Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6619779b1b7735881a7be4cc
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/07764 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGBM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 JUGEMENT 22G N° RG 23/07764 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGBM N° minute : 24/ du 11 Avril 2024 AFFAIRE : [Y] C/ [O] Copie exécutoire délivrée à Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC le JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats, Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé, Vu l’instance entre : Madame [L] [F] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [C] [I] [W] [O] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] défaillant DEFENDEUR Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 23/07764 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGBM [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales, Mariette DUMAS, statuant en matière civile, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [Y] et M. [C] [O]. Renvoyons les parties devant Maître [T] [Z], Notaire au [Localité 8], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement, Commettons le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés. Disons qu’en cas d’empêchement, le Notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête. Enjoignons aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable. Disons que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis. Rappellons que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis. Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) - le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte. - le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. » Rejetons la demande d’attribution préférentielle du bien indivis au profit de M. [C] [O]. Rejetons la demande de versement d’une soulte au profit de Mme [L] [Y]. Rejetons les demandes de prise en charge par M. [C] [O] de l’intégralité des frais et taxes afférentes à la liquidation et au partage du régime matrimonial des ex-époux. Condamnons les parties au paiement par moitié des frais et taxes afférents audit partage versés et à verser . Condamnons, en conséquence, M. [C] [O] au remboursement de la moitié des sommes déjà versées par Mme [L] [Y] au notaire . Condamnons M. [C] [O] à verser à Mme [L] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties par moitié. Condamnons M. [C] [O] à verser à Mme [L] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1364 du Code de procédure civilearticle 1374 du code de procédure civile. Ce calenarticle 841-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 11 avril 2024
Référence
6619779b1b7735881a7be4cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA