Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 661977991b7735881a7be4a8
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 19/06212 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPWE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 20J N° RG 19/06212 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPWE N° minute : 24/ du 11 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [T] [Z] C/ [D] [8] Copie exécutoire délivrée à Me Marie-anaïs CRONEL Me Cyril DUBREUIL le Notification Copie certifiée conforme à Mme [N] [S] [H] [T] [Z] épouse [D] M. [O] [K] [G] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [N] [S] [H] [T] [Z] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (RÉUNION) DEMEURANT : [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] DEMANDERESSE représentée par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [O] [K] [D] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (RÉUNION) DEMEURANT : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR A.J. Partielle numéro 2020/010577 du 01/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX représenté par Me Marie-anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Constate que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 9 janvier 2020, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : Madame [N] [S] [H] [T] [Z] Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (La Réunion) et de : Monsieur [O] [K] [D] Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (La Réunion) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] (La Réunion), le 28 juillet 2000, sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 9 janvier 2020. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux. En ce qui concerne les enfants majeurs : Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [D] à la charge du père à compter de la présente décision. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [W] [D], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 11] (La Réunion) que la mère Mme [N] [T] [Z] devra verser au père M. [O] [D] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme. Rappelle que la mère devra continuer à verser cette contribution entre les mains du père jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [C] [D], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 11] (La Réunion) que le père M. [O] [D] devra verser à la mère Mme [N] [T] [Z] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. Dit que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement des pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’ODPF. Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, les pensions alimentaires ci-dessus fixées et mises à la charge du parent débiteur, seront recouvrées par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Dit que les pensions alimentaires seront revalorisées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant les pensions alimentaires, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 19/06212 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPWE Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 465-1 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661977991b7735881a7be4a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA