Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6619779a1b7735881a7be4b6
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/02359 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 20L N° RG 23/02359 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWX N° minute : 24/ du 11 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [M] C/ [S] [9] Copie exécutoire délivrée à Me David LEMEE Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL le Notification Copie certifiée conforme àMme [T] [P] [M] épouse [S] M. [X] [H] [S]le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de : Monsieur [X] [H] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (Gironde), et de : Madame [T] [P] [M] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (Gironde), mariés le [Date mariage 4] 2011 par devant l'officier de l’État civil de la commune de [Localité 6] (Gironde). DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux. FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2021, date à laquelle toute collaboration et cohabitation ont cessé entre époux. DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de l’autre époux. DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial. RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire. DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement, l’enfant commun étant désormais majeur. FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [D] [S] née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 7] (Gironde) que le père M. [X] [S] devra verser à la mère Mme [T] [M] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de 100 € (cent euros) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/02359 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSWX RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. RAPPELLE que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants. DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6619779a1b7735881a7be4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA