Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6619779b1b7735881a7be4c8
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/03675 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWQA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 20L N° RG 23/03675 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWQA 4/ N° minute : 2 du 11 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [J] C/ [V] Copie exécutoire délivrée à la SELARL CPM AVOCATS Me Inès GOMEZ le Notification Copie certifiée conforme àMme [G] [J] épouse [V] M. [F] [V] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 juillet 2023. DECLARE la loi française applicable et le juge français compétent. PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil et en conséquence DECLARE dissous par divorce le mariage de : Madame [G] [J] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (MAROC) Et, Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 6] (Gironde),. DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux. FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 avril 2023, date de la demande en divorce. DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial. DIT que Madame [J] conservera l’usage du nom de Monsieur [V]. RAPPELLE que Madame [J] et Monsieur [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [J]. RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent. DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec alternance par quinzaine pour les vacances d’été. à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’ y ramener ou faire ramener par une personne de confiance. DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil. DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant. CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [J] la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (33). DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J]. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/03675 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWQA RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants. DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6619779b1b7735881a7be4c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA