Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 9 avril 2024
- ECLI
- 6619779b1b7735881a7be4c6
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 22 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/05792 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZFC 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Avril 2024 54G N° RG 22/05792 N° Portalis DBX6-W-B7G-WZFC Minute n° 2024/ AFFAIRE : [Z] [I] épouse [H], [P] [H] C/ S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS, S.E.L.A.R.L. FIRMA liquidateur de judiciaire de la SARL DUFORT RDP, SMABTP assureur BOURSEAU, SMABTP assureur SARL JUSTE, [D] [F], La Mutuelle des Architectes Français, S.A.R.L. DUFORT RDP, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. DUBOUILH FRERES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BOURSEAU ET FILS Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS la SCP HARFANG AVOCATS la SELARL HONTAS ET MOREAU la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SCP MAATEIS Me Julien LE CAN Me Marin RIVIERE la SCP TMV COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2024, Délibéré au 19 Mars 2024, prorogé au 02 Avril 2024 et au 09 Avril 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Madame [Z] [I] épouse [H] née le 10 Août 1971 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 15] [Adresse 15] (ALLEMAGNE) représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Marie-Emilie PHAN, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant Monsieur [P] [H] né le 09 Septembre 1971 à [Localité 13] (ALLEMAGNE) de nationalité Allemande [Adresse 15] [Adresse 15] (ALLEMAGNE) représenté par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Marie-Emilie PHAN, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant DEFENDEURS S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. FIRMA en sa qualité de liquidateur de judiciaire de la SARL DUFORT RDP [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP en qualité d’assureur de la SARL JUSTE [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL BOURSEAU ET FILS [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [D] [F], Architecte né le 23 Septembre 1963 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. DUFORT RDP venant aux droits de la SARL DUFORT [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. MAAF ASSURANCES intervenant en sa qualité d’assureur de la SARL DUFORT [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. DUBOUILH FRERES [Adresse 18] [Adresse 18] [Adresse 18] représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL DUBOUILH FRERES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.R.L. BOURSEAU ET FILS [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 9 janvier 2015, Madame [Z] [I] épouse [H] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 16]. Suivant contrat du 15 octobre 2015, Madame [Z] [H] a confié à Monsieur [D] [F], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la maîtrise d’œuvre complète de travaux de réhabilitation / rénovation de la villa pour lesquels le maître d’ouvrage disposait à cette date d’une enveloppe financière de 500 000 euros HT. Sont notamment intervenues sur le chantier : - la SARL DUFORT pour le lot taille de pierres, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, - la SARL DUBOUILH pour le lot couverture/zinguerie, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, - la SARL BOURSEAU ET FILS pour le lot menuiseries extérieures métalliques, assurée auprès de la SMABTP, - la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS pour le lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMABTP. Déplorant de nombreux désordres, malfaçons et inachèvements, les époux [H] ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 21 janvier 2019, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Monsieur [U] [E]. Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise en cours opposables à la SARL DUFORT RDP venant aux droits de la SARL DUFORT. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 25 mai 2021. Par acte signifié les 28 et 29 juillet, 4 et 5 août 2022, Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont assigné, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4-3, 1792-6, 1793 du code civil, 1134, 1142, 1144, 1146, 1147, 1153, 1235, 1376, 1604 anciens du code civil, Monsieur [D] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL DUFORT RDP venant aux droits de la SARL DUFORT et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL DUBOUILH FRERES et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL BOURSEAU ET FILS et son assureur la SMABTP, la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS et son assureur la SMABTP devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisation. Le 4 janvier 2023, la société DUFORT RDP a été placée en liquidation judiciaire. Par exploit du 8 février 2023, Monsieur [D] [F] a assigné en intervention forcée la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DUFORT RDP. Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL DUBOUILH FRERES, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE-JEAN JUSTE & FILS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE-JEAN JUSTE & FILS, la SARL BOURSEAU ET FILS et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BOURSEAU ET FILS à l’encontre des demandes de Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ; - condamné in solidum la SARL DUBOUILH FRERES, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE-JEAN JUSTE & FILS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE-JEAN JUSTE & FILS, la SARL BOURSEAU ET FILS et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BOURSEAU ET FILS à payer à Madame [Z] [I] épouse [H] et Monsieur [P] [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL DUBOUILH FRERES, la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [D] [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE-JEAN JUSTE & FILS, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE-JEAN JUSTE & FILS, la SARL BOURSEAU ET FILS et la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL BOURSEAU ET FILS aux dépens de l’incident. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 par les demandeurs, Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique par Monsieur [F] et la MAF le 14 juin 2023, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 par la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS, Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 par la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023 par la SA MAAF ASSURANCES, Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023 par la SARL DUBOUILH, N° RG 22/05792 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZFC Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 par la SA AXA FRANCE IARD, Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 par la SARL BOURSEAU ET FILS et la SMABTP son assureur, La SARL DUFORT RDP, venant aux droits de la SARL DUFORT, et son liquidateur la SELARL FIRMA, bien qu’ayant constitué avocat, n’ont pas conclu. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024. A l’audience de plaidoirie, sur question du tribunal, les époux [H] ont indiqué n’avoir pas procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société DUFORT RDP. MOTIFS Il résulte des articles L. 622-22, alinéa 1er, et R. 622-24 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, laquelle doit intervenir dans les deux mois de la publication du jugement. Il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d’instance, au besoin d’office et en appréciant la validité de la déclaration. En l’absence de déclaration de créance par les époux [H] au passif de la procédure collective de la société DUFORT RDP, toute déclaration éventuelle serait en conséquence forclose. Par suite, l’ensemble des demandes formées contre cette société sont irrecevables. L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables. I- Sur les demandes au titre des désordres affectant les façades Les demandeurs sollicitent, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société DUFORT, de Monsieur [D] [F] et de son assureur la société MAF au paiement de la somme de 140 000 euros TTC au titre du coût de la remise en état des pierres de façade de la villa, de celle de 18 000 euros au titre du coût de la remise en état des désordres relatifs aux coulures rouge des briques sur les pierres de façade et de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance que subiront les époux [H] le temps des travaux de remise en état des façades. Sur la réception des travaux Les époux [H] demandent de fixer la réception judiciaire du lot “taille de pierre” à la date du 29 septembre 2016, faisant valoir qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue à la suite de l’abandon de chantier par le maître d’oeuvre fin octobre 2016, que la réception judiciaire par lots est nécessaire au regard des éléments de l’espèce et que le 29 septembre 2016 correspond à la dernière facture réglée au titre de ce lot. N° RG 22/05792 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZFC La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société DUFORT en charge de ces travaux, réplique qu’aucun ouvrage n’a été réalisé par cette dernière à défaut pour les travaux de reprise des embellissements de la façade confiés de revêtir une fonction d’étanchéité. Elle ajoute qu’en l’absence de réception expresse, celle-ci peut être fixée judiciairement lorsque le marché de l’entreprise est soldé et que les maîtres d’ouvrage ont pris possession de l’ouvrage, ce qui en l’espèce n’a pu intervenir que postérieurement à octobre 2016 où l’expert judiciaire a relevé que les travaux n’étaient pas achevés, tel qu’il résulte par ailleurs des instructions qui continuaient d’être données à cette date à l’entreprise. Selon elle, la réception ne pourrait être fixée qu’au 4 septembre 2017, où une réunion semble avoir eu lieu en vue de l’achèvement des travaux avec signalement de réserves quant à l’effritement de la pierre, et subsidiairement au 17 juin 2019 où les époux [H] ont organisé une réunion de réception après avoir refusé de prendre possession, tel qu’il résulte des dires des maîtres d’ouvrage en cours d’expertise, qui se contredisent désormais à son détriment en soutenant le contraire. Il ressort du devis de la société DUFORT du 23 octobre 2015, ayant valeur contractuelle suivant le marché signé avec Madame [H] le 20 novembre 2015, que l’entreprise s’est engagée, non seulement à procéder au nettoyage des façades en pierre de la villa par hydrogommage et au dégarnissage des joints avec refaçon au mortier de chaux, mais également à changer de nombreuses pierres et briques sur l’ensemble des façades de la villa, l’ensemble, outre le ravalement et rejointement des cheminées, pour un prix de 95 889 euros HT soit 105 477,90 euros TTC. Ces travaux de restauration, avec incorporation de nouvelles pierres et briques, constituent une opération de restauration lourde participant de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et non un simple ravalement à l’identique. Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Si le conseil des époux [H] a convoqué les sociétés DUFORT et DUFORT RDP pour une réunion de réception des travaux de la villa au 17 juin 2019, il n’est toutefois pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société DUFORT n’a été établi à l’issue. La société MAAF ASSURANCES ne saurait être recevable à soulever par ailleurs devant le tribunal une fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, laquelle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état par application de l’article 789 du code de procédure civile. La réception judiciaire demandée par le maître d’ouvrage doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu. A ce titre, si le maître d’oeuvre a écrit dans un courriel du 24 octobre 2016 que, s’agissant du lot taille de pierre, des finitions restaient à réaliser sur l’ensemble des façades hors extension, le parfait achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception judiciaire. Il n’est pas contesté que la facture de l’entreprise a été émise dès le 29 septembre 2016 pour la réalisation de l’ensemble des travaux, et intégralement réglée par les maîtres d’ouvrage, et rien ne montre que l’entreprise serait ultérieurement intervenue sur le chantier, alors que les maîtres d’ouvrage ont quant à eux pris possession de l’ouvrage et occupé la villa sans autre réalisation de travaux de façade pour être habitable et être ainsi utilisable conformément à sa destination, aucun désordre dirimant à ce titre n’ayant été relevé à la date du 29 septembre 2016. Le lot “taille de pierre” étant ainsi en état d’être reçu au 29 septembre 2016, la réception judiciaire sera fixée à cette date. Sur les désordres liés au désagrègement des pierres de façade En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs. Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres. A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Il ressort des conclusions expertales qu’au 29 mars 2019, la façade sur rue de la villa, située à 200 mètres de l’océan, présentait des altérations importantes au niveau des joints et des pierres à certains endroits et des traces de coulures rouges au droit des briques, également relevées au niveau de la façade latérale droite depuis la rue, et que des trous pour fixation de la ligne électrique du chantier étaient restés apparents. Les opérations de Monsieur [S], sapiteur, ont permis de déterminer que les désordres d’altération affectant les pierres de façade avaient pour origine une exposition au sel pendant de nombreuses années, avec une migration de ces sels au coeur des matériaux du fait de la mise en place d’une peinture sur les façades dont le nettoyage par hydrogommage a permis de libérer les pores et de générer l’évaporation de l’eau saline, laquelle a entraîné la dégradation surfacique des pierres du fait de l’augmentation de volume lors de cette évaporation. Aucune contestation technique n’est élevée contre les conclusions de l’expert et de son sapiteur qui relèvent un défaut de prescription du maître d’oeuvre, qui n’a ni fait établir un diagnostic préalable de l’état des pierres de la façade, sur l’intégralité desquelles une peinture étanche était présente, ni établi de description précise des travaux préalablement à la consultation de la société DUFORT, aucun CCTP n’ayant été établi pour ce lot, alors qu’intervenant selon ses dires régulièrement sur cette commune, Monsieur [F] connaissait parfaitement les contraintes liées aux restaurations des immeubles locaux. Est par ailleurs relevée l’absence de toute réserve par la société DUFORT, professionnelle spécialisée dans ce domaine, tenue d’un devoir de conseil, sur une rénovation de la façade aussi rapide après l’enlèvement de la peinture couvrant la façade et sur les éventuelles découvertes après l’hydrogommage et le décapage de la peinture. Les désordres étant apparus selon l’expert “rapidement après la réalisation des travaux par la SARL DUFORT”, ils sont apparus postérieurement à la réception fixée à la date de la dernière facture de l’entreprise. L’expert judiciaire conclut que les désordres ne sont pas de nature à rendre la maison impropre à son usage dans la mesure où celle-ci est utilisée mais qu’il conviendra de réaliser rapidement des travaux de curage pour éviter les risques de chute de morceaux de pierre de la façade. Monsieur [E] ne se prononce pas sur l’existence ou non d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage. Si les époux [H] ne rapportent quant à eux aucun élément objectif permettant d’affirmer, tel qu’ils le font, que des blocs de pierre sont tombés de la façade à compter de janvier 2020, l’ampleur et la profondeur des désordres caractérisés par Monsieur [S] dans son rapport du 2 novembre 2020, qui fait le constat d’une contamination importante de chlorures sur toutes les façades de l’immeuble y compris en pied de mur, outre celui, très direct, d’anomalies graves consistant en des altérations profondes, des pulvérulences généralisées, des décollements par plaques et des désagrégations de toutes les surfaces en relief, caractérisent une atteinte à la solidité de l’ouvrage. En conséquence, Monsieur [F], maître d’oeuvre en charge d’une mission complète, et la société DUFORT, titulaire du lot “taille de pierre” et qui a réalisé les travaux d’hydrogommage des façades et de changement des pierres, siège des désordres apparus après la suppression sans précaution de la protection étanche présente sur les pierres, sont responsables de plein droit des dommages qui en résultent. Ayant chacun concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, ils sont tenus in solidum à réparation, la clause de non-solidarité prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre étant inapplicable tel qu’il résulte de l’article 1792-5 du code civil. Les époux [H] demandent d’évaluer leur préjudice matériel résultant du désagrègement des pierres suivant le devis de la société LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUES retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 83 111,26 euros HT au titre des travaux réparatoires, sauf à lui appliquer un taux de TVA de 20 % et non de 10 % tel qu’indiqué par l’expert et à l’actualiser “raisonnablement (...) à la somme de 140 000 € TTC” en raison de la poursuite de la détérioration de l’état des façades et de l’augmentation générale du coût des matériaux et de leur acheminement depuis la pandémie de COVID-19 et la guerre survenue en UKRAINE. Une telle réévaluation ne pouvant être pratiquée forfaitairement, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, alors que les époux [H] avaient le loisir de faire procéder à l’actualisation du devis de réfection depuis le dépôt du rapport de l’expert, la somme figurant à ce devis sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, sans autre augmentation. Cette somme sera assortie de la TVA au taux normal de 20 % conformément à l'article 279-0 bis du code général des impôts, car si l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans, l'indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation mais sur la réparation d'un dommage constructif. Il sera donc alloué la somme de 99 733,50 euros à titre de dommages et intérêts outre indexation. Eu égard à leurs manquements respectifs, tels qu’analysés par l’expert judiciaire, sans que Monsieur [F] puisse utilement prétendre avoir fait lui-même réaliser une étude par le BET ID BATIMENT, dont le rapport a été adressé à la seule maître d’ouvrage à une date antérieure à la mission donnée par eux au maître d’oeuvre, qu’il aurait ensuite communiquée à la société DUFORT, ce qu’il ne démontre pas, la part de chacun dans la réalisation du dommage au titre de ce désordre sera répartie ainsi qu’il suit : - société DUFORT : 60 % - Monsieur [F] : 40 %. Les recours entre co-obligés ou leurs assureurs seront accueillis à cette hauteur par application de l’article 1382 du code civil et dans la seule mesure de leurs prétentions. Sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances, la MAF prétend à la réduction de sa garantie à hauteur de 47,37 % du montant des condamnations devant être prises en charge par elle, aux motifs qu’en application de l’article 4.1221 des conditions générales de la police souscrite par Monsieur [F], le montant de la prime est calculé en fonction du montant HT des travaux exécutés dans l’année pour chaque chantier et de l’étendue de ses missions qui doivent être déclarées, que la base sur laquelle les cotisations ont été calculées est erronée puisqu’au lieu d’un montant de travaux à réaliser déclaré à hauteur de 287 767,54 euros HT, l’état d’avancement des travaux lors de l’interruption de sa mission par Monsieur [F] s’élevait à 515 412,90 euros HT selon l’expert et qu’il aurait dû déclarer en outre une mission de maîtrise d’oeuvre à 60 % pour le solde de 153 399,76 euros HT, de telle sorte qu’il a réglé pour cette opération une prime d’assurance de 1 644,58 euros au lieu de 3 471,58 euros, soit 47 % de la cotisation due. Il résulte de l’article L. 113-9 du code des assurances que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et que, dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Or, d’une part l’inexactitude de la déclaration sur l’ampleur d’un chantier est sans rapport avec l’inexactitude du risque déclaré, d’autre part et en tout état de cause, les dispositions dont il est demandé de faire application conduisent à une réduction de l’indemnité en proportion, non de la différence du montant des primes payées si le chantier avait été déclaré dans son intégralité, mais de celle du taux des primes payées, dont il n’est pas soutenu en l’espèce qu’il aurait été modifié. La société MAF est donc tenue à garantie pour l’intégralité de l’indemnité allouée. Sur les désordres liés aux coulures en façade L’expert judiciaire n’a pas mené d’investigations sur l’origine, la cause des coulures en provenance des briques, qu’il a pourtant relevées, et sur les remèdes à y apporter. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 20 mars 2018 produit par les demandeurs que des traces de même couleur que les briques présentes en partie supérieure des ouvertures du rez-de-chaussée et du dernier étage de la façade côté [Adresse 16] teintent les arêtes des embrasures ainsi que la partie basse de l’ouverture centrale du dernier étage, et qu’en façade Ouest, des traces rouges sont présentes sur les pierres de part et d’autre de l’ouverture dont la voûte est faite de briques. Ces désordres, s’ils sont de nature purement esthétique, sont généralisés aux façades où sont présentes des briques et, s’ajoutant au désagrègement qui affecte de nombreuses pierres de ces façades, affectent sensiblement l’aspect extérieur de la villa, qui constitue l’un des éléments remarquables du patrimoine architectural de la commune de [Localité 17]. L’ensemble des désordres affectant tant les pierres que les briques porte ainsi une atteinte suffisamment grave à la destination de l’ouvrage pour justifier qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1792 du code civil à l’ensemble de ces désordres. La société DUFORT, qui a procédé aux travaux d’hydrogommage des briques et au remplacement de plusieurs d’entre elles et à laquelle le maître d’oeuvre indiquait spécialement par courriel du 17 octobre 2016 “OUEST : la patine rouge coule sur la façade...”, est donc responsable de plein droit des dommages en résultant, de même que le maître d’oeuvre, tous deux étant tenus in solidum à réparation comme ayant contribué à la survenance du dommage. S’il ressort du rapport du cabinet AGIR’EXPERT du 19 avril 2018, réalisé non contradictoirement à la seule demande des époux [H], que les salissures ont pour cause une absence de remplacement des briques ou de traitement après l’hydrogommage qui a mis à nu la couleur contenue à l’intérieur du matériau, ensuite apportée sur la pierre par ruissellement des eaux de pluie, et que le remède réside en un traitement à appliquer sur les briques pour éviter toute nouvelle coulure et sur les pierres pour éliminer celles apparues, aucun élément ne vient corroborer cette analyse. Les époux [H] demandent à titre de réparation la somme de 18 000 euros sans produire de pièce justifiant une telle évaluation. Il leur sera alloué une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, comme étant suffisante à défaut d’autre élément pour qu’il soit procédé aux traitements nécessaires pour mettre un terme aux désordres. En l’absence d’éléments relatifs aux manquements ou fautes de chacun des responsables, le partage de responsabilités se fera entre eux par parts viriles. Sur le préjudice de jouissance Les époux [H] demandent en outre une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à subir pendant le temps des réparations des dommages liés aux désagrègements et coulures. La villa “Sapho” constituant toutefois la résidence secondaire des époux [H], qui résident en ALLEMAGNE, et les réparations, qui n’affectent que les façades extérieures de la villa, pouvant être réalisées en leur absence, les époux [H], qui ne versent aucune pièce pour justifier qu’ils pourraient être néanmoins troublés dans leur jouissance pendant les travaux réparatoires, seront déboutés de ce chef. Sur les désordres affectant le balcon de la façade Ouest Les demandeurs sollicitent enfin la condamnation in solidum de la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [D] [F] et son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la remise en état du balcon de la façade Ouest, faisant valoir que la société DUFORT n’a pas réalisé ces travaux pourtant confiés et a manqué à son obligation de résultat, son intervention à ce titre ayant été validée par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage le 19 octobre 2016 et Monsieur [F] ayant rappelé le 24 octobre 2016 la nécessité de terminer son lot non achevé et n’y ayant ensuite plus veillé, puisqu’ayant abandonné le chantier. Il est constant que la fenêtre face à l’escalier du 2e étage présente une absence de garde-corps mettant en péril la sécurité des personnes. L’expert judiciaire relève que le plan PRO DCE de la façade Sud présentait un balcon au droit de cette fenêtre et que ce projet a été modifié en cours de travaux sans qu’une solution soit dessinée pour remplacer celle initialement prévue. Cette absence d’ouvrage rendant la villa impropre à sa destination, par le danger qu’elle représente pour les personnes, ce désordre, qui affecte l’un de ses éléments constitutifs, relève des dispositions de l’article 1792 du code civil, d’ordre public et exclusives de la responsabilité contractuelle sur laquelle, seule, les demandeurs fondent leur prétention de ce chef. Par application de l’article 12 du code de procédure civile, la demande sera donc rejetée. II- Sur la demande de pénalités de retard contre la SA MAAF ASSURANCES Les époux [H] demandent la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 29 086,33 euros au titre de pénalités de retard, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil. Le contrat de la société DUFORT auprès de la SA MAAF ASSURANCES a été résilié au 31 décembre 2017, soit antérieurement à la première assignation par les époux [H] délivrée contre les constructeurs en juin 2018, étant observé à ce titre qu’aucune réclamation relative à un retard de chantier achevé le 29 septembre 2016 au lieu du 1er juillet 2016 ne figure dans le courriel de Madame [H] du 6 novembre 2017. La société DUFORT a souscrit un nouveau contrat auprès de l'assureur MMA, selon les dires de la société MAAF ASSURANCES non contestés et le courriel des MMA du 7 septembre 2022 versé aux débats. La garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle ayant été accordée sur la base réclamation tel qu'il résulte des stipulations de la police, aucune somme ne peut donc être réclamée à la société MAAF ASSURANCES pour manquement de son assuré à ses obligations contractuelles à l’égard du tiers bénéficiaire. La demande sera par suite rejetée. III- Sur les demandes au titre des désordres affectant la verrière Sur la réception judiciaire Les époux [H] demandent de fixer la réception judiciaire du lot «menuiseries extérieures métalliques » au 18 avril 2017, celle des travaux d’étanchéité de la verrière et de ses chéneaux au 23 mai 2017 et celle des travaux des menuiseries de la façade Nord, connexion verrière/maison à la date du 19 avril 2017. Il n’est pas contesté que la dernière facture émise par la société BOURSEAU ET FILS pour la réalisation du lot “menuiseries extérieures métalliques” a été réglée le 18 avril 2017 et que ce lot a donné lieu à prise de possession à cette date sans autre réalisation de travaux à ce titre. La réception judiciaire de ce lot sera donc prononcée à cette date, à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu. La société DUBOUILH, quant à elle, ne remet pas en cause la date proposée par les époux [H] pour la réception de son lot “couverture/zinguerie”, soit le 23 mai 2017, date de prise de possession et de paiement de l’intégralité des travaux à ce titre. S’agissant enfin du lot “menuiseries extérieures” attribué à la société MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS, il ressort des conclusions expertales qu’au 19 avril 2017, l’intégralité des travaux de menuiseries extérieures bois avait donné lieu à facturation pour un total de 90 117,05 euros TTC dont seuls 682,80 euros auraient été impayés d’après l’entreprise à cette date. La fourniture et la pose d’un parquet contrecollé par la même société suivant facture du 30 août 2017, non réglée, étant indépendante du lot “menuiseries extérieures”, son absence de règlement est sans effet sur l’existence d’un lot en état d’être reçu le 19 avril 2017, date à laquelle sera prononcée la réception judiciaire du lot litigieux. Sur la réparation du dommage matériel Les époux [H] demandent au tribunal de condamner la SARL BOURSEAU ET FILS, son assureur la SMABTP, la SARL MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS, son assureur la SMABTP, la SARL DUBOUILH, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur [D] [F] et son assureur la MAF in solidum à leur payer une indemnité de 117 600 euros au titre du coût TTC de la remise en état de la verrière, sur le fondement principal de la garantie décennale et celui subsidiaire de la responsabilité contractuelle. Il résulte du rapport d’expertise que, lors de la réunion du 1er septembre 2020, des traces d’humidité non visibles lors de la première réunion le 29 mars 2019 sont apparues en plafond du séjour et qu’au cours des essais d’arrosage réalisés par la société Wi-EAU, des infiltrations d’eau ont été constatées entre la verrière et les panneaux bois, ainsi qu’en un point de la verrière qui surplombe la pièce à vivre à usage de séjour, salon et cuisine. Le rapport du sapiteur apporte plus de précisions et fait apparaître qu’à cette date, une tache d’humidité au plafond de la cuisine et du salon au rez-de-chaussée dans la partie neuve de l’habitation côté jardin et une tache d’humidité à proximité de la porte de service dans la cuisine étaient visibles, traces d’un sinistre actif, que les tests d’arrosage réalisés sur la toiture en zinc à l’Est comme à l’Ouest ont permis de mettre en évidence un défaut d’étanchéité en tête du solin zinc sur la façade en pierre en ces deux endroits, que le test d’arrosage pratiqué à la jonction entre les panneaux de bois de la façade et la verrière a permis de visualiser des écoulements en dessous, que ceux réalisés sur la verrière et ses accessoires ont permis de mettre en évidence un écoulement dans l’épaisseur du doublage en dessous par arrosage dans cette zone et qu’ainsi, quatre zones infiltrantes ont été repérées, trois au niveau des têtes de solin en zinc et de la jonction de la verrière à la façade, et une au niveau de la verrière elle-même, en extrémité de faîtière à l’opposé de sa jonction à la façade. Si l’expert judiciaire a estimé que l’examen de ce dernier point d’infiltration sur la verrière ne relevait pas de sa mission, il n’en demeure pas moins que ce désordre a été mis en évidence de manière contradictoire par un test à l’eau dont les résultats ne peuvent être contestés. Par ailleurs, si, à cette date, la mise en charge des chéneaux en zinc en eau colorée par le sapiteur n’a pas permis de mettre en évidence de défaut d’étanchéité à ce niveau, il ressort toutefois du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 20 décembre 2020 à la demande des époux [H] que le plafond situé au dessus de l’espace cuisine présentait à cette date, outre des moisissures, des auréoles de couleur beige et des tâches de couleur bleue, témoignant ainsi du caractère fuyard d’un chéneau. L’expert judiciaire a relevé qu’en conséquence de ces infiltrations, une des lattes du plancher se décollait dans la pièce à vivre sous la verrière. Selon Monsieur [E], les désordres apparus en plafond de séjour ont pour cause un défaut de conception de la jonction entre la façade bois et la verrière, le profil récupérant les eaux en rive de verrière venant contre les panneaux bois en allège des menuiseries du 1er étage, si bien que l’arrosage de la façade bois laisse pénétrer l’eau dans le caisson situé au-dessous. Bien qu’ayant indiqué à Monsieur [H] “qu’il ne fallait pas nettoyer les protections en haut de la verrière au jet d’eau, car cela pourrait générer des infiltrations par les profilés de verrière”, l’expert judiciaire n’a procédé à aucune recherche à ce titre et rien ne permet en l’état d’affirmer qu’un fait fautif du maître d’ouvrage pourrait être, même partiellement, à l’origine du dommage. Ces désordres, apparus postérieurement à la réception de chacun des lots concernés, entraînant des infiltrations dans la pièce à vivre de la maison qui n’est étanche ni à l’air ni à l’eau, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation. Par suite, en application de l’article 1792 du code civil, la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre, de la société DUBOUILH qui a réalisé les travaux de pose des chéneaux et de zinguerie, de la société BOURSEAU ET FILS qui a fourni et posé la verrière en un point fuyarde, et de la société MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS qui a réalisé la façade en panneaux bois est engagée. Chacun ayant par son action concouru à la réalisation du dommage, il est tenu in solidum avec les autres responsables à réparation, la clause exclusive de solidarité du contrat de maîtrise d’oeuvre étant inopposable par application de l’article 1792-5 du code civil. Malgré sa demande en ce sens, l’expert n’a obtenu la production d’aucun devis de réparation et aucune pièce n’est versée à ce titre dans le cadre de la présente instance, les époux [H] indiquant que toutes les entreprises contactées à cette fin refusent d’intervenir sur support existant, sans toutefois en justifier. Monsieur [E] a estimé le coût des travaux de reprise de l’ouvrage de jonction entre la verrière et le panneau en ossature bois à la somme de 18 000 euros TTC. Les époux [H] ne peuvent sérieusement prétendre à l’allocation de la somme de 117 600 euros TTC à titre indemnitaire sur la base de leur propre évaluation pour la dépose de la verrière, de la cheminée et des meubles, y compris de cuisine, la démolition du R+1 (bois et fenêtres), l’installation d’une nouvelle verrière et de nouveaux bois et fenêtres en R+1, dont rien ne montre qu’ils seraient nécessaires à la reprise des désordres, et la reprise des embellissements, ces derniers étant seuls nécessaires à la réparation du dommage. Il leur sera donc alloué la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, intégrant la reprise de l’ouvrage de jonction, de la verrière, des chéneaux en zinc, du parquet et du plafond endommagés. Aucune somme supplémentaire ne sera donc allouée au titre du désordre 5.1.3) figurant aux conclusions des demandeurs. Il résulte des conclusions expertales que Monsieur [F] n’a pas réalisé de plan de détail de conception initiale sur la jonction entre la verrière et la façade ; or cette partie d’ouvrage, dont l’étanchéité devait être parfaitement assurée en jonction de deux parties distinctes réalisées par des corps d’état distincts, requérait une attention particulière du maître d’oeuvre et un plan de détail dont ce dernier ne pouvait s’affranchir. La société MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS n’a quant à elle pas réalisé de plan d’exécution intégrant une zone d’appui pour la verrière. Il n’est pas contesté que la société DUBOUILH a réalisé la bande de zinc mise en oeuvre sur la longueur de la verrière ainsi que les chéneaux en zinc fuyards. Cette société s’était par ailleurs engagée suivant devis du 1er décembre 2016 à une prestation de “supplément d’étanchéité véranda et menuiseries étages” ; elle n’y a toutefois pas procédé et, bien qu’ayant alerté dans le devis (“L’étanchéité ne pourra être effectuée seulement si la planéité entre la menuiserie et la véranda est réalisée. A ce jour il nous est impossible de l’assurer, il faut que Monsieur Juste vienne rajouter un bois qui nous permette d’intervenir”), elle a réalisé son ouvrage malgré l’absence de zone d’appui. La société BOURSEAU ET FILS a quant à elle réalisé une verrière non étanche en extrémité de faîtière. Les parts de responsabilité de chacun des co-obligés sera en conséquence fixée ainsi qu’il suit : - Monsieur [F] : 35 % - MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS : 25 % - société DUBOUILH : 25 % - société BOURSEAU ET FILS : 15 %. Les recours entre co-obligés seront accueillis dans ces proportions sur le fondement de l’article 1382 du code civil et la garantie des assureurs de responsabilité décennale engagée. Sur le préjudice de jouissance Il est demandé la condamnation des mêmes défendeurs au paiement de la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les époux [H] du fait de ces désordres. Les infiltrations affectant la pièce principale de la résidence secondaire du couple depuis l’été 2017, en cas de fort épisode pluvieux, il sera alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi. Les constructeurs ainsi que leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD pour la société DUBOUILH, qui a souscrit auprès d’elle une garantie pour les dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale, et la SMABTP pour la SARL BOURSEAU ET FILS à laquelle elle ne dénie pas sa garantie, seront tenus in solidum à réparation, avec recours entre eux sur le fondement de l’article 1382 du code civil en proportion des parts de responsabilité ci-dessus retenues. La SMABTP, assureur de la société MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS, ne sera pas tenue à garantie à ce titre, le préjudice de jouissance n’entrant pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel qui, aux termes des conditions générales applicables à la police souscrite, s’entend de tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. En effet, seules sont ainsi garanties les conséquences pécuniaires du dommage qui engendrent une dépense ou une perte financière et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent. Sur le préjudice moral Les époux [H], qui réclament l’allocation de la somme de 10 000 euros, allèguent à ce titre la présence d’une importante humidité et perdition de chaleur. Ces éléments n’étant pas de nature à caractériser un préjudice moral, ils seront déboutés de ce chef. IV- Sur les demandes de pénalités de retard contre la société BOURSEAU ET FILS, la société MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS et la SMABTP leur assureur Aux demandeurs, qui sollicitent sa condamnation in solidum avec son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 43 800 euros au titre de pénalités de retard, la SARL BOURSEAU ET FILS réplique que l’expert judiciaire n’a retenu aucune pénalité de retard. La société MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS oppose le même moyen aux maîtres d’ouvrage qui lui réclament la somme de 78 131,38 euros à ce titre. Aux termes du marché en date du 20 novembre 2015, la société BOURSEAU ET FILS s’est engagée à réaliser le lot “menuiseries extérieures métalliques” dans le délai de 31 semaines hors congés et intempéries, avec une réception au 1er juillet 2016, étant précisé que “les travaux en supplément ou en modification du marché initial feront l’objet d’avenants chiffrés et signés par les deux parties (prix et délais)”, des pénalités de retard étant prévues à hauteur de 1/300 du montant du marché par jour calendaire sans être inférieures à 150 euros hors taxe par jour. Si l’expert judiciaire n’a retenu aucune pénalité de retard au motif que les retards dans les travaux ont été liés à des travaux complémentaires qui se sont ajoutés au cours du chantier et pour lesquels il n’a pas été précisé de délais de livraison spécifique, l’absence de stipulation d’un délai de réalisation de ces travaux supplémentaires par les parties conduit à l’inverse à une absence de modification du délai de réalisation contractuel, de telle sorte qu’à défaut de justification et même d’allégation d’un motif légitime de report de délai, la société BOURSEAU ET FILS est tenue par application des articles 1134 et 1147 du code civil au paiement de pénalités de retard pour avoir terminé le chantier le 18 avril 2017, soit avec 292 jours de retard. L’application d’une pénalité contractuelle de 150 euros par jour de retard conduit à une pénalité totale de 43 800 euros, somme qui, au regard du montant du marché de 27 672,16 euros et du préjudice subi par les époux [H], qui n’ont pu jouir de leur résidence secondaire au 1er juillet 2016 au 18 avril 2017 du fait de ce retard, est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 5 000 euros par application de l’article 1152 du code civil. Seule la société BOURSEAU ET FILS sera tenue à son paiement, la SMABTP excipant à juste titre d’une clause d’exclusion de garantie (art. 41.5 des conditions générales) pour les pénalités de retard. Pour les mêmes motifs, le marché d’un montant de 80 000 euros conclu avec la société MENUISERIE CHARPENTE PIERRE JEAN JUSTE & FILS comportant les mêmes stipulations, cette dernière sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de pénalités de retard, sans garantie de la SMABTP, la réception de son lot ayant été prononcée au 19 avril 2017. V- Sur la demande de pénalités de retard contre la société DUBOUILH et son assureur Les époux [H] sollicitent à ce titre une somme de 328 650 euros arrêtée en juin 2022, estimant que les travaux sont restés inachevés, y compris depuis cette date. La société DUBOUILH leur oppose l’absence de planning contractuel signé et notifié, la présence d’une mention manuscrite non paraphée au marché quant au démarrage des travaux, l’absence de production de déclaration d’ouverture de chantier, l’absence de caractère imputable à l’entreprise d’un quelconque retard, eu égard aux circonstances de départ du maître d’oeuvre, et en tout état de cause la nécessaire réduction des pénalités par application de l’article 1152 du code civil au regard du montant du marché et de la peine encourue. Si la durée globale des travaux, initialement de 9 semaines hors congés et intempéries, a été rectifiée manuscritement sur le marché pour être portée à 31 semaines, et celle de la réception initialement fixée au 12 février 2016 reportée au 1er juillet 2016 sans paraphe en marge, ces rectifications sont toutefois favorables à l’entreprise qui a par ailleurs signé le marché. Ce marché comporte les mêmes stipulations que celui liant les époux [H] à la société BOURSEAU ET FILS quant à la sanction du retard. La date de la réception prévue figurant au marché, il importe peu par ailleurs que la DOC et le planning des travaux ne soient pas produits. En revanche, les seules pénalités contractuelles dont les époux [H] demandent l’application sont celles prévues au marché du lot “couverture/zinguerie”, de sorte qu’est exclu, pour leur calcul, tout retard éventuel sur un autre lot confié à l’entreprise. La réception de ce lot ayant eu lieu le 23 mai 2017, 327 jours de retard sont démontrés, sans que l’entreprise justifie de leur caractère non imputable pour quelque cause que ce soit. Aucun délai contractuel de réalisation des travaux supplémentaires n’est par ailleurs allégué ni démontré. L’application d’une pénalité contractuelle de 150 euros par jour de retard conduit à une pénalité totale de 49 050 euros, somme qui, au regard du montant du marché de 33 344,63 euros et du préjudice subi par les époux [H], qui n’ont pu jouir de leur résidence secondaire au 1er juillet 2016 au 23 mai 2017 du fait de ce retard, est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 6 000 euros. Les pénalités de retard étant exclues de la garantie souscrite par la société DUBOUILH auprès la SA AXA FRANCE IARD, suivant l’article 2.11.11 des conditions générales du contrat d’assurance, la demande à l’égard de cet assureur sera rejetée. VI - Sur les autres demandes à l’égard de la société DUBOUILH et de son assureur Les époux [H] demandent la condamnation de la société DUBOUILH et de la société AXA FRANCE IARD in solidum au paiement des sommes de 6 000 euros au titre de la remise en état de l’ensemble de la zinguerie de la villa et de 300 euros pour celle des tuiles à douille [Localité 11] avec lanterne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. S’agissant de la zinguerie, l’expert judiciaire a constaté dès le 29 mars 2019 des traces de coulures (mousses vertes) en façade sur jardin à plusieurs jonctions de couvertures zinc ainsi qu’en angle, ainsi que sur la façade latérale gauche, attribuées par Monsieur [E] à la pose en retrait des zincs de protection résultant d’un choix esthétique et que l’expert estime en conséquence non constitutives d’un désordre. Toutefois, l’apparition de ces traces de ruissellement d’eau, de salissures et de mousse moins de deux ans après la réalisation des trav
Articles de loi cités
article 1147 du code civil et de larticle 1792-5 du code civil.article 1134 du code civil.article 1792 du code civil et non un simple ravalearticle 700 du code de procédure civile. La chargarticle L. 113-9 du code des assurances que larticle 14 du code de procédure civilearticle L. 113-9 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6619779b1b7735881a7be4c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA