Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 12 avril 2024
- ECLI
- 661977991b7735881a7be4ac
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/03272 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XV4J 7EME CHAMBRE CIVILE INCIDENT EXPERTISE SURSIS À STATUER RENVOI À LA MISE EN ÉTAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE 54G N° RG 23/03272 N° Portalis DBX6-W-B7H-XV4J N° de Minute : 2024/ AFFAIRE : [N] [Y] [M] [X] C/ [S] [L], [C] [G] Grosse Délivrée le : à Avocats : Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS Me Laure COOPER + 2 copies pour le service des Expertises ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE, Assistée de : Lors de l’audience d’incidents du 09 Février 2024 : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier Délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 12 Avril 2024. Vu la procédure entre : DEMANDEUR Monsieur [N] [Y] [M] [X] né le 18 Mars 1959 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDEURS Monsieur [S] [L], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur [C] [G] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [C] [G] représenté par son tuteur, Monsieur [S] [L] né le 08 Septembre 1931 à [Localité 3] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ******************************* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [X] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], mitoyen de l’immeuble appartenant à Monsieur [C] [G] sis [Adresse 1]. Déplorant subir sur son immeuble des projections d’eau chargée de tanin en provenance de la cheminée de l’immeuble voisin, Monsieur [N] [X] a, par exploit signifié le 11 avril 2023, assigné Monsieur [C] [G] et son tuteur Monsieur [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir : « Vu les articles 544 et 651 et suivants du Code civil, - Juger que Monsieur [N] [X] est recevable et bien fondé en son action, - Juger que Monsieur [C] [G], assisté de son curateur Monsieur [S] [L] engage sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, - Condamner Monsieur [C] [G], assisté de son curateur Monsieur [S] [L], à faire réaliser les travaux permettant d’éradiquer les infiltrations dans l’immeuble du requérant, - Juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € parjour de relard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir - Condamner Monsieur [C] [G], assisté de son curateur Monsieur [S] [L], à payer la somme de 1 509,43 € au titre des travaux de réfection du mur de l’immeuble de Monsieur [N] [X]. - Juger que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 27 mars 2023, date du devis, - Condamner Monsieur [C] [G], assisté de son curateur Monsieur [S] [L], au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour résistance abusive. -Condamner Monsieur [C] [G], assisté de son curateur Monsieur [S] [L], au paiement d’une indemnité de l0 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [N] [X], - Condamner Monsieur [C] [G], assisté de son curateur Monsieur [S] [L], au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. » Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Monsieur [S] [L] es qualité de tuteur de Monsieur [C] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 789-5° du code de procédure civile, de désigner un expert avec mission notamment de : . Convoquer et entendre les parties, . Se rendre sur les lieux litigieux, les visiter et les décrire, . Vérifier si les infiltrations alléguées par Monsieur [X] existent et dans ce cas-là les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, . En déterminer la ou les causes, . Donner tous les éléments techniques et de faits permettant au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, . Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux troubles, et en évaluer le coût, . Interroger l’architecte des Bâtiments de France sur la conformité des travaux préconisés avec les règles du droit de l’urbanisme applicables aux immeubles situés en secteur sauvegardé. Par conclusions responsives d’incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [N] [X] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves et demande que : - la mission expertale telle que sollicitée par Monsieur [S] [L] es qualité de curateur de Monsieur [C] [G] soit complétée par le chef de mission suivant : . Evaluer les préjudices de toute nature résultant des nuisances constatées, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux visant à les supprimer - l’expertise soit ordonnée aux frais avancés par Monsieur [S] [L] es qualité de curateur de Monsieur [C] [G] - les dépens soient réservés. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. L’article 232 du code de procédure civile précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Monsieur [C] [G], représenté par son tuteur Monsieur [S] [L], demande l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de préciser l’origine des désordres subis par le demandeur pour pouvoir déterminer précisément la cause des infiltrations. Monsieur [N] [X], qui produit un procès-verbal de constatations amiables du 16 juin 2020 et un procès-verbal de constat d’huissier du 14 mars 2023, ne s’y oppose pas. Il convient d’organiser la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de Monsieur [C] [G] représenté par son tuteur Monsieur [S] [L] qui la demande. En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. L’action de Monsieur [X] dépendant de l’issue des opérations d’expertise à venir, il sera sursis à statuer sur les demandes au fond, sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [D] [T] [Adresse 4] [Localité 3] avec mission de : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoqués ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, le procès-verbal de constatations amiables du 16 juin 2020, le procès-verbal de constat d’huissier du 14 mars 2023 et le cas échéant les factures et/ou rapport d’intervention des sociétés ou artisans qui sont intervenus sur la cheminée de l’immeuble [G] ; visiter les lieux et les décrire ; - vérifier si les désordres allégués existent ; - le cas échéant, décrire ces désordres, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; N° RG 23/03272 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XV4J - en rechercher l’origine et la cause ; - préciser leur date d’apparition ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée à partir de devis fournis par les parties ; - le cas échéant, interroger l’architecte des Bâtiments de France sur la conformité des travaux préconisés avec les règles du droit de l’urbanisme applicables aux immeubles situés en secteur sauvegardé ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [N] [X], notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux visant à supprimer les désordres et proposer une base d’évaluation ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DISONS que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ; PRECISONS à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise ; RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ; DISONS que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ; INVITONS l’expert à établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et un état prévisionnel du coût de l’expertise, à les communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, et au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise ; DISONS que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ; DISONS qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de 4 mois à compter de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé ; FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que Monsieur [C] [G] représenté par son tuteur Monsieur [S] [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans le mois du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, à moins qu’il ne soit dispensé du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ; DISONS que faute par Monsieur [C] [G] représenté par son tuteur Monsieur [S] [L] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ; DISONS que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; DESIGNONS le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ; ORDONNONS un sursis à statuer sur les demandes au fond et au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 08 novembre 2024 ; ORDONNONS un sursis à statuer sur les dépens. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 232 du code de procédure civile précise qarticle 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans larticle 378 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661977991b7735881a7be4ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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