Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6619779b1b7735881a7be4ca
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 22/06902 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 20L N° RG 22/06902 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7DM N° minute : 24/ du 11 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [F] C/ [C] IFPA Copie exécutoire délivrée à Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL Me Hélène SUBERBIELLE le Notification Copie certifiée conforme àMme [X] [F] épouse [C] M. [U] [C]le copie Juge des Enfants 922/0177 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [X] [F] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] DEMEURANT : [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 6] DEMANDERESSE A.J. Partielle numéro 2022/007899 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX représentée par Me Isabelle FENIOU-PIGANIOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (54) DEMEURANT : [10] [Localité 3] DÉFENDEUR représenté par Me Hélène SUBERBIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2022, PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil et en conséquence DECLARE dissous par divorce le mariage de : Madame [X] [F] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] Et, Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (54) mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12] (Gironde), DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux. FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 juin 2022, date à laquelle ont cessé toute cohabitation et collaboration entre époux. HOMOLOGUE l'accord partiel des parties quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, à savoir : l’attribution en pleine propriété du véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 9] à l’épouse et l’attribution en pleine propriété du véhicule Renault Latitude immatriculé [Immatriculation 11] à l’époux, sans compte à faire entre les parties. DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial pour le surplus, et RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire. DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint. RAPPELLE que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel. SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père, jusqu’à nouvelle décision du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants sur ce point saisi le cas échéant par le père. FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [R] [C] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8] que le père M. [U] [C] devra verser à la mère Mme [X] [F] épouse [C] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de 120 € (cent vingt euros) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme. RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. RAPPELLE que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. ORDONNE transmission de la copie de la présente décision au juge des enfants près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 22/06902 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7DM RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants. DIT que les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié entre les parties. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6619779b1b7735881a7be4ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA