enfants à savoir de manière non exhaustive : les frais scolaires (en ceux compris de cantine), les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés par la mutuelle et la sécurité sociale, les frais exceptionnels (voyages à l’étranger, informatique, permis de conduire etc…) par moitié entre les parents, - qu’il soit jugé que le père remboursera à la mère la moitié de la mutuelle liée aux enfants, - qu’il soit jugé que les frais courants exposés lors de la semaine chez chaque parent seront pris en charge par celui qui héberge les enfants, - qu’il soit jugé que pour toute somme supérieure à 100€ engagée pour les enfants il y aura lieu que le parent recueille l’accord de l’autre, - qu’il soit jugé que les prestations sociales seront partagées par moitié entre les parents de même que les parts fiscales, - qu’il soit jugé que chaque partie conservera ses propres dépens. La cloture des débats a été fixée au 08 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2022, PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil et en conséquence DECLARE dissous par divorce le mariage de : Madame [O] [F] [T] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] Et, Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] Mariés le [Date mariage 9] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (33), sans contrat de mariage. DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux. FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 06 septembre 2022, date de la demande en divorce. DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial. RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire. DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint. DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence concernant l’enfant commun [K], désormais majeure. RAPPELLE que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [X]. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. FIXE la résidence de l'enfant mineur [X] en alternance au domicile de chaque parent, comme suit, à défaut de meilleur accord : - en période scolaire, à raison d’une semaine chez chacun des parents, du vendredi au vendredi suivant, les semaines impaires chez la mère (Madame récupérant l’enfant le vendredi des semaines paires), et les semaines paires chez le père (Monsieur récupérant l’enfant le vendredi des semaines impaires), - ce rythme étant maintenu pendant les petites vacances scolaires, hors vacances de Noël, - les vacances de Noel et d’été étant partagées par moitié et par alternance annuelle : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement pour le père, - étant précisé qu’il appartiendra à chaque parent de récupérer l’enfant à la sortie des classes le vendredi, DIT que chaque parent supportera les frais inhérents à sa période de garde (s’agissant de [X]) ou de présence de l’enfant à son domicile (s’agissant de [K]) : nourriture, sortie, ..., ORDONNE partage par moitié entre les parents des frais relatifs aux enfants [X] et [K], à savoir, de manière non exhaustive : les frais scolaires (en ce compris de cantine), les frais extrascolaires, les frais médicaux non remboursés par la mutuelle et la sécurité sociale, les frais exceptionnels (voyages à l’étranger, informatique, permis de conduire etc…) ; au besoin, CONDAMNE chaque parent à régler ces frais par moitié (sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense pour toute dépense supérieure à 100 euros). DIT que pour toute somme supérieure à 100€ engagée pour les enfants il y aura lieu que le parent recueille l’accord de l’autre. ORDONNE, sur présentation du justificatif de la dépense et de son paiement effectif par celui des parents qui a fait l’avance de frais, le remboursement par l’autre parent de la somme lui incombant sous huitaine. DIT que le père remboursera à la mère par moitié de la mutuelle liée aux enfants, et au besoin le CONDAMNE à rembourser ces frais à la mère par moitié. DECLARE irrecevable la demande des parties tendant à ce qu’il soit statué sur le rattachement social et le rattachement fiscal des enfants. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants. DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 22/06592 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6PU LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code civilarticle 265 du Code civilarticle 262-1 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661977981b7735881a7be4a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA